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Qui sont les pèlerins dispensés d’avoir à passer la nuit à Mina?

Question: 106585

Le Messager (Bénédiction et salut soient sur eux) a dispensé les ravitailleurs des pèlerins en eau et d’autres d’avoir passé la nuit à Mina. Peut-on leur assimiler d’autres agents à nos jours?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges àAllah

Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a autoriséAbbas àpasser la nuit àLa Mecque puisqu’il assurait le ravitaillement des pèlerins en eau.Ce qui constitue un service public. Il a également donnéla même autorisation aux bergers qui s’occupaient des montures des pèlerins. On peut assimiler aux deux groupes tous ceux qui assurent un service public comme les médecins, les militaires et les pompiers, etc. Touts ceux-làn’ont pas àpasser la nuit àMina car le public a besoin de leurs services.

Quant àceux qui ont aucune excuse spéciale comme les malades et le personnel qui les assistent. Doit-on les assimiler aux premiers? La réponse est l’objet de deux avis émis par les ulémas. Une partie d’entre eux soutient l’assimilation fondée sur l’existence d’une excuse. Une autre partie soutient le contraire arguant que l’excuse de ce dernier groupe leur est réservée tandis que l’excuse des premiers est générale

Il me semble quetous ceux qui ont une excuse peuvent être assimiléaux premiers. C’est le cas d’un malade qui doit passer les 11e et 12e nuits àl’hopital. Il n’y a aucun inconvénient àce qu’il le fasse. Et il n’aura aucun acte expiatoire àfaire. Le fait pour le Messager (Bénédiction et salut t soient sut lui) d’autoriser Abbas (P.A.a) àrester àLa Mecque alors qu’il avait la possibilitéde se faire remplacer par l’un mécquois qui ne faisaient pas le pèlerinage prouve que le fait de passer la nui àMina n’est pas si important. Autrement dit, il ne possède pas le caractère absolument obligatoire qu’on lui confère.

L’imam Ahmad est même alléjusqu’àdire que celui qui ne passe pas la nuit àMina n’a pas àprocéder àun acte expiatoire. Il peut toutefois faire une aumône consistant àdonner dix rials ou cinq rials selon son état. »

Extrait de Madjmou fatawa d’Ibn Outhaymine, 23/237.

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