Je vais bientôt me marier avec un homme pieux. Allah soit loué. Le problème est qu’il fume. Il m’a promis de cesser de fumer et il a commencé de s’en débarrasser. Comme vous le savez , ce n’est pas chose aisée. C’est pourquoi, j’ai décidé de l’ y encourager d’une certaine manière. C’est dans ce cadre qu’il m’est venu à l’esprit l’idée de lui dire que l’abandon de la cigarette pouvait tenir lieu de dot pour moi..Est ce acceptable par la Charia? Il n’ y a rien qui me pousse à me soucier de la recherche de l’argent. Lui, de son côté, est aisé et peut m’en donner ce que je lui demanderais, à n’importe quel moment.. Nous est il permis de dissimuler cette affaire afin d’éviter de susciter des suspicions à propos de ce que nous avons fait? Les gens ayant l’habitude d’exiger une dot, une telle affaire serait l’objet du ragot de gens qui ne sont nullement concernés. L’affaire pourrait devenir une source de gène pour mon mari d’une manière ou d’une autre. En d’autres termes, lui est il permis de me remettre une petite somme pour qu’elle soit mentionnée dans les documents officiels et dans le but de faire taire les gens, quitte à ce que la vraie dot reste ce qui est convenu entre nous, à savoir l’abandon de la cigarette? Je m’excuse si la question parait vulgaire mais elle m’intéresse beaucoup. Je ne veux rien à présent sinon qu’il cesse de fumer.
Est il permis à une femme d’exiger l’abandon de la cigarette comme une dot? Dire un mot sur les différents types de dot..
Question: 151108
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Premièrement, la question n’est pas vulgaire. Elle est bien intéressante et reflète une maturité intellectuelle et la solidité de votre foi, s’il plaît à Allah.
La majorité des ulémas soutient que la dot ne peut être acquittée qu’en espèce ou sous la forme d’un service susceptible de faire l’objet d’une rémunération tel la transmission à la femme d’un savoir licite. Ceci s’atteste dans la parole du Très Haut : donnez-leur leur dot, comme une chose due (Coran,4:24).
On lit dans al-mawssou’a al-fiqhiyya (39:155-156): La majorité des jurisconsultes malékites, chafiites et hanbalites soutient que tout ce qui peut servir de prix ou de salaire peut constituer une dot. Les hanafites déclarent que la dot consiste dans tout bien auquel les gens accordent une valeur. Si les deux parties désignent un tel bien, il peut valablement servir de dot. Ce qui n’est pas un bien ne peut être valablement considéré comme une dot. La majorité des ulémas pense que tout avantage pouvant justifier le versement d’une contrepartie peut servir de dot.
On lit encore dans al-mawssou’a al-fiqhiyya (39/156): Les malékites, selon l’avis le plus répandu parmi eux, les chafiites et les hanbalites soutiennent qu’un avantage peut tenir lieu de dot, suivant leur base selon laquelle tout ce qui peut justifier le versement d’une contrepartie peut être considéré comme une dot. C’est comme faire de l’utilisation d’une maison, d’une monture, d’un esclave durant un an une dot pour sa femme, ou effectuer des services pour le compte de la femme dans un champs, ou un chantier de construction ou un atelier de couture ou dans le cadre d’un voyage pour le pèlerinage, par exemple. Ceci indique que les quatre imams interdisent le cas de figure que vous avez évoqué et le considèrent comme incorrect.
Il a été rapporté qu’Oum Souleym (P.A.a) avait formulé à l’endroit d’Abou Talha la condition de se convertir à l’Islam et en avait fait sa dot. A ce propos, Anas (P.A.a) dit: Abou Talha demanda la main d’Oum Soulaym. Cette dernière dit : au nom d’Allah, on ne peut pas refuser les avances d’un homme comme toi, mais tu es encore un mécréant alors que moi je suis musulmane et il ne m’est pas permis de t’épouser. Si tu te convertis , ce sera ma dot et je ne te demanderai rien d’autre. Abou Talha fit de sa conversion une dot. Thabit dit: je n’ai jamais entendu qu’une femme avait reçu une dot plus noble que la sienne puisqu’il s’agit de l’islam. (Rapporté par an-Nassai,3341 et jugé authentique par Ibn Hadjar dans Fath al-Bari (9/115) et il a réfuté les propos de celui qui remet en cause son contenu. Le hadith est déclaré authentique par al-Albani dans Sahih an-Nassai. Celui-ci l’a cité dans un chapitre intitulé: se marier en contrepartie d’une conversion à l’islam
Là, on formule une condition selon laquelle la conversion à l’islam du futur mari tient lieu de dot. Or cette conversion n’est certainement pas un bien. Il est toutefois probable que cela concerne l’Islam exclusivement en raison de sa grande importance. Il est aussi probable qu’on puisse lui assimiler la condition que le futur mari s’impose une pratique cultuelle ou l’abandon d’un acte de désobéissance envers Allah.
En tout cas, ce qu’il faut pour la validité de la dot en tant que telle sans aucune ambigüité, c’est de se mettre d’accord avec le mari sur une somme déterminée, fût elle peu importante, et lui demander en plus de cesser l’acte de désobéissance envers Allah que constituer le fait de fumer Ainsi le mariage pourra être conclu. Cependant nous vous conseillons de ne procéder à l’établissement du mariage qu’après l’écoulement d’un délai permettant de vérifier la sincérité de son repentir et son abandon de cet acte de désobéissance..Nous demandons à Allah de faciliter vos affaires, de vous donner un bon mari et une bonne progéniture.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A