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La mère divorcée doit elle prendre en charge les frais du baptême de son enfant?

Question: 162811

J’ai une amie convertie à l’Islam qui vit avec sa famille non musulmane. Elle est actuellement enceinte et divorcée d’avec son mari musulman qui vit dans un autre pays. Elle s’interroge sur le statut du baptême pour savoir si elle doit supporter les frais du baptême de son enfant et comment procéder au rituel et si elle doit elle-même prononcer la formule de l’appel à la prière dans l’oreille du nouveau né juste après sa naissance?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le baptême
est une sunna bien recommandée mais pas une obligation. Quiconque la pratique
gagnera une récompense et un mérite. Celui qui ne le pratique aurait commis une
négligence mais n’aurait pas commis un péché. C’est l’avis de la majorité des
ulémas, comme il a déjà été expliqué dans les réponses données aux questions n°
162021,20018,381197.

Deuxièmement, en principe,
les frais du baptême doivent être légalement prélevés sur les biens du père de
l’enfant non sur ceux de sa mère ou de l’enfant car c’est bien au père que s’adressent les
hadiths traitant de l’institution du baptême.

Cependant les
jurisconsultes disent qu’il permis à un autre que le père de s’occuper du
baptême dans les cas suivants:

1.Si
par négligence le père s’abstient de faire le sacrifice prévu.

2.Si
avec l’autorisation du père quelqu’un d’autre s’occupe du sacrifice.

Les jurisconsultes trouvent
leur argument dans un hadith sûr rapporté par Ibn Abbas selon lequel: Le
Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers lors du
baptême de Hassan et Houssayn.
(cité par an-Nassai n° 4219 et jugé authentique
par al-Albani dans Sahib an-Nassai.

Ils disent que le fait que
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se soit occupé du baptême de
ses petits fils , Hassan et Hossein, prouve qu’un proche parent peut y
remplacer le père avec son agrément et son autorisation.

Al-Hafida ibn Hadjar
(Puisse Allah lui accorder Son miséricorde) dit dans son commentaire du hadith:«Tout
enfant dépend d’un baptême marqué par un sacrifice animal à faire au 7e
jour de sa naissance où l’on lui rase la tête et lui donne un nom.» (rapporté
par Abou Daoud,3838 et jugé authentique par al-Albani dans Shahi Abou
Daoud), Ibn Hadjar dit: «l’expression on égorge avec l’emploi du passif
indique que l’auteur de l’égorgement n’est pas une personne déterminée. Pour
les chafiites c’est celui auquel incombe la pise en charge vitale du nouveau
né. Pour les hanbalites c’est le père à moins que l’absence ou la mort ne l’en
empêche.

Ar-Rafifi dit: On dirait
que le hadith selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
s’est chargé du baptême de Hassan et Hossein fait l’objet d’une interprétation.

Selon An-Nawawi, il est possible que les père et mère des deux bébés étaient en
difficultés (financières) ou que le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) se soit porté volontaire pour s’en charger avec la permission du père ou que
l’expressions’est chargé du baptême
signifie : a donné l’ordre de s’en charger ou que l’acte du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) relève de ses prérogatives, comme le fait de tuer un
sacrifice au nom des membres de sa communauté qui ne l’avaient pas fait car cet
acte aussi est considéré par certains comme une de ses prérogatives.» Extrait
de Fateh al-Bari (9/595).

En somme, la mère n’est pas
tenue de faire un sacrifice lors du baptême de son enfant. Ce n’est qu’une
recommandation pour elle au cas où le père se refuserait de le faire et au cas
où il ne lui serait pas possible de le faire , soit à cause de son éloignement
ou parce qu’il n’est pas au courant dela naissance du bébé, etc. Allah le Puissant et Majestueux lui écrit une
immense récompense. Se référer à la réponse donnée à la
question n° 71161.

Troisièmement, s’agissant
de la prononciation de la formule de l’appel à la prière dans l’oreille du
nouveau né, aucun hadith authentique ne l’aborde. Toutefois certains
jurisconsultes le recommandent. Ce qui a déjà été expliqué dans le cadre de la
réponse n° 136088. L’imam Malik a précisé
que cet acte n’est pas recommandé (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Si nous acceptions que l’acte
est institué commele soutiennent les
chafiites et d’autres, le plus plausible des deux avis, s’il plaît à Allah, est
qu’il est permis à la mère du bébé et à d’autres femmes de l’accomplir,
contrairement à l’avis des ulémas qui disent que seul un homme peut le faire
comme c’est le cas pour l’appel à la prière.

Le chafiite,
Al-Chabramsali, (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: l’expression la
sunna enseigne qu’il prononce l’appel à la prière.. c’est-à-dire même par
une femme car ce n’est pas l’appel à la prière réservé aux hommes puisqu’il s’agit
simplement d’un dhikr prononcé pour en obtenir la bénédiction.
Extrait
de son commentaire marginal sur Nihayat al-Mouhtadj (8/149). C’est aussi
ce qu’on trouve dans le commentaire marginal d’Ach-choubri sur al-Manhadj
selon lequel la masculinité n’est pas requise pour la validité de l’acte de la
personne qui prononce l’appel à la prière dans l’oreille du nouveau né. Abonde
dans le même sens cette déduction faite par certains cheikhs selon laquelle ce
qui est prévu par la Sunna se réalise si l’accoucheuse prononce l’appel à la
prière dans l’oreille du nouveau né. Extrait du commentaire de Tablawi sur Touhfat
al-Mouhtadj (1/461).

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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