Je lisais votre site et suis tombé sur quelque chose que je ne trouve pas raisonnable. C’est sous le titre : Le repentir et le statut légal de l’enfant .
L’auteur (le Cheikh) écrit que l’auteur d’un enfant naturel ne doit assumer aucune responsabilité en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant et que tout cela incombe exclusivement à la mère. Pouvez-vous fournir la preuve de cette affirmation ?
L’affiliation de l’enfant naturel à sa mère
Question: 117
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, les jugements d’Allah sont tous justes et Ses propos vrais (le verbe de ton maître s’est avéré complet, vrai et juste). La vérité réside dans Ses propos et la justice dans Ses sentences. Les principes religieux et les critères légaux et immuables établis dans le Coran, la Sunna et le consensus des ulémas ne peuvent pas faire l’objet de doutes et ne sont pas discutables pour les musulmans soumis à Allah.
La référence du musulman en matière de dispositions légales c’est le Coran, la Sunna et la compréhension que les ulémas sûrs ont du livre et de la Sunna, et non ses propres réflexions et approbations personnelles rationnelles. Il est vrai cependant que l’homme est parfois confronté à des ambiguïtés qui le poussent à chercher les dispositions légales. Ce qui est votre cas, ô frère auteur de la présente question. Allons donc explorer la Charia à travers les propos des ulémas.
– D’après Bourayda (P.A.a) Ma’iz Ibn Malick al-Aslami se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) et dit : ô Messager d’Allah, je me suis fait du tort : j’ai forniqué et je voudrais être purifié . Le Messager le renvoya mais il revint le lendemain et dit : ô Messager d’Allah, j’ai effectivement forniqué . Le Messager le renvoya une deuxième fois et dépêcha (quelqu’un) auprès de son peuple pour leur dire : Lui connaissez-vous un handicap mental à déplorer ? Ils lui répondirent qu’ils ne le savaient que correct et tout – à- fait sain d’esprit. Puis Ma’ïz se présenta au Messager une troisième fois et ce dernier envoya encore quelqu’un pour interroger les gens au sujet de Ma’ïz et ils lui réaffirmèrent qu’il se portait bien. Quand Ma’iz se présenta pour la quatrième fois, le Messager fit creuser un fossé, l’y plaça et donna l’ordre de le lapider. Ainsi fut-il exécuté. Par la suite vint la Ghamidite qui dit : ô Messager d’Allah, j’ai effectivement forniqué, purifies-moi. Mais le Messager la renvoya. Puis elle revint le lendemain dire : ô Messager d’Allah, peut-être veux-tu me renvoyer encore comme tu l’avais fait avec Ma’ïz. Pourtant, je suis déjà enceinte des suites d’une fornication.
Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) lui dit : s’il en est ainsi, va attendre ton accouchement. Après l’accouchement, il retourna avec le bébé enveloppé dans un morceau de tissu et dit : le voilà, je l’ai mis au monde ! Le Messager lui dit : va lui assurer un allaitement complet. Après le sevrage de l’enfant, elle le ramena au Prophète alors que le petit tenait un fragment de pain à la main et elle dit : ô Prophète d’Allah, le voilà je l’ai sevré et il a commencé à se nourrir tout seul.. Le Prophète confia l’enfant à un musulman, fit creuser un fossé si profond que quand la femme y fit place, il l’engloutit jusqu’à la poitrine. Puis le Prophète donna alors aux gens l’ordre de la lapider. Khalid Ibn al-Walid arriva porteur d’une pierre et l’en asséna un coup à la tête de sorte que le sang éclaboussa le visage de Khalid qui en plus lui lança une injure. Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) entendit l’injure, il dit : doucement Khalid ! Au nom de Celui qui tient mon âme en sa main, elle a effectué un repentir tellement important qu’il aurait permis – même à un percepteur de taxes – d’obtenir le pardon divin. Ensuite, il donna l’ordre de lui faire la prière des morts et de l’enterrer. » (rapporté par Mouslim n° 1695).
L’on peut déduire de ce hadith que la mère jouit d’une priorité absolue en ce qui concerne la garde de l’enfant naturel parce qu’elle est la personne la plus proche et parce qu’elle voue une compassion naturelle pour son bébé. Ce qui est d’une évidence incontestable. Mais elle n’est pas obligée de le prendre en charge,et si elle ne le fait pas, c’est au chef des musulmans de lui trouver une nourrice et une accueillante.
Deuxièmement, une des marques de la miséricorde du Très Haut et Sa justice parfaite se traduit par le fait que l’enfant naturel n’assume aucune part de responsabilité dans l’acte de ses parents. Par conséquent, il est censé être libre et a droit à la prise en charge jusqu’à ce qu’il grandisse et devienne capable de gagner sa vie.
Troisièmement, il est évident que la loi ne fait pas obligation à la mère d’assurer la dépense, l’allaitement et la garde au profit de son enfant légitime.
Quant à la dépense, elle incombe au père. Quant à l’allaitement, on l’examine sous l’angle des intérêts du mari, de la mère et de l’enfant. Dans tous les cas, si elle s’abstenait d’assurer l’allaitement ou exigeait une salaire pour le faire, elle serait dans son droit et le père devrait trouver les moyens de faire allaiter son enfant car cette charge incombe exclusivement au père et il ne peut pas obliger la mère à l’assumer. Allah dit à ce propos : Les mères allaitent leurs enfants pendant deux ans, etc. . Ceci s’applique en cas d’aisance. En cas de difficultés, la règle à appliquer est ainsi formulée par le Très Haut : Si vous êtes confrontés à des difficultés, on fera assurer l’allaitement par une autre (femme) .
Quant à la garde de l’enfant, elle revient en priorité à la mère eu égard à sa grande compassion pour l’enfant. Mais si elle renonce à ce droit, elle le perd et la garde reviendrait alors à une autre femme comme la grand mère ou une autre. Ceci fait l’objet d’une divergence de vues exposée aux chapitres appropriés des livres de droit.
S’il en est ainsi pour l’enfant légitime, l’enfant naturel, a fortiori, ne pourrait entraîner pour son père une obligation d’allaitement ou de garde, à moins que l’on ne craigne sa perte. Dans ce cas, il peut être pris en charge par un homme fortuné parmi ceux qui exercent l’autorité ou leurs représentants. Voilà ce qui élucide l’ambiguïté. Allah le sait mieux.
• L’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre
Selon un hadith prophétique cité par Mouslim, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) a dit : l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre . L’imam an-Nawawi a dit : « le terme ‘al-a’air’ signifie fornicateur et l’expression le fornicateur reçoit la pierre signifie qu’on lui réserve la déception car il n’a aucun droit sur l’enfant. Les arabes disent familièrement : Un tel recevra la pierre c’est-à-dire qu’il sera déçu.
• La filiation de l’enfant naturel n’est pas établie par rapport à son père.
Sur la base du noble hadith prophétique : l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre, les jurisconsultes soutiennent que la filiation de l’enfant naturel n’est pas établie par rapport à son père du point de vue légal. Autrement dit, il n’existe aucun lien de paternité légal entre l’enfant et son auteur et celui ci ne pourrait pas l’obtenir par reconnaissance, d’après les dires des jurisconsultes.
• Les avis des jurisconsultes sur la non affiliation de l’enfant naturel à son père
Premièrement, Ibn Hazm az-Zahiri dit : « le Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) a d’un seul coup écarté tous les enfants adultérins quand il a dit : le fornicateur recevra la pierre .
Le fornicateur est passible d’une peine et ne pourrait pas obtenir l’enfant par reconnaissance. Car l’enfant doit être affilié à sa mère qui l’a mis au monde et ne sera pas affilié à son père ; il peut hériter de sa mère et celle-ci aussi peut hériter de lui. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) a établi la filiation de l’enfant à sa mère en cas de désaveu de paternité, et l’a niée au père.
Deuxièmement, selon le droit malékite, le sperme du fornicateur est vicié et il ne peut pas lui donner un droit sur l’enfant (issu de ses oeuvres) par reconnaissance .
Troisièmement, le droit hanafite dit : « Quelqu’un a avoué avoir forniqué avoir une femme de condition libre et qu’un enfant en est né et il a été appuyé en cela par la femme en question. Dans ce cas , la filiation de l’enfant ne sera établi à aucun des intéressés, compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) : l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre car le fornicateur n’a pas de lit. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) a réservé au fornicateur la pierre, ce qui signifie qu’il n’a aucun droit de paternité.
• L’enfant adultérin est affilié à sa mère
L’enfant adultérin ne peut pas être affilié à son auteur fornicateur par sa reconnaissance par celui-ci comme nous l’avons déjà dit. Mais il sera affilié à sa mère s’il s’avère que c’est celle qui l’a bien mis au monde.
Dans le Mabsout d’al-Sarakhsi, il est écrit : « Si quelqu’un avoue avoir forniqué avec une femme et prouve qu’un enfant en est né et reçoit la confirmation des faits par sa partenaire, aucun des deux intéressés n’obtiendra l’affiliation de l’enfant, compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) : l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre. Car le fornicateur n’a pas de lit. Si l’accoucheuse atteste la naissance de l’enfant, l’affiliation est établie par rapport à la femme, à l’exclusion de l’homme car l’établissement de l’affiliation dépend de l’enfantement constaté par l’accoucheuse ayant assisté physiquement à la délivrance ».
• Le mariage du fornicateur avec sa partenaire
Dans les Fatawa indiennes de droit hanafites, il est écrit : Si quelqu’un fornique avec une femme et que celle-ci tombe enceinte et qu’il l’épouse ensuite avant qu’elle ne mette son enfant au monde. Si l’accouchement a lieu dans six mois ou plus, la filiation est établie par rapport au père. Si l’accouchement a lieu dans moins de six mois, la filiation ne sera établie par rapport au père que s’il la réclame en se contentant d’affirmer qu’il est son enfant sans préciser qu’il l’ait fait grâce à la fornication. Car s’il va jusqu’à faire cette précision, il perd son droit à la paternité et l’enfant n’héritera pas de lui .
Dans al-Moughni d’Ibn Qudama, le hanbalite, on lit : « L’enfant qui a fait l’objet d’un désaveu de paternité peut être affilié à son père sur la demande de ce dernier. Quant à l’enfant naturel, il ne peut pas être affilié à son auteur par sa reconnaissance par celui-ci, même s’il en fait la demande selon l’avis de la majorité des ulémas. L’avis le plus juste est que l’enfant naturel ne peut pas être affilié au fornicateur, que celui-ci épouse sa partenaire pendant sa grossesse et qu’elle accouche moins de six mois après la conclusion du mariage ou accouche sans mariage.
Mais si le père demande à ce que l’affiliation lui soit établie sans préciser que l’enfant est illégitime, on le lui attribue par rapport aux dispositions qui lui sont applicables ici-bas. Ce serait aussi le cas s’il épousait sa partenaire pendant sa grossesse et que celle-ci accouche après la durée minimale d’une grossesse et que l’homme observe le silence ou réclame l’enfant sans préciser qu’il est illégitime. Dans ces cas, lui est reconnue une affiliation impliquant l’application des dispositions légales régissant les affaires d’ici-bas.
Source:
Extrait du livre intitulé al-mufassal fi ahkam almar’a, p. 381