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1195402/08/2010

Comment distinguer entre la Sunna et la coutume à propos du port du turban

Question: 151146

J’ai du mal à déceler dans les actes du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)  tels le port du turban et le développement des cheveux ce qui relève de la  sunna et ce qui reste une simple coutume. Il est bien connu que la Sunna est soit un acte, soit une parole , soit une approbation.. Sur quel critère devrais-je me référer pour faire la  distinction entre la sunna et la coutume? Même si on disait que la pratique doit s’accompagner d’un ordre constituant une sunna verbale. J’espère une clarification.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, la Sunna c’est tout ce qui est sûrement
reçu du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en termes de paroles,
d’actes et d’approbations. En principe, ses paroles visent à légiférer, étant
donné qu’il était un transmetteur (des ordres) de son Maître, envoyé pour
guider les créatures avec l’ordre de tout expliquer. A ce propos le Très haut
dit: (Nous les avons envoyés) avec des preuves évidentes et des livres saints.
Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement
aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils réfléchissent

(Coran,16:44) et : Ô Messager, transmets ce qui t’a été descendu de la
part de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n’aurais pas communiqué
Son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les
gens mécréants
(Coran,5:67). Parmi les textes qui indiquent que les
parolesdu Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) visent à légiférer figure ce hadith rapporté par Abou
Daoud (3646) d’après Abdoullah ibn Omar qui dit:« j’écrivais tout ce que
j’entendais du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dans le
but de l’apprendre par cœur. Quarych me l’a interdit et m’a dit: vas-tu écrire
tout ce que tu entends alors que le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) est un être humain qui parle en temps de colère comme en temps
de satisfaction. Dès lors, je cessai d’écrire puis je reportai leurs propos au
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et il pointa son doigt
vers sa bouche et dit: écris, au nom de Celui qui tient mon âme en sa main,
n’en sort que la vérité.

Il arrivait au Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) de parler sans entendre exprimer une législation, ce qui est contraire à
la règle. Il faut alors qu’un argument indique qu’il n’entendait pas légiférer.
Un exemple en est donné dans la célèbre histoire portant sur la greffe d’un
dattier .

S’agissant de ses actes, ils peuvent viser l’établissement
de lois comme ils peuvent être instinctifs et inhérents à son humanité. Ils
peuvent encore hésiter entre l’une des deux catégories. Un acte peut lui être
exclusivement réservé. Voilà quatre types d’actes.

L’imam al-Bokhari (puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde a établi dans le livre al-i’tissam de son Sahih un
chapitre intitulé chapitre sur l’imitation des actes du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui).

Al-Hafidz Ibn Hadjar dit dans son commentaire (du Sahih):
cela repose sur la parole du très haut: En effet, vous avez dans le Messager
d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au
Jour dernier et invoque Allah fréquemment
(Coran,33:). Un groupe soutient le
caractère obligatoire de l’imitation du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui), étant donné la portée générale de la parole du Très haut: Vous avez
certes eu en eux un bel exemple [à suivre], pour celui qui espère en Allah et
en le Jour dernier : mais quiconque se détourne… alors Allah Se suffit à
Lui-même et est Digne de louange
(Coran,60:= ) et sa parole: «Dis : «»Obéissez
à Allah et au Messager» (Coran,3:32 ) et sa parole: obéissez à lui. Aussi
faut il le suivre dans ses actes et ses paroles, à moins qu’une preuve indique
que cela lui est particulièrement réservé. D’autres disentque l’imitation du Prophète peut être
obligatoire, recommandée ou simplement permise et qu’on a besoin d’un élément
déterminant (ce qu’il en est). La majorité soutient la recommandation si l’acte
à imiter a un caractère cultuel. D’autres disent la recommandation s’affirme
même si le caractère cultuel de l’acten’était pas évident. D’autres encore établissent une distinction entre
l’acte répété et l’acte non répété. D’autres disent: si l’acte du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) est entrepris pour expliquer une
situation à clarifier, son statut s’assimile à celle de ladite situation, qui
varie entre l’obligation, la recommandation et la permission. Si le caractère
cultuel de l’acte n’est pas évident, on estime qu’il est permis.

Quant à son
approbation d’un acte accomplis en sa présence, elle implique la permission de
l’acte. La question est expliquée exhaustivement dans la jurisprudence.»
Extrait de Fateh al-Bari (13/288-289). Parmi les exemples illustrant les
actes visant à asseoir une législation figurent les actes constitutifs des
ablutions, la prière et le pèlerinage. Plusieurs indicateurs ont permis de
savoir que ces actes ont un caractère législatif. Le premier est qu’ils
exécutent un ordre exprimant une obligation ou une recommandation, ce qui est
le cas des actes constitutifs des ablutions expliqués dans ses propos du Très
haut : «Ô les croyants! Lorsque vous vous levez
pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes; passez les
mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Et
si vous êtes pollués «»junub«» , alors purifiez-vous (par un bain); mais si
vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu ou’ il a
fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas
d’eau, alors recourez à la terre pure , passez-en sur vos visages et vos mains.
Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et
parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. »
(Coran,5: 6). Le deuxième est l’acte assorti d’un appel à l’imitation, ce qui
est le cas quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit: priez
comme vous me voyez prier
ou réglez vos rites du pèlerinage sur les miens.
Le troisième est l’acte accompli et prôné qui devient du coup une sunna
pratique et verbale.

Ce qui permet de cernerles actes instinctifs c’est qu’il s’agit de tout acte qui découle de son
caractère humain et qui, apparemment, ne vise pas à établir un culte ou une
législation et n’implique pas un appel à limiter. C’est comme le fait de se
mettre debout, de s’asseoir, de manger, de boire, de dormir, de s’abriter sous
une ombre, de marcher , de soigner ses cheveux , de les laisser se développer
naturellement, de les couper ou comme le port de pagnes, d’une chemise ou d’un
turban car un être humain ne peut pas ne pas se vêtir de quelque chose . Le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a porté tous les habits en usage
chez son peuple.

Quant aux actes qui peuvent relever de l’instinctif et du
législatif, voici le critère qui permet de les distinguer. Ce sont des actes
inhérents à la nature humaine mais accomplis dans le cadre d’une pratique
cultuelle; il est mêlé à la pratique ou lui a servi de moyen. C’est comme
l’usage d’une monture pour aller en pèlerinage, l’entrée dans La Mecque par le
passage Kidaa, le fait de s’installer à al-mouhassab ( un endroit situé entre
La Mecque et Mina et plus proche de cette dernière localité et appelé encore
al-Abtah) à la fin du pèlerinage. Cette installation fut l’objet d’une
divergenceau sein des compagnons quant
à savoir si c’était une législation ou pas. Abdoullah ibn Omar (P.A.a) le
considérait comme une sunna alors qu’Abdoullah ibn Abbass (P.A.a) disaitque la descente à Muhassib n’est rien d’autre
qu’un arrêt marqué par le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur
lui). Aicha (P.A.a) était d’accord avec Ibn Abbas et disait : la descente à
Abtah n’est pas une sunna; le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) ne s’y était arrêté que parce que cela lui facilitait sa sortie des lieux.»Voir
sahih al-Bokhari (1765,1766 et Mouslim,1310).

L’acte qui oscille entre l’instinctif et le législatif
peut être soit recommandé soit permis. Quant à ce qui purement instinctif, il
est permis. Il n’ y a aucun inconvénient à le faire pour imiter le Prophète.
Ibn Omar portait des sandale à cordes et se teintait les cheveux en jaune.
Interrogé à ce propos, il dit: s’agissant des sandales, j’ai vu le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) porter des sandales sans poils et
faire ses ablutions avec. C’est pourquoi j’aime les porter. Quant au jaune,
j’ai vu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) teindre ses
cheveux en jaune. C’est pourquoi j’aime le faire.» (rapporté par al-Bokhari,
1/267 n° 166.

Il a été rapporté que l’imam ach-Chafii a dit à l’un de
ses compagnons: donne moi à boire puis il but debout car le prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) l’avait fait.

Il a été rapporté que l’imam Ahmad épousa une affranchie et
disparut pendant trois jours avant de déménager ailleurs en imitant une
pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui avait épousé une
affranchie et disparu dans une grotte pendant trois nuits. Il dit : j’applique
tout hadith qui me parvient au point que j’ai donné un dirham à un guérisseur
utilisant le ventouse.

Voir ma’alim oussoul al-fiqh inda ahl as-sunnah wal
djamaa par Dr Muhammad Hossein al-Djizani, p.128; Tayssir oussol
al-fiqha par Abdoullah ibn Youssouf al-Djoud’ay (121-124).

Ce qui précède indique que les actes instinctifs ne
constituent pas une sunna mais plutôt des acte coutumiers permis. Il n’ y a
aucun mal à les faire pour imiter le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) à moins qu’ils ne se heurtent à la pratique courante des gens comme c’est
le cas par exemple du port de pagnes dans une société qui ne les porte pas ou
le port d’un turban au sein de gens qui nele portent pas ou de l’allongement des cheveux quand cela devient la
marque de gens pervers. Il vaut mieux dans ces cas abandonner ces pratiques
pour ne pas se faire remarquer ou ressembler à des gens dont nous avons reçu
l’ordre de nous démarquer.

Al-Hafidz ibn Hadjar (puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit à propos de la divergence des ancêtres pieux sur l’usage du
henné (dans les cheveux): il vaut absolument mieux se teindre les cheveux car cela revient à
observer l’ordre de se démarquer des gens du Livre et de mettre les cheveux à
l’abri de la poussière et d’autres (éléments), à moins que la coutume locale ne
veuille qu’on s’en abstienne et que celui qui le fait se fasse remarquer. Si
tel est le cas, il vaut mieux s’en abstenir.
Extrait de Fateh al-Bari
(10/367-368).

Un groupe d’ulémas ont précisé le même avis à propos des
deux pratiques que sont le port du turban et l’allongement des cheveux, comme
cela a été expliqué dans le cadre des réponses données à la question n°
113894 et n°
69822.

Source

Islam Q&A

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