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2134505/06/2001

Dispositions relatives à l’usurpation

Question: 10323

Comment doit-on juger celui qui usurpe les biens d’autrui ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le terme ghasb signifie linguistiquement l’injuste confiscation d’un
bien. Dans la terminologie juridique, il s’agit de s’empare injustement du
droit d’autrui par la contrainte.

L’usurpation est interdite de l’avis unanime des musulmans compte tenu de la
parole du Très Haut : Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement
vos biens
(Coran, 2 :188 ). L’usurpation est un des graves moyens de
spoliation des biens. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) dit : Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables 
et :  Les biens d’un musulman ne peuvent être licites pour un autre
qu’au gré du propriétaire 
.

Le bien usurpé peut être meuble ou immeuble, compte tenu de la parole du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) :  Quiconque occupe injustement
un empan de la terre verra le correspondant de cet espace dans les sept terres
transformés en collier et il sera mis autour de son cou 
.

L’usurpateur doit
se repentir devant Allah, le Puissant, le Majestueux et restituer l’objet
usurpé à son propriétaire et lui demander pardon. A ce propos, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   Que celui qui a
commis une injustice à l’égard de son frère demande à en être absout par lui
avant qu’il n’y ait plus ni dirham ni dinar [c’est-à-dire avant le jour de
la Résurrection]. Car alors, s’il dispose de bonnes actions, on les versera
à sa victime. S’il n’en a pas, on prélèvera des mauvaises actions de la victime
et les lui imputera. Et puis on le jettera en enfer. C’est approximativement
les termes du Prophète.

Si l’objet  usurpé
est resté intact, on le restitue tel quel. S’il est détruit, on le remplace.

L’imam al-Muwaffaq
a dit : « Tous les ulémas sont d’avis que l’on doit restituer l’objet
usurpé s’il reste intact. L’usurpateur est encore tenu de restituer ce qui
résulte de la croissance de l’objet usurpé, qu’il s’agisse d’un surplus séparable
ou inséparable de l’objet usurpé. Car dans l’un et l’autre cas, il s’agit
du résultat de sa croissance. Aussi appartient-il au propriétaire originel.
Si l’usurpateur construit ou plante des arbres sur une terre  usurpée, il
sera tenu de détruire la construction et de déraciner les arbres, à la demande
du propriétaire, en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) :  La sueur d’un injuste ne fonde pas un droit 
(rapporté par at-Tirmidhi et par d’autres et déclaré  beau  par
lui).

Si la terre en a subi des effets [dévalorisants], l’usurpateur sera pénalisé
pour la détérioration de la terre. Il est encore tenu d’effacer les traces
laissées par la construction détruite et les arbres déracinés, afin que la
terre puisse être restituée à son propriétaire intacte. Il est en plus tenu
d’en payer le loyer depuis l’occupation jusqu’à la restitution. Il s’agit
du loyer applicable à une propriété identique. C’est parce que l’usurpateur
a injustement empêché le propriétaire d’user de son bien pendant le temps
d’usurpation.

Si l’on usurpe un objet et le garde jusqu’à ce que son prix baisse, on garantie
le manque à gagner selon l’avis exact.

Si l’on mélange
le bien usurpé avec un autre dont il peut être séparé – comme du blé avec
de l’orgue -, l’usurpateur devra séparer les deux biens et restituer le bien
usurpé. S’il mélange ce dernier avec une substance dont il ne peut pas être
distingué – comme de l’orgue avec de l’orgue, il devra restituer une quantité
pure  du bien usurpé mesurée ou posée justement. S’il le mélange avec du bien
identique ou meilleur ou le mélange avec un bien de nature différente, mais
de façon inséparable, alors, on vend le mélange et donne à chaque propriétaire
l’équivalent de sa part du prix. Si, dans ce cas, l’objet usurpé subit une
dépréciation comparé à sa valeur pris à part, l’usurpateur sera tenu de corriger
les effets de la dépréciation.

Les jurisconsultes
ont dit à ce chapitre :  Les mains qui se passent entre elles l’objet
usurpé après celle de l’usurpateur en sont garantes 
. Cela signifie
que toutes les mains qui reçoivent l’objet par la voie de l’usurpateur sont
tenues de garantir l’objet en cas de pertes. Les mains en question sont au
nombre de dix : la main de l’acheteur et assimilé, la main du locataire,
la main du receveur qui s’approprie l’objet sans compensation comme celle
du pilleur, la main du receveur pour l’intérêt du payeur à titre de mandataire,
la main de l’emprunteur, la main de l’usurpateur, la main de l’agent financier,
la main de celui qui épouse une femme usurpée, la main du receveur compensé
en l’absence d’une vente et la main de celui qui a détruit l’objet usurpé
alors qu’il le gardait pour le compte de l’usurpateur. Dans tous les cas,
si celui qui reçoit l’objet est conscient que celui qui le lui remet est un
usurpateur, il en sera garant pour avoir transgressé [la loi] en recevant
un  objet sans la permission de son propriétaire originel. S’il n’en est pas
conscient, seul l’usurpateur assume la garantie.

Si l’objet usurpé fait couramment l’objet d’une location, l’usurpateur sera
tenu de payer l’équivalent du loyer durant le temps d’usurpation, parce qu’il
s’agit d’un avantage pouvant être évalué, d’où la nécessité de la même garantie
exigible pour les biens en nature.

Tous les actes administratifs de l’usurpateur sont nuls pour défaut de consentement
du propriétaire.

Si l’on usurpe une chose et en ignore le propriétaire de sorte à se trouver
dans l’impossibilité de le lui restituer, on le remet à l’autorité en place
pour qu’elle en fasse le juste usage ou en fasse une aumône à la place de
son propriétaire. Dans ce cas, la récompense sera réservée au propriétaire,
et l’usurpateur sera quitte.

L’usurpation des biens ne se limite pas à s’en emparer par la force, elle s’étend
aussi à leur confiscation par le biais d’un faux procès et de sermons malhonnêtes.
A ce propos, le Très Haut dit : Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement
vos biens. 
(Coran, 2 : 188 ). L’affaire est grave et l’examen
des comptes sera difficile.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Quiconque
usurpe un empan de la terre, verra l’espace correspondant jusqu’aux sept cieux
transformé en collier et attaché à son cou 
. Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit encore :  Si par une décision, j’ai
attribué à l’un de vous le droit de son frère, qu’il n’en use pas, car je
n’ai fait que lui découper un morceau de feu 
.

Source

Voir al-mulakhhas al-fiqhi par Cheikh Salih al-Fawzan, p. 130

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