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Parti de l’Egypte, il arrive à Djeddah pendant la saison du pèlerinage pour exercer un emploi puis on l’autorise à faire le pèlerinage et il se met en état de sacralisation à partir de Djeddah

Question: 126637

Je viens de l’Egypte. Je me suis rendu à Djeddah pendant la saison du pèlerinage pour y exercer un emploi. Après un séjour de vingt jours, j’ai terminé mon travail. On m’a autorisé à faire le pèlerinage et j’en ait nourri immédiatement l’intention et me suis mis en état de sacralisation à Djeddah même pour faire le pèlerinage mineur en préparation du pèlerinage majeur…Est-ce juste ou faut il que je retourne au lieu d’entrée en état de sacralisation réservée aux Egyptiens?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Celui qui veut accomplir
les pèlerinages mineur ou majeur alors qu’il se trouveen dehors des lieux prévus pour l’entrée en
état de sacralisation doit se rendre à l’un de ces lieux. Quant à celui qui
habite en de ça de ces lieux comme les habitants de Djeddah,
il doit entrer en état de sacralisation à partir de son domicile. Ceci
s’atteste dans ce qui a été rapporté par al-Bokhari
(1524) et par Mouslim (1181) d’après Ibn Abbas (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) a fixé Dhoul Houlayfah
pour les habitants de Médine et Djouhfah pour les
Syriens et Quarn al-Manazil
pour les habitants du Nadjd et Yalamlam pour les
Yéménites en disant que ces lieux sont affectés, à eux-mêmes et à ceuxqui passent par là parmi les pèlerins qui n’y
habitent pas. Ceux qui résident entre ces lieux et La Mecque entrent en état de
sacralisation à partir de leurs lieux de résidence. Ceci s’applique particulièrement
aux Mecquois.

Les propos du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) : Ceux qui résident entre ces lieux et
La Mecque entrent en état de sacralisation à partir de leurs lieux de résidence

signifient qu’on entre en état de sacralisation là où l’on réside. Du moment
que vous n’avez eu l’intention de faire le pèlerinage qu’après la fin de votre
travail et pendant votre présence à Djeddah, vous
entrez en état de sacralisation sur place car vous n’êtes pas tenu de vous
rendre au lieu réservé aux habitants de votre pays.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été
interrogé en ces termes: Si mon employeur me charge d’une mission dans le
cadre du pèlerinage et que j’accompagne un convoi de pèlerins jusqu’à Mina et
sollicite l’autorisation de mon employeur pour faire le pèlerinage, dois-je
retourner au lieu désigner pour mon entrée en état de sacralisation ou puis-je
y entrer sur place?
Voici sa réponse: Vous entrez sur place puisque quand vous
traversiez le lieu en question vous ne saviez pas si vous allez obtenir
l’autorisation de faire le pèlerinage ou pas. Dès lors, vous ne vous étiez pas
résolu à faire le pèlerinage. Si, par exemple, on vous a accordé l’autorisation
à Mina , entrez en état de sacralisation sur place. Si
l’autorisation nevous est accordée qu’à
Arafat, entrez en état de sacralisation là.
Extrait de Liqaa
al-bab al- maftouh
(89/20).

Le même Cheikh a été
interrogé encore en ces termes: S’il plaît à Allah, j’ai l’intention
d’accomplir le pèlerinage mineur dans le cadre du pèlerinage majeur.

L’intéressé participe à l’accomplissement d’une mission et il se dit: si mon
travail le permettait, et je crois fortement que rien ne s’y opposera mais
disons, par précaution, qu’il y a 10% de probabilité qu’on s’y oppose..

Compte tenu de cette
précaution, il dépasse le lieux prévu pour son entrée en état de sacralisation
sans procéder à ce rite, ( si l’autorisation lui est
donnée par la suite) doit il retourner au lieu prévu pour son entrée en état de
sacralisation?» Voici sa réponse: Non. Car l’intéresse est en mission et il ne
savait pas si on allait lui donner l’autorisation de faire le pèlerinage ou
pas. Il n’étaitpas tenu de se mettre en
état de sacralisation à partir de l’endroit désigné à cet effet. Quand il
obtient l’autorisation, il se met en état de sacralisation là où il se trouve.

Extrait de liqaa al-bab
al-maftouh-(178/18).

Allah le sait mieux.

Source

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