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798908/10/2011

Le jugement de l’usage comme sacrifice d’une bête ayant la queue ou la cuisse amputées à défaut de disposer d’un sacrifice intacte

Question: 160316

J’ai lu la réponse dans la fatwa n° 37039. Mais, ici, en Afrique du Sud, nous comptons sur les non musulmans pour obtenir des bêtes à sacrifier. Or ces éleveurs ont l’habitude de couper la queue des petits animaux afin de les engraisser. D’où la difficulté pour nous de trouver des animaux intactes. Nous est il permis d’acheter des animaux disponibles et de les utiliser comme sacrifice?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il faut faire la
distinction entre la bête amputée de son queue et celle ayant subi une
amputation à la cuisse. Le premier cas n’a aucune incidence sur l’aptitude de
la bête à servir de sacrifice, contrairement au second cas, selonle mieux argumenté des avis émis par
les ulémas.

Ibn Qoudama
al-Maqdissi dit: La bête
sans queue est apte à servir de sacrifice; qu’elle le soit naturellement ou
accidentellement car ce défaut ne diminue pas sa viande et ne remet pas en
cause l’objectif (recherché) et rien n’est venu l’interdire.
Extrait
légèrement remanié d’al-Moughni (13/372).Il
dit ailleurs: La bête amputée d’un organe comme la
cuisse n’est pas apte à servir de sacrifice.
Extrait d’al-Moughni (13/371).

Cheikh Ibn Outhaymine
a dit: est qualifiée de batraatoute bête privée de queue naturellement ou
accidentellement. Quant à celle qui a la cuisse amputée, elle n’est pas apte à
servir de sacrifice car la cuise est précieuse et bien recherchée. Cela dit,
tout mouton ayant subi une amputation à la cuise
n’est pas apte à servir de sacrifice. Toute chèvre amputée de sa queue reste
apte à servir de sacrifice.» Extrait de ach-charh
al-moumt’i (7/435). Il dit ailleurs:«
quant à celle ayant subi une amputation de la cuisse, les ulémas en ont dit
qu’elle n’est pas apte à servir de sacrifice car la cuisse est un organe utile
et recherché, contrairement à la queue de la chèvre, du bœuf et du chameau.
Leurs queues ne sont pas recherchées. C’est pourquoi on les coupe pour les jeter.

Il en est de même de la queue du mouton
australien. Elle n’est pas comparable à la cuisse. Elle est plutôt assimilable
à la queue bovine puisqu’elle n’est pas recherchée. C’est pourquoi le mouton
australien est apte à servir de sacrifice car sa queue amputée est sans
valeur.» Extrait de Djalassat al-hadj,p.
108.

On a déjà rapporté la fatwa de la
Commission Permanente allant dans le sens de l’inaptitude de la bête ayant
subie une amputation à la cuisse à servir de sacrifice. C’est cité dans le
cadre de la réponse donnée à la question n° 37039.

Deuxièmement, votre devoir est de vous
efforcer à rechercher une bête non amputée de la cuisse car il ne suffit pas de
sacrifier une bête amputée de la cuisse alors qu’il vous est possible de
trouver une autresans
défaut.

A supposer que vous ne trouviez aucune
bête saine, ce qui est institué est de passer à une autre espèce des animaux utilisablescomme
sacrifice. Passez-vous de ces moutons infirmes pour vous rabattre sur les
chèvres disponibles et sans défauts ou sur des bovins (le buffle leur
est assimilé) ou sur les chameaux. Sept personnes peuvent s’associer pour
acheter un bœuf ou un chameau. Si on veut à titre volontaire sacrifier un bœuf
ou un chameau, on peut le faire. Si moins de sept personnes veulent sacrifier
un bœuf ou un chameau, c’est aussi possible mais cette possibilité n’est pas
donnée à plus de sept personnes.

S’il s’avère difficile de trouver un
mouton non amputée de la cuisse puisque tous les moutons disponibles dans la
localité le sont, et si on ne peut pas trouver une autre espèce d’animaux
domestique, comme nous l’avons déjà expliqué, il me semble que, dans ce cas, il
est permis d’utiliser une bête amputée. Ceci est d’autant plus permis si les
éleveurs ont l’habitude de procéder à une telle opération dans l’intérêt des
bêtes et ne la considèrent pas comme dévalorisante. Car interdire l’usage des
bêtes disponibles comme sacrifices entraîne l’abandon de l’un des rites de
l’islam.

L’avantage qui consiste dans la
perpétuation du rite sacrificiel l’emporte sur l’inconvénient qui réside
l’usage d’une bête infirme comme sacrifice. Une règle bien établie chez les
ulémas veut que : la difficulté de faire une chose complètement ne
justifie pas l’abandon de ce qui en est faisable.
Ce qui veut dire que l’impossibilité
de faire une chose convenablement ne nous dispense pas d’en faire ce que nous
pouvons. Car on doit en faire ce qu’on peut.

Cette règle est déduite de cette parole
du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Si je vous donne un ordre,
exécutez le dans la mesure du possible.
(Rapporté par al-Bokhari,7288 et par Mouslim,1337. Voir al-ashbaa
wan nadzair de Souyouti,p. 159.

Al-Izz ibn
Abdou Salam a dit: Quand on est chargé d’un acte de
dévotion et qu’on est capable d’en exécuter une partie et incapable d’en
exécuter l’autre, on fait ce qu’on peut et l’on est dispensé du reste.
Extrait
de Quawaid al-ahkaam
(2/7).

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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