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La femme faisant l’objet d’un divorce révocable ne passe le délai de viduité chez elle qu’en cas de nécessité

Question: 122703

J’ai demandé le divorce devant le tribunal pour préjudice résultant de coups, d’humiliations et de négligence. Je suis restée des mois chez ma famille. Mon ex-mari n’était pas venu pour s’entendre avec ma famille et il n’a envoyé personne pour une réconciliation. J’ai refusé de retourner auprès de lui avant qu’il ne s’entende avec ma famille et promette de ne plus me frapper. Il a refusé de s’entendre avec ma famille. Le tribunal m’a accordé le divorce pour cause de préjudice et il m’a été demandé si je renonçais à mes droits financiers et je l’ai refusé. Puis un divorce révocable m’a été accordé (une seule répudiation). Il m’a versé le reliquat de la dot et les dépenses de la période de viduité. Ma question est la suivante: ce qui s’est passé est il un divorce ou une dissolution étant donné que c’est moi qui ai demandé le divorce? Quel est le délai de viduité? Doit on le passer au domicile conjugal? Je ne peux pas rester auprès de lui car je ne l’aime plus et lui non plus et ma famille ne l’accepterait pas car il nous a humilié tous? Si je retournais auprès de lui je crains d’être frappée durement. Mon séjour auprès de ma famille est-il interdit? j’espère recevoir votre éclairage.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, quand un tribunal prononce le divorce pour cause depréjudice, quand il fait prononcer une seule répudiation, comme vous l’avez dit,c’est une répudiation et non une dissolution. Le fait que vous ayez initié laprocédure ne change rien.

Deuxièmement, en principe, la répudiée passe son délai de viduité audomicile conjugale conformément à la parole du Très-haut: ÔProphète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leurpériode d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votreSeigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortentpas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont leslois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tortà lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose denouveau! (Coran,65:1)

Si toutefois lefait pour la répudiée de passer le délai de viduité au domicile conjugal luiporte préjudice certainement, elle passe le délai auprès de sa famille.

Al-Qourtoubi (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) dit : Ne lesfaites pas sortir de leurs maisons signifie que le mari n’a pas le droit del’expulser du domicile conjugal pendant le délai de viduité. Il ne lui est paspermis de sortir pour un droit du mari sauf en cas de contraire majeur. Si ellele fait, elle tombe dans le péché mais cela n’interrompt pas le délai deviduité. Ceci s’applique aussi bien à la femme faisant l’objet d’unerépudiation réversiblequ’à celle sousle coup d’une répudiation irréversible. L’application de cette disposition viseà préserver le sperme de l’homme. C’est le sens de l’annexion des maisons à ellescomme c’est le cas dans la parole du Très-haut: Souvenez vous de ce qu’onrécite dans vos maisons en fait de versets d’Allah et de sagesse. et la paroledu Très-haut: Demeurez dans vos maisons. L’annexion implique la résidence nonla propriété et l’expression Ne les faites pas sortir peut renvoyer à undroit du mari comme l’expression et qu’elles ne sortent pas d’elles mêmespeut renvoyer à un droit des épouses.

On lit dans lesfatwas de la Commission Permanente (20/224) un commentaire de la parole du Très-haut: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortentpas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. etc. que sil’épouse sortait sans qu’on ne le lui demande ni explicitement ni implicitementet sans l’autorisation du mari, la disposition qui lui serait applicable n’arien à voir avec la dissolution et que la répudiation reste effective et que laviduité est à observer?

La réponse estque la femme répudiée de manière réversible qui quitte son domicile conjugalsans en avoir été expulsé et sans une contrainte ou besoin autorisant sa sortiecommet un péché.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«La femme faisant l’objet d’une répudiation réversible doit rester au foyerconjugal. Il est interdit à son mari de l’en expulser en vertu de la parole duTrès-haut: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortentpas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée.

La pratiquecourante selon laquelle dès qu’une femme est répudiée réversiblement, ellerentre immédiatement auprès de la famille est une faute interdite car Allahdit: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas.La seule exception concerne celle qui aurait commis une turpitude prouvée. Plusloin, Allah dit: Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresseles lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. ensuite Il explique ce quijustifie qu’elle doit rester au foyer conjugal en disant: Tu ne sais pas sid’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!

Les musulmansdoivent respecter les limites établies par Allah, exécuter Ses ordres et n’utiliserleurs coutumes comme prétextes pour s’opposer aux ordres religieux.

L’important estque nous devons tenir compte de cette question, à savoir que la répudiéeréversible doit rester au foyer conjugal jusqu’à la fin de son délai deviduité. Pendant ce temps, il lui est permis de se dévoiler devant son mari, defaire sa toilette, de se faire belle, de se parfumer, de lui parler, des’asseoir près de lui et de faire tout hormis le rapport intime et lescaresses. Car rapport et caresses ne peuvent avoir lieu qu’en cas de reprise dumariage, reprise que le mari peut rendre effective verbalement en disant: je reprendmon épouse. La reprise peut aussi se faire par la pratique en passant au coïtavec l’intention de reprendre le lien conjugal.» Extrait de Fatwas islamiques.

Nous avons mentionné que bienqu’il soit en principe interdit à la femme de quitter le domicile conjugal, illui est permis de le faire en cas de contrainte ou en présence d’une excuse quinécessite sa sortie.

Aboul Walid al-Badji (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«Selon al-Qadi, Muhammad, si les malentendus et lespréjudices se multiplient et qu’on espère plus pouvoir y remédier, la femmedoit déménager …Plus loin, il reprend, après avoir évoqué une partie de cequ’on avance en fait de causes entraînant le départ des femmes de leurs foyersconjugaux, tous ces avis indiquent qu’on ne lui permet de déménager qu’en casd’excuse, même s’ils ont des vues divergentes à propos de la nature del’excuse. Allah le sait mieux et Il est le plus sage. Extrait d’al-Mountaqa, un commentaire d’al-Mouwatta.

Cela dit, si vous craignez d’être frappée par votre mari au cas où vousrestiez dans sa maison, il vous est permis d’aller vous installer auprès devotre famille.

Allah le sait mieux.

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