Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, la masturbation est interdite en pèlerinage comme en dehors du pèlerinage même si elle est plus grave dans le premier cas. Elle n’entraîne pas la caducité du pèlerinage selon l’avis de la majorité des jurisconsultes. Les malikites affirment le contraire. Quant au sacrifice expiatoire à consentir nécessairement à l’avis de la majorité, il consiste dans une chamelle selon les hanbalites. Pour les partisans de l’avis allant dans le sens de la caducité du pèlerinage, il faut le terminer , quitte à le reprendre l’année suivante. Voir al-insaaf (3/224) et al-Mawsouaa al-fiqhiyyah (2/193)
L’avis le mieux argumenté est celui soutenu par la majorité, à savoir que le pèlerinage entaché n’est pas caduc à cause de l’absence d’un argument prouvant sa caducité et de la faiblesse du raisonnent par analogie comparant la masturbation au rapport sexuel.
Deuxièmement, vous avez commis une erreur plus grave en ne poursuivant pas votre pèlerinage car , même si on devait tenir compte de l’avis qui le juge caduc , il fallait le terminer. Pour ne l’avoir pas fait, vous êtes toujours en état de sacralisation selon les deux avis susmentionnés.
Ad-Dardiri dit dans ach-charh al-kabir avec Doussouqui (2/68) : Le rapport intime et les actes qui le préparent sont interdits aux époux en pèlerinage. Le dit rapport invalide le pèlerinage; qu’on le commette par mégarde ou par contrainte, et qu’il survienne après l’exécution d’une partie des actes du pèlerinage ou pas et que l’homme soit majeur ou pas. Il en est de même pour la masturbation suivie d’éjaculation.
Plus loin, il poursuit: « On doit, à l’avis de tous les ulémas, exception faite de Dawoud, terminer le petit ou grand pèlerinage invalidés, comme s’il était valide, si le concerné était arrivé jusqu’au stationnent à Arafah. S’il n’arrive pas jusque là pour un empêchement quelconque, il doit sanctionner son état de sacralisation par un petit pèlerinage car il ne lui est pas permis de rester dans cet état jusqu’à l’année prochaine.
En effet, il faut éviter de persister dans une pratique invalidée tout en étant en mesure de ne pas le faire. Si le concerné interrompt son état de sacralisation , soit parce qu’il se croit autorisé à le faire , soit pas, le dit état demeure. Qu’il entre de nouveau en état de sacralisions avec l’intention de rattraper l’acte invalidé ou pas, cette deuxième entrée en état de sacralisation est superflue même s’il la maintient pour effectuer le rattrapage l’année suivante. Ce rattrapage ne suffirait pas car il ne serait que le prolongement d’un acte invalidé. Aussi, faut il procéder à une troisième entrée en état de sacralisation si le concerné veut effectuer une oumra, ou s’y mettre au cours d’une troisième année s’il s’agit d’un pèlerinage.
L’auteur de ach-charh as-saghir avec Saadi (2/95) dit: Le pèlerin ayant entretenu un rapport intime ou s’étant masturbé n’a pas correctement conduit son pèlerinage , qu’il croit que c’est bien le cas ou pas, il doit maintenir son état de sacralisation durant toute sa vie.
Troisièmement , si on s’en tient à l’avis de la majorité, la masturbation n’a pas invalidé votre pèlerinage et vous auriez dû le poursuivre. Si vous n’aviez pas procédé à la circumambulation principale ou n’aviez effectué la marche entre Safa et Marwa ou n’en aviez pas encore l’intention, vous être toujours en état de sacralisation. Le fait d’avoir accompli une oumra n’y change rien. Pire, celle-ci est même jugée superflue à l’avis de la majorité des jurisconsultes.Vous auriez pu opter pour l’intégration (quirane) puisque vous aviez joint le petit au grand pèlerinage, comme l’autorise la doctrine hanafite. » Voir al-Mawsouah al-fiqhiyyah (2/140); ach-charh al-moumtiee (7/86).
Vous devez vous rendre à La Mecque et procéder à la circumambulation et à la marche pour parachever votre pèlerinage. Si vous aviez lapidé les stèles sans avoir eu l’intention de le faire, vous êtes tenu de procéder à un sacrifice expiatoire car toute lapidation non fondée sur une intention est caduque.
On ne peut pas conclure un mariage alors qu’on est en état de sacralisation. Aussi faut-il le refaire une fois le pèlerinage terminé. Les violations des interdits de l’état de sacralisation que vous aviez commises pendant ce temps vous sont pardonnées; que vous les aviez commises après la fin de la première étape du pèlerinage ou pas, compte tenu de l’excuse que constitue l’ignorance.
Quatrièmement, s’agissant de ce que vous avez dit à propos de la formulation d’une condition à l’entrée en état de sacralisation, c’aurait été sans objet . L’inutilité de l’usage de la formule consacrée découle en ce qui vous concerne de l’absence d’un obstacle vous empêchant de terminer les rites…
Vous devez vous repentir devant Allah le Très-haut à cause de ce que vous avez commis et à cause de votre négligence qui vous a empêché d’interroger qui de droit et d’apprendre vos pratiques cultuelles. Nous demandons à Allah d’agréer nos actes et vos actes.
Allah le sait mieux.