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Si on coupe son jeûne en mangeant au cours d’une journée du Ramadan dans le but de pouvoir coucher avec sa femme, devrait on procéder à un acte expiatoire?

Question: 106531

Voici un homme qui a voulu coucher avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan. Pour le faire, il a d’abord mangé avant d’accomplir l’acte sexuel…Doit il procéder à une expiation?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Les ulémas sont tous d’avis que celui qui rompt son jeûne
par un rapport intime doit procéder à un acte expiatoire. Il y a divergence en
leur sein à propos du cas de celui qui rompt son jeûne par un acte autre que
l’acte sexuel tel le fait de manger ou de boire. Les imams Abou Hanifa et Malick (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) soutiennent que celui-là doit procéder à un acte
expiatoire. Les deux imams Chafii et Ahmad (Puisse
Allah leur accorder Sa miséricorde) soutiennent qu’il n’a pas à procéder à un
acte expiatoire. Tout cela concerne celui a rompu son jeûne par un acte autre
que le rapport sexuel et ne commet pas ce rapport par la suite. Quant à celui
qui a rompu son jeûne par un acte autre que le rapport sexuel puis procède
ensuite à l’acte sexuel, celui-là doit procéder à un acte expiatoire selon les
imams Malick, Abou Hanifa
et Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Cet avis est celui sur
lequel on doit compter pour émettre des fatwa. Sa validité repose sur ces
considérations:

1.Celui qui rompt son jeûne en
Ramadan sans aucune excuse en mangeant , en buvant ou
en faisant un autre acte (ayant le même effet) doit s’abstenir de cela (pour le
reste de la journée). S’il a un rapport sexuel, il le fait au cours d’une
journée pendant laquelle il est tenu de s’en abstenir. Dès lors, il devra
procéder à un acte expiatoire. De même, le pèlerin qui compromet son pèlerinage
(en commettant un acte interdit) doit le poursuivre et continuer d’éviter les
interdits liés à l’état de sacralisation. S’il en commet ensuite un quelconque,
il en assume les conséquences comme si son état de sacralisation n’avait pas
été perturbé par la (première) violation d’un interdit.

2.L’intéressé a commis un premier
acte de désobéissance en rompant son jeûne. Puis il en a ajouté un autre en
commettant l’acte sexuel. Aussi est il devenu l’auteur de deux péchés. Ce qui
renforce l’obligation pour lui de procéder à un acte d’expiation.

3.Si l’acte expiatoire n’était pas
réclamé dans le cas en question, on créerait un prétexte qui permet à tout le
monde d’éviter ledit acte car toute personne qui veut avoir des rapports
intimes avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan peut manger avent de le
faire. Peut être même cela lui permettrait d’être plus efficace. Comment
concevoir que l’acte sexuel accompli avant de se nourrir entraîne la nécessité de procéder à une expiation alors que l’acte sexuel
accompli après s’être bien nourri n’aurait pas le même effet?! Voilà une
situation abominable que la Charia ne saurait entériner. En effet, il est bien
encré dans les esprits que plus un péché est grave plus sa sanction est
renforcée. Allah le sait mieux.

Madjmou’ fatawa Ibn Taymiya (25/260-263).

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Islam Q&A

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