J’ai du mal à déceler dans les actes du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) tels le port du turban et le développement des cheveux ce qui relève de la sunna et ce qui reste une simple coutume. Il est bien connu que la Sunna est soit un acte, soit une parole , soit une approbation.. Sur quel critère devrais-je me référer pour faire la distinction entre la sunna et la coutume? Même si on disait que la pratique doit s’accompagner d’un ordre constituant une sunna verbale. J’espère une clarification.
Comment distinguer entre la Sunna et la coutume à propos du port du turban
Question: 151146
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, la Sunna c’est tout ce qui est sûrementreçu du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en termes de paroles,d’actes et d’approbations. En principe, ses paroles visent à légiférer, étantdonné qu’il était un transmetteur (des ordres) de son Maître, envoyé pourguider les créatures avec l’ordre de tout expliquer. A ce propos le Très hautdit: (Nous les avons envoyés) avec des preuves évidentes et des livres saints.Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairementaux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils réfléchissent(Coran,16:44) et : Ô Messager, transmets ce qui t’a été descendu de lapart de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n’aurais pas communiquéSon message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas lesgens mécréants (Coran,5:67). Parmi les textes qui indiquent que lesparolesdu Prophète (bénédiction etsalut soient sur lui) visent à légiférer figure ce hadith rapporté par AbouDaoud (3646) d’après Abdoullah ibn Omar qui dit:« j’écrivais tout ce quej’entendais du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dans lebut de l’apprendre par cœur. Quarych me l’a interdit et m’a dit: vas-tu écriretout ce que tu entends alors que le Messager d’Allah (bénédiction et salutsoient sur lui) est un être humain qui parle en temps de colère comme en tempsde satisfaction. Dès lors, je cessai d’écrire puis je reportai leurs propos auMessager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et il pointa son doigtvers sa bouche et dit: écris, au nom de Celui qui tient mon âme en sa main,n’en sort que la vérité.
Il arrivait au Prophète (bénédiction et salut soient surlui) de parler sans entendre exprimer une législation, ce qui est contraire àla règle. Il faut alors qu’un argument indique qu’il n’entendait pas légiférer.Un exemple en est donné dans la célèbre histoire portant sur la greffe d’undattier .
S’agissant de ses actes, ils peuvent viser l’établissementde lois comme ils peuvent être instinctifs et inhérents à son humanité. Ilspeuvent encore hésiter entre l’une des deux catégories. Un acte peut lui êtreexclusivement réservé. Voilà quatre types d’actes.
L’imam al-Bokhari (puisse Allah lui accorder Samiséricorde a établi dans le livre al-i’tissam de son Sahih unchapitre intitulé chapitre sur l’imitation des actes du Prophète (bénédictionet salut soient sur lui).
Al-Hafidz Ibn Hadjar dit dans son commentaire (du Sahih):cela repose sur la parole du très haut: En effet, vous avez dans le Messagerd’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et auJour dernier et invoque Allah fréquemment (Coran,33:). Un groupe soutient lecaractère obligatoire de l’imitation du Prophète (bénédiction et salut soientsur lui), étant donné la portée générale de la parole du Très haut: Vous avezcertes eu en eux un bel exemple [à suivre], pour celui qui espère en Allah eten le Jour dernier : mais quiconque se détourne… alors Allah Se suffit àLui-même et est Digne de louange (Coran,60:= ) et sa parole: «Dis : «»Obéissezà Allah et au Messager» (Coran,3:32 ) et sa parole: obéissez à lui. Aussifaut il le suivre dans ses actes et ses paroles, à moins qu’une preuve indiqueque cela lui est particulièrement réservé. D’autres disentque l’imitation du Prophète peut êtreobligatoire, recommandée ou simplement permise et qu’on a besoin d’un élémentdéterminant (ce qu’il en est). La majorité soutient la recommandation si l’acteà imiter a un caractère cultuel. D’autres disent la recommandation s’affirmemême si le caractère cultuel de l’acten’était pas évident. D’autres encore établissent une distinction entrel’acte répété et l’acte non répété. D’autres disent: si l’acte du Prophète(bénédiction et salut soient sur lui) est entrepris pour expliquer unesituation à clarifier, son statut s’assimile à celle de ladite situation, quivarie entre l’obligation, la recommandation et la permission. Si le caractèrecultuel de l’acte n’est pas évident, on estime qu’il est permis.
Quant à sonapprobation d’un acte accomplis en sa présence, elle implique la permission del’acte. La question est expliquée exhaustivement dans la jurisprudence.»Extrait de Fateh al-Bari (13/288-289). Parmi les exemples illustrant lesactes visant à asseoir une législation figurent les actes constitutifs desablutions, la prière et le pèlerinage. Plusieurs indicateurs ont permis desavoir que ces actes ont un caractère législatif. Le premier est qu’ilsexécutent un ordre exprimant une obligation ou une recommandation, ce qui estle cas des actes constitutifs des ablutions expliqués dans ses propos du Trèshaut : «Ô les croyants! Lorsque vous vous levezpour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez lesmains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Etsi vous êtes pollués «»junub«» , alors purifiez-vous (par un bain); mais sivous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu ou’ il afait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pasd’eau, alors recourez à la terre pure , passez-en sur vos visages et vos mains.Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier etparfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. »(Coran,5: 6). Le deuxième est l’acte assorti d’un appel à l’imitation, ce quiest le cas quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit: priezcomme vous me voyez prier ou réglez vos rites du pèlerinage sur les miens.Le troisième est l’acte accompli et prôné qui devient du coup une sunnapratique et verbale.
Ce qui permet de cernerles actes instinctifs c’est qu’il s’agit de tout acte qui découle de soncaractère humain et qui, apparemment, ne vise pas à établir un culte ou unelégislation et n’implique pas un appel à limiter. C’est comme le fait de semettre debout, de s’asseoir, de manger, de boire, de dormir, de s’abriter sousune ombre, de marcher , de soigner ses cheveux , de les laisser se développernaturellement, de les couper ou comme le port de pagnes, d’une chemise ou d’unturban car un être humain ne peut pas ne pas se vêtir de quelque chose . LeProphète (bénédiction et salut soient sur lui) a porté tous les habits en usagechez son peuple.
Quant aux actes qui peuvent relever de l’instinctif et dulégislatif, voici le critère qui permet de les distinguer. Ce sont des actesinhérents à la nature humaine mais accomplis dans le cadre d’une pratiquecultuelle; il est mêlé à la pratique ou lui a servi de moyen. C’est commel’usage d’une monture pour aller en pèlerinage, l’entrée dans La Mecque par lepassage Kidaa, le fait de s’installer à al-mouhassab ( un endroit situé entreLa Mecque et Mina et plus proche de cette dernière localité et appelé encoreal-Abtah) à la fin du pèlerinage. Cette installation fut l’objet d’unedivergenceau sein des compagnons quantà savoir si c’était une législation ou pas. Abdoullah ibn Omar (P.A.a) leconsidérait comme une sunna alors qu’Abdoullah ibn Abbass (P.A.a) disaitque la descente à Muhassib n’est rien d’autrequ’un arrêt marqué par le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient surlui). Aicha (P.A.a) était d’accord avec Ibn Abbas et disait : la descente àAbtah n’est pas une sunna; le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient surlui) ne s’y était arrêté que parce que cela lui facilitait sa sortie des lieux.»Voirsahih al-Bokhari (1765,1766 et Mouslim,1310).
L’acte qui oscille entre l’instinctif et le législatifpeut être soit recommandé soit permis. Quant à ce qui purement instinctif, ilest permis. Il n’ y a aucun inconvénient à le faire pour imiter le Prophète.Ibn Omar portait des sandale à cordes et se teintait les cheveux en jaune.Interrogé à ce propos, il dit: s’agissant des sandales, j’ai vu le Messagerd’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) porter des sandales sans poils etfaire ses ablutions avec. C’est pourquoi j’aime les porter. Quant au jaune,j’ai vu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) teindre sescheveux en jaune. C’est pourquoi j’aime le faire.» (rapporté par al-Bokhari,1/267 n° 166.
Il a été rapporté que l’imam ach-Chafii a dit à l’un deses compagnons: donne moi à boire puis il but debout car le prophète(bénédiction et salut soient sur lui) l’avait fait.
Il a été rapporté que l’imam Ahmad épousa une affranchie etdisparut pendant trois jours avant de déménager ailleurs en imitant unepratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui avait épousé uneaffranchie et disparu dans une grotte pendant trois nuits. Il dit : j’appliquetout hadith qui me parvient au point que j’ai donné un dirham à un guérisseurutilisant le ventouse.
Voir ma’alim oussoul al-fiqh inda ahl as-sunnah waldjamaa par Dr Muhammad Hossein al-Djizani, p.128; Tayssir oussolal-fiqha par Abdoullah ibn Youssouf al-Djoud’ay (121-124).
Ce qui précède indique que les actes instinctifs neconstituent pas une sunna mais plutôt des acte coutumiers permis. Il n’ y aaucun mal à les faire pour imiter le Prophète (bénédiction et salut soient surlui) à moins qu’ils ne se heurtent à la pratique courante des gens comme c’estle cas par exemple du port de pagnes dans une société qui ne les porte pas oule port d’un turban au sein de gens qui nele portent pas ou de l’allongement des cheveux quand cela devient lamarque de gens pervers. Il vaut mieux dans ces cas abandonner ces pratiquespour ne pas se faire remarquer ou ressembler à des gens dont nous avons reçul’ordre de nous démarquer.
Al-Hafidz ibn Hadjar (puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit à propos de la divergence des ancêtres pieux sur l’usage duhenné (dans les cheveux): il vaut absolument mieux se teindre les cheveux car cela revient àobserver l’ordre de se démarquer des gens du Livre et de mettre les cheveux àl’abri de la poussière et d’autres (éléments), à moins que la coutume locale neveuille qu’on s’en abstienne et que celui qui le fait se fasse remarquer. Sitel est le cas, il vaut mieux s’en abstenir. Extrait de Fateh al-Bari(10/367-368).
Un groupe d’ulémas ont précisé le même avis à propos desdeux pratiques que sont le port du turban et l’allongement des cheveux, commecela a été expliqué dans le cadre des réponses données à la question n° 113894 .
Source:
Islam Q&A