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Si on coupe son jeûne en mangeant au cours d’une journée du Ramadan dans le but de pouvoir coucher avec sa femme, devrait on procéder à un acte expiatoire?

Question: 106531

Voici un homme qui a voulu coucher avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan. Pour le faire, il a d’abord mangé avant d’accomplir l’acte sexuel…Doit il procéder à une expiation?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Les ulémas sont tous d’avis que celui qui rompt son jeûnepar un rapport intime doit procéder à un acte expiatoire. Il y a divergence enleur sein à propos du cas de celui qui rompt son jeûne par un acte autre quel’acte sexuel tel le fait de manger ou de boire. Les imams Abou Hanifa et Malick (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) soutiennent que celui-là doit procéder à un acteexpiatoire. Les deux imams Chafii et Ahmad (PuisseAllah leur accorder Sa miséricorde) soutiennent qu’il n’a pas à procéder à unacte expiatoire. Tout cela concerne celui a rompu son jeûne par un acte autreque le rapport sexuel et ne commet pas ce rapport par la suite. Quant à celuiqui a rompu son jeûne par un acte autre que le rapport sexuel puis procèdeensuite à l’acte sexuel, celui-là doit procéder à un acte expiatoire selon lesimams Malick, Abou Hanifaet Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Cet avis est celui surlequel on doit compter pour émettre des fatwa. Sa validité repose sur cesconsidérations:

1.Celui qui rompt son jeûne enRamadan sans aucune excuse en mangeant , en buvant ouen faisant un autre acte (ayant le même effet) doit s’abstenir de cela (pour lereste de la journée). S’il a un rapport sexuel, il le fait au cours d’unejournée pendant laquelle il est tenu de s’en abstenir. Dès lors, il devraprocéder à un acte expiatoire. De même, le pèlerin qui compromet son pèlerinage(en commettant un acte interdit) doit le poursuivre et continuer d’éviter lesinterdits liés à l’état de sacralisation. S’il en commet ensuite un quelconque,il en assume les conséquences comme si son état de sacralisation n’avait pasété perturbé par la (première) violation d’un interdit.

2.L’intéressé a commis un premieracte de désobéissance en rompant son jeûne. Puis il en a ajouté un autre encommettant l’acte sexuel. Aussi est il devenu l’auteur de deux péchés. Ce quirenforce l’obligation pour lui de procéder à un acte d’expiation.

3.Si l’acte expiatoire n’était pasréclamé dans le cas en question, on créerait un prétexte qui permet à tout lemonde d’éviter ledit acte car toute personne qui veut avoir des rapportsintimes avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan peut manger avent de lefaire. Peut être même cela lui permettrait d’être plus efficace. Commentconcevoir que l’acte sexuel accompli avant de se nourrir entraîne la nécessité de procéder à une expiation alors que l’acte sexuel accompli après s’être bien nourri n’aurait pas le même effet?! Voilà une situation abominable que la Charia ne saurait entériner. En effet, il est bien encré dans les esprits que plus un péché est grave plus sa sanction est renforcée. Allah le sait mieux.

Madjmou’ fatawa Ibn Taymiya (25/260-263).

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