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10,86529/12/2002

Prise de vues pour la télévision, pour le cinéma et pour la vidéo

Question: 10326

J’ai une question concernant les images. Est-ce que les images de la vidéo et de l’ordinateur qui s’affichent à l’écran sont autorisées ? Pouvez-vous nous expliquer cela avec des arguments ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Pour pouvoir juger une chose, il faut en avoir une claire conception. De ce fait, il faut connaître les méthodes et les modalités de la prise des vues en question.

L’auteur de Risalatou ahkam at-taswir dit :

1/ Prise de vues pour le cinéma ou l’image qui a pour support la bande utilisée au cinéma.

C’est la bande qui véhicule des images animées accompagnées d’un son pendant un laps de temps déterminé. Les images couvrent tous les événements et réalités qui ont eu lieu durant ledit laps de temps. Les images que la bande projette sur l’écran donne l’illusion non la réalité de l’objet filmé et fixé dans ladite bande. Dans l’ouvrage intitulé : Ach- Charia al-islamiyya wa al-funoun, il est dit  le cinéma repose sur l’imaginaire parce qu’il présente des choses imaginaires non réelles .

2/ Prise de vues pour la télévision.

Il s’agit de transmettre instantanément l’image et le son par impulsion électrique, grâce à l’effet de la lumière reflétée par l’objet filmé sur une plaque de Mica couverte par une quantité énorme de particules générées par  une matière très sensible à la lumière, qui provient de l’oxyde d’argent et du césium séparé l’un de l’autre et électriquement isolé.

Cette forme de prise de vues est opérée grâce à des instruments. S’il est vrai qu’elle ressemble parfaitement à l’image que produit la bande utilisée pour le cinéma, il est tout aussi vrai que la prise de vues pour la télé entraîne la conversion des images en signaux électriques puis en ondes électromagnétiques qui sont ensuite soit transmises à travers un émetteur pour être captées par les antennes de réception des appareils de télévision situées dans la zone de couverture, soit renvoyées  vers un appareil qui emmagasine les ondes sous la forme de variables magnétiques contenues dans une bande plastique enduite d’une substance magnétique appropriée permettant d’emmagasiner lesdites ondes. Pour que cette bande puisse être diffusée, il faut, après le stockage des ondes susmentionnées, qu’on la fasse dérouler sur une tête sensible. Celle-ci en transforme le contenu une nouvelle fois en électrons puis le transmet à l’écran sous la forme de signaux électriques qui finissent après une opération complexe par constituer des images. C’est le téléviseur qui capte les ondes électriques, les rassemble et les reproduit, organisées sous la forme d’images aux traits complets.

Il existe une autre espèce qui peut être considérée comme une partie de cette prise de vues. Il s’agit des récepteurs téléphoniques utilisés dans certains pays industriellement avancés. Ces appareils transmettent et le son et les images de sorte que chacun des deux correspondants puisse voir l’autre sur l’écran du poste.

Il en est de même des appareils montés aux portes des maisons. Ces appareils captent le son et l’image du visiteur et les affichent sur un écran installé à l’intérieur de la maison que les occupants de celle-ci peuvent voir clairement. On peut en dire de même des appareils utilisés pour surveiller  les criminels comme les voleurs et consorts dans les banques, les magasins et ailleurs.

Ces appareils relèvent d’une même espèce utilisée pour divers objectifs. On y oriente la caméra vers la zone à surveiller et la caméra transmet l’image à l’écran d’un téléviseur sur lequel elle apparaît clairement. Les jours nous apportent du nouveau de temps à autre et nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Ceci indique qu’il y a un développement fulgurant dans l’usage de la photographie automatique sous ses deux formes fixe et animée dans des domaines et horizons multiples. Font partie de ces secteurs, par exemple, les domaines industriels, militaire, sécuritaire, éducationnel, médical, social et autres. Voir Ahkam at-taswir par Ahmad ibn Ali Wassil, 65-67.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « les images réalisées grâce aux méthodes modernes comportent deux catégories. La première consiste dans les images non perceptibles [en dehors des appareils qui les produisent ou les diffusent]. C’est comme ce qui m’a été dit à propos de la prise de vues sur les cassettes vidéo. Cette catégorie ne fait l’objet d’aucune disposition et elle n’entre absolument pas dans le cadre de ce qui est interdit.

C’est pourquoi elle est autorisée par les ulémas qui interdisent les images produits sur papier grâce aux appareils photographiques. Ils disent qu’il n’y a pas de mal. Quand on a demandé s’il est permis de filmer les conférences données dans les mosquées, on a émis l’avis selon lequel il valait mieux s’en abstenir parce que la scène peut ne pas être approprié et pour d’autres considérations.

La deuxième catégorie consistent dans les images fixées sur papier. Si l’on veut se livrer à la production de ces images de façon légal, on peut examiner la question à la lumière des cinq dispositions qui varient selon l’intention de l’intéressé. Si l’on réalise une image pour un usage interdit, le travail est alors interdit. Si on le fait pour un but obligatoire, la production est alors obligatoire. La production des images est parfois nécessaire comme dans le cas des dessins animés. Si, par exemple, nous voyons un individu entrain de commettre un crime qui porte sur un droit humain comme l’homicide ou un acte semblable et ne pouvons le prouver que par une prise de vue, cette opération devient alors obligatoire. Ceci s’applique plus particulièrement aux questions qui nécessitent une maîtrise parfaite parce que les moyens y sont assimilés aux objectifs. Si nous avons recours à ce genre de prise de vues pour rétablir l’identité d’une personne afin d’éviter que son crime soit imputé à un autre, cela n’est pas mal. C’est même une exigence. En revanche, si nous produisons des images (interdites) dans le seul but de nous réjouir, la chose devient sans doute interdite ». Allah le sait mieux.

Voir Ach. Charh al-mumti, 2/197-199.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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