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Doit on donner de la zakat quand on récolte du maïs avant sa maturation pour en faire un aliment de bétail

Question: 140442

Voici un paysan qui a cultivé un champ de maïs de plusieurs hectares. Trois mois environ après les semailles , il a coupé les feuilles et graines vertes et fait de tout du fourrage pour ses bœufs. La question est: doit il donner de la zakat sur son champs quand on sait qu’il l’irriguait grâce à l’eau d’un puits?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, Il a déjà été expliqué dans le cadre de la
réponse donnée à la question n° 99843 que la
zakat frappe les céréales mesurables et conservables quand elles atteignent
l’équivalent de 612 kg selon les uns ou 653 selon d’autres ulémas. On prélève
sur cette quantité le 10es’il s’agit d’une culture sous pluie ou irriguée à l’aide de l’eau d’un
fleuve ou d’une source courante. On en prélève la moitié du 10e si
l’irrigation est obtenue grâce à un moyen couteux.
Cela dit, le maïs étant mesurable et conservable et la récolte dépassant 610 kg
en raison de la grande étendue de la surface cultivée, la zakat de la récolte
est évaluée à la moitié du 10epuisque l’eau utilisée est puisée dans un puits, ce qui entraîne l’usage
de moyens couteux tels des machines et du carburant,
etc.

Deuxièmement, ce que nous avons mentionné
précédemment,à savoir que la première
condition pour la soumission des céréales au prélèvement de la zakat est
l’existence du minimum imposable. La deuxième condition est que les céréales à
imposer soient la propriété de la personne concernée par le prélèvement de la
zakat au moment où celle-ci est exigée. Le moment de l’exigence de la zakat sur
les céréales est lors de leur maturation complète. Pour les fruits, c’est le
moment de leur aptitude à être consommés, selon l’avis d’un grand nombre de
jurisconsultes, à l’exception d’Abou Hanifa qui
soutient que le prélèvement de la zakat s’impose dès l’apparition des fruits,
et à l’exception encore de ceux parmi les hanbalites et d’autres qui disent que
la zakat est à prélever à la moisson.

On lit dans l’encyclopédie juridique (15/12): un grand
nombre de jurisconsultes soutient qu’on doit prélever la zakat sur les fruits
dès leur aptitude à être consommé car ils deviennent alors complets. Le
caractère obligatoire dont il est question ici signifie que la cause de la
nécessité de prélever la zakat sur les dattes et le raisin existe à partir de
ce moment. Il ne s’agit pas de dire qu’on doit effectuer le prélèvement
immédiatement.

Al-Mawardi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: quant
au moment du prélèvement de la zakat sur les produits agricoles, c’est quand
ils se dessèchent et deviennent mûrs , durcis et aptes à être moissonnés. On
prélève leur zakataprès le moissonnage
et le tri qui permettent de les purifier.
Al-Hawi
al-Kabir,3/243.

Ibn Qudamah (puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: le moment du prélèvement de la zakat sur les
céréales, c’est le moment de leur maturation. Pour les fruits , c’est le moment
de leur aptitude à être consommés.

Ibn Abi Moussa dit: «la zakat
des céréales est à prélever dès le moissonnage, compte tenu de la parole du
Très haut: acquittez-en les droits le jour de la récolte (Coran,6:141 ) . Le résultat de cette
divergence de vues est que si le propriétaire utilisait les fruits ou les
céréales avant le moment de l’exigence du prélèvement de la zakat, il
n’encourrait rien puisqu’il aurait agi avant d’avoir l’obligation de procéder
au prélèvement de la zakat. C’est comme si on vend des bêtes ou les consomme
avant la fin d’année ( à considérer pour la zakat). S’il utilise la récolte
après l’échéance du prélèvement, il ne sera pas dispensé de la zakat. C’est
comme si un éleveur se comportait de la même manière avec ses bêtes. Dans les
deux cas, l’obligation de prélever la zakat n’existe que quand les produits
concernés sont bien recueillis et gardés dans leurs dépôts respectifs. Si on
les perdait auparavant sans l’intervention du propriétaire et sans aucune
négligence de sa part, il serait dispensé du paiement de la zakat.» Al-Moughni, 2/300.

Cela étant, celui qui coupe l’objet de la zakat et en
fait un aliment de bétail, par exemple, n’est pas tenu de donner la zakat de ce
qu’il a coupé car l’objet de la coupe n’est pas les graines ou fruits visés par
la zakat. On examine dès lors ce qui reste en fait de graines arrivées à
maturation, si la quantité en atteint le minimum imposable, on en prélève la
zakat. Autrement, le propriétaire n’ a pas à le faire.

Il n’est pas permis au propriétaire de moissonner les
céréales avant leur maturation dans le but d’échapper au prélèvement de la
zakat. S’il le fait, il commet un péché. Certains ulémas lui imposent le
prélèvement de la zakat dans ce cas.

Cheikh Muhammad ibn al-Outhaymine
(puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «nous retenons deux conditions.
La première est la possession du minimum imposable. La seconde est que le bien
concerné soit la propriétédu contribuable
au moment de l’exigence de la zakat.

Les propos quand les céréales arrivent à maturation et
les fruits deviennent aptes à être consommés… il est déjà dit que la
possession des produits à soumettre au prélèvement de la zakat au moment de
l’exigence de celle-ci est une condition de sa réclamation. Le moment de
l’exigence, c’est le temps de la maturation des céréales quand les graines
deviennent assez dures pour résister à la pression.

Devenir apte à être consommé pour les dattes, c’est
quand elles deviennent rouges ou jaunes. Pour les raisins , c’est quand ils
deviennent souples et doux après avoir été durs et aigres. Quand les graines
arrivent à leur maturité et les fruits aptes à être consommés, le prélèvement
de la zakat s’impose. Auparavant cela ne s’impose pas. Il en découle un autre
cas, à savoir s’il y a perte, fût elle occasionnée par le propriétaire, due à
un moissonnage prématuré ou au fait de cueillir des fruits immatures, le
propriétaire n’aurait pas à payer la zakat, car il aurait fait cela avant la
date de l’exigence de la zakat. Cependant , ils disent que s’il fait cela pour
échapper au prélèvement de la zakat, on la lui impose pour le punir et le
contrarier. En effet, toute personne qui a recours à la ruse pour se soustraire
à une obligation sera tenue de s’y astreindre.» Extrait résumé de Ach-charh al-moumt’i alaa zad al-moustaqn’aa,6/75-80.

En somme, le cultivateur qui moissonnedes céréales avant leur maturité n’a pas à en prélever la
zakat. S’il le fait après leur maturité, il doit les soumettre au prélèvement de
la zakat, si la quantité atteint le minimum imposable.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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