J’ai lu la réponse dans la fatwa n° 37039. Mais, ici, en Afrique du Sud, nous comptons sur les non musulmans pour obtenir des bêtes à sacrifier. Or ces éleveurs ont l’habitude de couper la queue des petits animaux afin de les engraisser. D’où la difficulté pour nous de trouver des animaux intactes. Nous est il permis d’acheter des animaux disponibles et de les utiliser comme sacrifice?
Le jugement de l’usage comme sacrifice d’une bête ayant la queue ou la cuisse amputées à défaut de disposer d’un sacrifice intacte
Question: 160316
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, il faut faire ladistinction entre la bête amputée de son queue et celle ayant subi uneamputation à la cuisse. Le premier cas n’a aucune incidence sur l’aptitude dela bête à servir de sacrifice, contrairement au second cas, selonle mieux argumenté des avis émis parles ulémas.
Ibn Qoudamaal-Maqdissi dit: La bêtesans queue est apte à servir de sacrifice; qu’elle le soit naturellement ouaccidentellement car ce défaut ne diminue pas sa viande et ne remet pas encause l’objectif (recherché) et rien n’est venu l’interdire. Extraitlégèrement remanié d’al-Moughni (13/372).Ildit ailleurs: La bête amputée d’un organe comme lacuisse n’est pas apte à servir de sacrifice. Extrait d’al-Moughni (13/371).
Cheikh Ibn Outhayminea dit: est qualifiée de batraatoute bête privée de queue naturellement ouaccidentellement. Quant à celle qui a la cuisse amputée, elle n’est pas apte àservir de sacrifice car la cuise est précieuse et bien recherchée. Cela dit,tout mouton ayant subi une amputation à la cuisen’est pas apte à servir de sacrifice. Toute chèvre amputée de sa queue resteapte à servir de sacrifice.» Extrait de ach-charhal-moumt’i (7/435). Il dit ailleurs:«quant à celle ayant subi une amputation de la cuisse, les ulémas en ont ditqu’elle n’est pas apte à servir de sacrifice car la cuisse est un organe utileet recherché, contrairement à la queue de la chèvre, du bœuf et du chameau.Leurs queues ne sont pas recherchées. C’est pourquoi on les coupe pour les jeter.
Il en est de même de la queue du moutonaustralien. Elle n’est pas comparable à la cuisse. Elle est plutôt assimilableà la queue bovine puisqu’elle n’est pas recherchée. C’est pourquoi le moutonaustralien est apte à servir de sacrifice car sa queue amputée est sansvaleur.» Extrait de Djalassat al-hadj,p.108.
On a déjà rapporté la fatwa de laCommission Permanente allant dans le sens de l’inaptitude de la bête ayantsubie une amputation à la cuisse à servir de sacrifice. C’est cité dans lecadre de la réponse donnée à la question n° 37039.
Deuxièmement, votre devoir est de vousefforcer à rechercher une bête non amputée de la cuisse car il ne suffit pas desacrifier une bête amputée de la cuisse alors qu’il vous est possible detrouver une autresansdéfaut.
A supposer que vous ne trouviez aucunebête saine, ce qui est institué est de passer à une autre espèce des animaux utilisablescommesacrifice. Passez-vous de ces moutons infirmes pour vous rabattre sur leschèvres disponibles et sans défauts ou sur des bovins (le buffle leurest assimilé) ou sur les chameaux. Sept personnes peuvent s’associer pouracheter un bœuf ou un chameau. Si on veut à titre volontaire sacrifier un bœufou un chameau, on peut le faire. Si moins de sept personnes veulent sacrifierun bœuf ou un chameau, c’est aussi possible mais cette possibilité n’est pasdonnée à plus de sept personnes.
S’il s’avère difficile de trouver unmouton non amputée de la cuisse puisque tous les moutons disponibles dans lalocalité le sont, et si on ne peut pas trouver une autre espèce d’animauxdomestique, comme nous l’avons déjà expliqué, il me semble que, dans ce cas, ilest permis d’utiliser une bête amputée. Ceci est d’autant plus permis si leséleveurs ont l’habitude de procéder à une telle opération dans l’intérêt desbêtes et ne la considèrent pas comme dévalorisante. Car interdire l’usage desbêtes disponibles comme sacrifices entraîne l’abandon de l’un des rites del’islam.
L’avantage qui consiste dans laperpétuation du rite sacrificiel l’emporte sur l’inconvénient qui résidel’usage d’une bête infirme comme sacrifice. Une règle bien établie chez lesulémas veut que : la difficulté de faire une chose complètement nejustifie pas l’abandon de ce qui en est faisable. Ce qui veut dire que l’impossibilitéde faire une chose convenablement ne nous dispense pas d’en faire ce que nouspouvons. Car on doit en faire ce qu’on peut.
Cette règle est déduite de cette paroledu Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Si je vous donne un ordre,exécutez le dans la mesure du possible. (Rapporté par al-Bokhari,7288 et par Mouslim,1337. Voir al-ashbaawan nadzair de Souyouti,p. 159.
Al-Izz ibnAbdou Salam a dit: Quand on est chargé d’un acte dedévotion et qu’on est capable d’en exécuter une partie et incapable d’enexécuter l’autre, on fait ce qu’on peut et l’on est dispensé du reste. Extraitde Quawaid al-ahkaam(2/7).
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A