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11,95226/11/2012

Il a épousé une femme avant la fin de son délai de viduité observé suite au décès de son mari

Question: 170835

Voici un homme qui a épousé une femme au cours de son observance du délai de viduité suite au décès de son mari. Cela s’est passé il y a près de trente ans dans l’ignorance des dispositions de la charia. Elle a aujourd’hui des enfants avec le deuxième mari. Que devrait elle faire?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Premièrement,la femme ayant perdu son mari doit observer un délai de viduité de quatre moiset dix jours à partir de la date du décès, à moins qu’elle ne soit enceinte, envertu de la parole du Très haut: ceux des vôtres que la mort frappe et quilaissent des épouse celles-ci doivent observer une période d’attente de quatremois et dix jours (Coran,2:234). Si elle est enceinte , son délai de viduitéprend fin avec son accouchement, conformément à la parole du Très haut: quantà celles qui sont enceintes leur période d’attente se termine à leuraccouchement (Coran,65:4). Si elle se marie au cours du délai de viduité , lemariage est caduc et on doit les séparer.

IbnQoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «il n’est pas permis àla femme qui observe un délai de viduité de se marier. C’est avis est admis àl’unanimité des ulémas, quel que soit le délai de viduité, en vertu de laparole du Très haut: et ne vous décidez au mariage qu’ à l’expiration du délaiprescrit (Coran,2:235). Si une tellefemme se marie, son mariage est caduc.» Extrait de al-Moughni (8/100).Il faut la séparer du second mari et la laisser terminer l’observance du délaide viduité. Quand elle l’aura terminé , le second mari peut établir avec elleun nouveau contrat de mariage.

IbnQoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: si cela s’avère, lesecond mari doit se séparer d’elle. S’il ne le fait pas on casse le mariage. Encas de séparation, la femme recommence l’observance du délai de viduité puisquec’est un droit du premier mari fondé sur un lien conjugaldûment établi. Une fois le délai de viduitéterminé, elle doit en observer un autre pour le second mari. Les deux délais nes’intègrent pas car ils résultent de deux unions avec deux hommes. Voilà ladoctrine de Chafii..puis il attribue cet avis à Omar ibn al-Khattab et à Aliibn Abi Talib (P.A.a).. Plus loin, il dit : ces deux hommes sont les plusillustresdes califes et on ne sait pasque d’autres compagnons les eussent contredit et c’est parce que l’observancede deux délais représente deux droits dus à deux êtres humains et partant nes’imbriquent pas. Extrait d’al-Moughni (8/101). Une fois le premierdélai de viduité observé, le deuxième homme peut établir un mariage avec elledès la fin du délai de viduité.

IbnQoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):Chafii dit dans le Nouveau(corpus de ses fatwas): il (le deuxième homme) peut l’épouser après la fin dupremier délais de viduité. On ne lui interdit pas de se marier pendant qu’elleobserve un délai de viduité une fois séparé du deuxième homme car l’observancedu délai est prescrite pour sauver la filiation et protéger l’eau (le sperme).La filiation s’établit ici. C’est comme si l’intéressé avait convenu avec elled’une dissolution à l’amiable et revenait renouer avec elle avant la fin de sondélai de viduité. C’est bon puisque conforme à une vision juste. Extrait de al-Moughni(8/100).

CheikhIbn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: ce qui seconforme le mieux aux règles c’est qu’elle peut se marier avec lui à la faveurd’un contrat établi après la fin du premier délai de viduité, si toutefois lesecond s’estsincèrement repenti devantAllah le Puissant et Majestueux, car l’observance du deuxième délai luirevient. Extrait de charh al-moumt’i (13/383).

Deuxièmement,bien que ce mariage soit jugé caduc, les enfants qui en seraient issus sontaffilés à leur père en raison de l’existence d’un semblant de mariagedû à l’ignorance du jugement de la religion.

IbnQoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: sion épousesciemment une femme observant un délai de viduité tout en sachant un telmariage interdit et si en dépit de cela les intéressés consomment le mariage,ils sont tous les deux des adultérins et sont passibles de la peine prévue. Lafemme n’a pas droit à une dot et l’homme n’a pas le droit de réclamer lafiliation d’un enfant qui serait issu d’une telle union. Si celle-ci estétablie alors que les deux intéressés ignorent l’état de viduité oul’interdiction de se marier qu’il implique, la filiation s’établit si un enfanten nait et la peine est exclue et la dote est due. Extrait d’al-Moughni (8/103).

Allah le sait mieux.

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