Mon ami critique les maitres en sciences religieuses et imams qui perçoivent un salaire. Il prétend que rien dans le Coran et la Sunna ne prouve que les compagnons payaient un salaire aux maîtres et imams chargés de la prédication. Quand je lui ai dit que toute la Communauté a l’obligation de soutenir les prédicateurs en raison du temps qu’ils consacrent à leur tâche. Il a répété que rien dans le Coran et la Sunna ne prouve que les compagnons l’aient fait. Il se sert des versets ci-après pour prouver que l’usage du Coran pour gagner sa vie est interdit : ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer Mes signes contre un vil prix (Coran, 2 :41) et : Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droit chemin (Coran, 36 :21). Est-il réellement permis de gagner de l’argent à travers l’enseignement du Coran et du hadith ? J’espère que vous fournirez quelques arguments.
Est-il permis de percevoir un salaire pour l’enseignement des sciences religieuses?
Question: 134154
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Premièrement, en principe, le musulman ne devraitpas prendre un salaire pour l’accomplissement d’une pratique cultuelle. Celuiqui entreprend une telle pratique pour une fin profane ne sera pas récompenséepar le Très-haut : Ceux dont l’ambition se limite aux plaisirs et au faste de ce monde, Nousrétribuerons leurs efforts dans ce monde même, sans leur faire subir la moindreinjustice ; mais ceux-là n’auront dans la vie future que le Feu,car toutes leurs œuvres ici-bas seront vaines et tout ce qu’ils auront accomplisur Terre sera sans valeur. (Coran, 11 :15-16).
Deuxièmement, si l’utilité de la pratique cultuelles’étend à d’autres que son auteur, comme c’est le cas de l’exorcisme fait àl’aidedu Coran ou son enseignement oul’enseignement du hadith, il est permis à l’enseignant de se faire rémunérer,selon la majorité des ulémas, exception faite des anciens hanafites, en contrepartie des avantages procurés à autrui à travers le traitement etl’apprentissage.
La sunna prophétique comporte des éléments quicorroborent l’avis de la majorité :
-D’après Ibn Abbas (P.A.a)un groupe des compagnons du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)passa auprès d’une source d’eau situé dans un campement dont l’un des habitantsavait subi une morsure de serpent. L’un des habitants alla à la rencontre dugroupe et dit : Y -a-t- il parmi vous un guérisseur capable de soigner lavictime d’une morsure de serpent ? L’un des membres du groupe semit du coup à réciter la Liminaire à condition de recevoir en contrepartie untroupeau (de moutons). La victime fut guérie et l’intervenant revint auprès deses compagnons avec le troupeau de mouton. Désapprouvant son geste, sescompagnons lui dirent : tu as pris un salaire contre l’usage du livred’Allah ? Une fois rentrés à Médine, les membres du groupedirent : «Messager d’Allah ! Il a utilisé le livre d’Allah pourgagner un salaire ! Ce qui mérite le plus de générer un salaire, c’estl’usage du livre d’Allah. Répondit il (le Messager) (Rapporté paral-Bokhari, 5405) Al-Bokhari (2156) et Mouslim (2201)l’ont cité à partir d’un hadith d’Abou Said al-Khoudri.
An-Nawawi (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde), le commentateur de Mouslim,a consacré au hadith un chapitre intitulé : chapitre sur la permissionde percevoir un salaire contre l’usage du Coran et des dhikr(au profit d’autrui)
Le même auteur écrit dans son commentaire duhadith : C’est une permission claire de la perception d’un salaire contreun exorcisme pratiqué à l’aide de la Fatiha et du dhikr.Elle indique que l’opération est licite et n’est point réprouvée. Il en est demême de l’enseignement du Coran contre un salaire. C’est l’avis de Chafii, de Malick, d’Ahmad,d’Isaac, d’Abou Thawre et d’autres parmi les ancêtrespieux et ceux venus après eux. Voir charh an-Nawawi (14/188).
Les ulémas de la Commission Permanente pour laConsultance ont écrit : «Vous êtes autorisé à percevoir un salaire surl’enseignement du Coran. Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)a marié une femme à un homme en contrepartie de l’enseignement du Coran par ledernier au profit de la première à titre de dot. Un compagnon perçut un salairepour avoir soigné un malade mécréant en récitant sur lui la Liminaire. Ce quifit dire au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) Ce qui mérite le plusde générer un salaire, c’est l’usage du livre d’Allah. (Rapporté paral-Bokhari et Mouslim). Ce qui est à éviter c’est depercevoir un salaire pour la seule récitation du Coran et l’usage de celui poursolliciter les gens. »
Signé : cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, cheikh Abdourrazzaq Afifi, cheikh Abdoullah al-Ghoudayyanet cheikh Abdoullah ibn Qaoud.
Fatwas de la Commission permanente (15/96) Voird’autres fatwas émises en réponse de la question n°20100et de la question n° 95781.
Troisièmement, quant aux versets employés commearguments par votre compagnon, on ne lui reconnait pas ce qu’il en tire car lesens des versets est différent de ce qu’il croit en avoir déduit àpropos de l’interdiction de la prise d’unsalaire sur l’enseignement du Coran, du hadith et d’autres sciencesreligieuses.
Nous ne contestons pas que des ulémas soutiennentl’interdiction de la perception d’un salaire pour l’enseignement du Coran etdes sciences religieuses. Ils tirent leurs arguments des versets suivants etd’autres similaires. Cependant, nous ne reconnaissons pas la validité de leursarguments. En voici l’explication :
1.S’agissant de laparole du Très-haut : ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer Mes signes contreun vil prix (Coran, 2 :41). Le prix mentionné ici consiste dans lasatisfaction générale et non dans la perception d’un salaire contrel’enseignement des versets.
2.Tahir ibn Achour (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) écrit : Sa parole contre un vilprix. (Coran, 2 :79) et Sa parole : Ne vendez pas Mes versetscontre un vil prix. (Coran, 2 :41)
Le prix en questionest la satisfaction des gens du commun qui obtiennent la modification lesdispositions de la religion à leur convenance ou leur attribution du savoir endépit de leur ignorance. Les incriminés ont inventé des livres remplisd’histoires insensées et d’informations simples dont ils se gargarisaientdevant les assemblées. Privés de connaissances justes, en dépit de leur ardentdésir de se donner un pouvoir illusoire, ils ont dû se fabriquer des prétextessuperficiels, rassembler de faux éléments, de veines paroles qui ne résistentpas à l’analyse scientifique juste. Ils ont diffusé tout cela après l’avoirattribué à Allah et à Sa religion à l’instar des ignorants qui, malgré leurincompétence, s’acharnent à la recherche du pouvoir et se donnent l’apparenced’ulémas devant la masse incapable de distinguer entre l’obèse et legonflé. » Extrait d’at-Tahrir wa at-Tanwiir (1/577).
Al-Qurtubi(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : «Une divergence de vuesoppose les ulémas à propos de la perception d’un salaire sur l’enseignement duCoran et du savoir à cause du sens qu’on donne au présent verset et à d’autresallant dans le même sens. Al-Azhari et les partisansde l’opinion (les hanafites) s’y opposent puisqu’ils disent qu’il n’est paspermis de percevoir un salaire pour l’enseignement du Coran. Pour eux, cetravail fait partie des actes obligatoires dont l’auteur doit être animé par lasincère intention de se reprocher à Allah comme celui qui accomplit la prièreou observe le jeûne. Là, on ne doit pas s’attendre à une rémunération car leTrès-haut a dit : Ne vendez pas Mes versets contre un vil prix.
A l’opposé, Malick, Chafii, Ahmad, Abou Thawre et la plupart des ulémas autorisent la perceptiond’un salaire pour l’enseignement du Coran. Ils s’appuient sur la parole duProphète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans le hadith rapporté par IbnAbbas sur l’exorcisme : Certes, ce qui mérite mieux de générer un salairec’est l’usage du livre d’Allah. (Cité par al-Bokhari) ce texte met fin àla controverse et doit servir de référence.
S’agissant du recoursau raisonnement par analogie impliquant la prière et le jeûne, choisi parl’objecteur, il est invalide en présence d’un texte. Il s’y ajoute qu’il existeune différence entre les éléments comparés car la prière et le jeûne sont desactes cultuels qui ne concernent que leur auteur alors que le profit del’enseignement du Coran ne se limite pas à l’enseignant. Celui-ci mérite sonsalaire pour la transmission (d’un savoir) comme l’enseignement de latranscription du Coran.
Quant au verset(2/41), il évoque le cas des Fils d’Israël. La loi de nos prédécesseurss’applique-t-elle à nous ? La question est l’objet d’une divergence devues. Abou Hanifa (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) est de ceux qui y répondent par la négative. Une seconde réponseest de dire que le verset s’applique au cas de celui qui est réquisitionné pourenseigner (gratuitement) et qui refuse de le faire sans recevoir un salaire. Enl’absence d’une réquisition, on a le droit de percevoir un salaire comme laSunna l’indique. Si le réquisitionné ne possède pas de quoi assurer sesdépenses personnelles et celles de sa famille, il n’est pas tenu d’enseigner.Il peut aller se livrer à son métier. Le chef de la communauté chargé de faireappliquer la religion doit l’aider. S’il ne peut pas c’est aux musulmansqu’incombe la tâche.
Quand le Siddiq (P.A.a) fut désigné pour exercer le pouvoir et qu’il seretrouva dépourvu de sources lui permettant de prendre en charge sa famille, ilprit des tissus et se rendit au marché. Quand on le lui reprocha, il dit :où est-ce que je vais trouver de quoi nourrir ma famille ? Ils (les musulmans)le ramenèrent à sa fonction et assurèrent sa prise en charge.
Quant aux hadiths(opposés à la perception d’un salaire), aucun d’entre eux ne tient debout.Aucun d’entre eux n’est authentique selon les connaisseurs des traditions.L’auteur s’est mis ensuite à critiquer lesdits hadiths. Le présent chapitre,dit-il, ne contient aucun hadith à appliquer nécessairement pour sa mode detransmission. » Extrait succinct du Tafsird’al-Qurtubi (1/335-336).
S’agissant de laparole du Très-haut : Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droitchemin ! (Coran, 36 :21) et les autres versets abondant dans le mêmesens, des ulémas s’en sont servis comme arguments pour soutenir l’interdictionde percevoir un salaire sur l’enseignement du Coran et les sciences religieusesous prétexte que tel était le cas des Messagers et leurs adeptes.
Cette argumentationest contestable puisque le verset peut ne concerner que celui qui se retrouvele seul à pouvoir assurer la prédication et l’enseignement du savoir. Ce quiexclut celui qui n’est pas le seul à pouvoir les faire. On peut encoreinterpréter le verset et les autres qui abondent dans le même sens en disantqu’ils impliquent la réprobation de la perception d’un salaire sur cetenseignement de la part de quelqu’un qui peut s’en passer.
C’est l’avis soutenupar Cheikh Muhammad Lamine Chinquiti (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) qui a cité un ensemble de versets qui véhiculentle même sens avant de dire : On déduit de ces nobles versets que ledevoir de ceux parmi les ulémas et les autres qui tiennent à suivre les trancesdes Messagers est d’enseigner gratuitement donc sans percevoir une contrepartiepuisqu’il ne convientpas de prendre unsalaire sur l’enseignement du livre d’Allah Très-haut, ni sur l’enseignementdes dogmes, du licite et de l’illicite. Extrait d’adhwaa al-bayan (2/179). Plusloin, il reprend : Il me semble-mais Allah le sait mieux- qu’en dehors ducas de nécessité, il vaut mieux ne pas prendre un salaire sur l’enseignement duCoran, les dogmes, le licite et l’illicite, compte tenu des arguments déjàcités. En cas de besoin, l’enseignant peut prendre le strict nécessaire au prèsdu Bayt al-mal (Trésor public) carl’argent reçu de cette institution est une aide à se dévouer à l’enseignementet non un salaire. Toujours est-il qu’il est préférable pour celui qui peuts’en passer de ne rien percevoir contre l’enseignement du Coran, des dogmes, dulicite et de l’illicite. Extrait d’adhwaaal-bayan (2/182).
Ce choix exprimé parcheikh ach-chinquiti (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a été adopté avant lui par cheikh al-islam, Ibn Taymiyah. Interrogé sur l’attitude d’un homme qui refusaitd’enseigner le savoir religieux sans un salaire pour savoir si cela étaitpermis, il a répondu ainsi :«Louange à Allah. En ce qui concernel’exercice de l’enseignement du Coran et du savoir religieux sans salaire,c’est la meilleure activité et la plus aimée d’Allah. Ceci est une implicationde l’islam nécessairement connue. Aucun individu ayant grandi en terremusulmane n’est censé l’ignorer. Les compagnons, leurs successeurs immédiats etles successeurs de leurs successeurs issus des ulémas célèbres au sein de laCommunauté pour leur attachement au Coran, au hadith et au droit musulmanenseignaient sans salaire. Aucun d’entre eux n’en percevait.
Les ulémas sont leshéritiers des prophètes. Or ces derniers n’ont légué ni dinar ni dirham maisils ont légué le savoir. Celui qui l’aura hérité d’eux aura remporté une énormepart (de leur legs). Les prophètes (paix et salut sur eux) enseignaient sansexiger de salaire. Noé le confirma en ces termes : Je ne vous réclame aucun salaire ; jen’attends ma récompense que du Maître de l’Univers (Coran,26 :) Houde, Salih et Chouaybont employé les mêmes termes. Le sceau des Messagers n’en dit pasautrement : «Dis aux impies : Je ne vous réclame aucun salaire pour ce que je vousenseigne et je ne suis pas un maniéré imposteur. (Coran,38 :) et Je ne vousréclame pour cela nul salaire, et je n’ai d’autre ambition que de vous voirprendre la voie qui mène vers votre Seigneur. (Coran, 25 :57)
Enseigner le Coran, le hadith et le droit musulmanet d’autres (connaissances) sans salaire est considéré par tous les ulémascomme une bonne activité, voire une obligation communautaire puisque leProphète (Bénédiction et salut soient sur lui) disait : Transmettez de moi neserait-ce qu’un verset. et disait : Que le présent transmette (lemessage) à l’absent.
La dispute des ulémas porte sur la permission derecruter quelqu’un pour enseigner le Coran, le hadith et le droit musulman. Ilen a résulté deux avis reçus d’Ahmad. L’un, coïncidant avec la doctrine d’Abou Hanifa, dit que cela n’est pas permis. L’autre, coïncidantavec celui de Chafii, dit que cela est permis. Untroisième avis, exprimé au sein de l’école d’Ahmad, dit qu’il est permis depercevoir un salaire en cas de besoin mais non pour celui qui peut s’en passer.Ceci rappelle les propos du Très-haut concernant le gestionnaire des biens del’orphelin :Si le tuteur est riche, qu’il s’abstienne detoucher aux biens de ses pupilles ; et s’il est pauvre, il ne doit en user quede façon modérée (Coran,4 :6)
Les enseignants en question peuvent recevoir leurssalaires des musulmans comme c’est le cas pour les imams, les muezzins et lescadis. Tout cela est permis en cas de besoin.
Est-il permis aux intéressés de prendre un salaire,même quand ils sont assez riches pour pouvoir s’en passer ? La réponse estl’objet de deux avis émis par les ulémas.
L’argument fondamental des ulémas qui soutiennentqu’il n’est pas permis de recruter quelqu’un pour ce service est qu’il s’agitd’une activité dont l’auteur doit être de ceux qui cherchent à serapprocher( d’Allah) à traversl’enseignement du Coran, du hadith, du droit musulman, de la pratique desmétiers d’imam et de muezzin. Ce qu’un mécréant ne pourrait pas faire car seulun musulman est habilité à les exercer. C’est tout le contraire des travauxd’utilité publique pouvant être assurés aussi bien par un musulman que par unmécréant comme les mérites de maçon , de tailleur, de tisserand etconsort.
Quand on ne travaille que pour gagner un salaire,l’activité ne possède plus aucune valeur cultuelle et son auteur n’a droitqu’au salaire qu’il cherche. Toute activité accomplie dans le seul butd’obtenir une contrepartie n’est plus un acte cultuel. C’est le cas desactivités industrielles entreprises pour gagner un salaire.
Celui qui soutient qu’il n’est pas permis derecruter quelqu’un pour mener lesdites activités, soutient en même temps queces activités ne peuvent être accomplies que dans un but cultuel puisqu’ellessont assimilable à la prière, au jeûneet à la lecture (du Coran) qui ne peuvent être menée que pour un desseincultuel. Recruter quelqu’un pour les faire exclut leur dimension cultuelle.
Celui qui soutient la permission se dit qu’ils’agit d’un avantage réalisé au profit du recruteur. Ce qu’il est permis derémunérer à l’instar de tous les autres avantages.
Celui qui établit une distinction entre celui quiest dans le besoin et celui qui ne l’est pas- avis plus plausible- se dit quele premier peut gagner sa vie tout en nourrissant l’intention d’œuvrer pourAllah. Il prend le salaire pour mieux pouvoir s’adonner au culte. Travaillerpour nourrir sa famille est aussi un devoir (religieux). Aussi remplit-il undouble devoir. Ce qui est le contraire du riche qui, lui, n’a pas besoin detravailler pour gagner sa vie. Aucun besoin ne l’amène à mener lesditesactivités autrement que dans l’intention de complaire à Allah. Mieux, étantrendu riche par Allah et se trouvant devant une prescription communautaire, ilest du coup bien concerné. Si l’un des services ne peut être assuré que parlui, il devient pour lui une obligation personnelle. Allah le sait mieux. »Extrait succinct de Madjmou al-fatwa(30/204).
Cela étant, on peut dire qu’il n’existe aucunargument tiré du livre et de la Sunna qui interdit précisément la perceptiond’un salaire pour l’accomplissement d’un acte cultuel dont l’utilité ne se limitepas à son auteur. Les versets évoqués ne comportent pas une sentence tranchée.Leur usage comme arguments est discutable. Quant aux hadiths, leurs chaînes detransmission sont faibles. Il est possible de le vérifier en se référant au Tafsir d’al-Qurtubi.
Nous en attirons pas moins l’attention de celuiqu’Allah Très-haut a rendu riche sur la nécessité de transcender la recherchedes biens de ce bas monde à travers l’enseignement du savoir religieux dontAllah Très-haut l’a gratifié.
Source:
Islam Q&A
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