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12,25425/12/2012

Celui qui observe le jeûne pour expier le parjure, doit il par la suite donner une aumône en nourriture, si cela lui était possible?

Question: 171745

Voici une personne qui a juré de ne plus recourir à la masturbation. Puis elle a recommencé et jeûné trois jours à titre expiatoire parce qu’elle ne possédait pas l’argent nécessaire pour acheter la nourriture à donner à dix pauvres. La question est la suivante: cet acte expiatoire annule-t-il le parjure définitivement? Ou le parjure se répète-t-il spontanément de manière à devoir entraîner la répétition des actes expiatoires vu la multiplicité des textes? On sait que l’intéressé n’a pas juré de nouveau après avoir accompli l’acte expiatoire? Que doit il faire maintenant?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Premièrement,la masturbation est interdite et son statut a déjà été expliqué ainsi que letraitement qui doit lui être appliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 329.

Deuxièmement,l’expiation du parjure est expliquée par Allah Très haut dans sa parole: Allahne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il voussanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiationen sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vosfamilles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouvepas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments,lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous explique Sesversets, afin que vous soyez reconnaissants! (Coran,5:89).

Aussidispose -t- on de trois options: nourrir dix pauvres, les vêtir ou affranchirun esclave. Si on ne peut réaliser aucune de ces options, on passe au jeûne detrois jours.

Troisièmement,celui qui ne peut réaliser aucune des trois options et observe un jeûne detrois jours et se retrouve par la suite suffisamment aisé pour disposer del’argent nécessaire pour procéder à l’acte expiatoire, celui-là peut secontenter du jeûne qu’il a déjà effectué et n’aura pas besoin de retourner àl’une des options susmentionnées. Voilà l’avis de l’ensemble des ulémas. Sicelui qui s’est engagé dans le jeûne trouve entre temps l’argent lui permettantd’offrir une nourriture, il ne sera pas tenu d’offrir la nourriture à la placedu jeûne. Il en est de même a priori de celui qui a fini le jeûne.

IbnQudamah dit: Si celui qui s’est engagé dans le jeûne trouve les moyensd’affranchir un esclave ou de nourrir dix pauvres ou de les vêtir, il ne seraitpas obligé de prendre une de ces options. Cet avis a été rapporté d’al Hassanet de Qatadah. C’est encore l’avis de Malik, de Chafii, d’Isaac, d’Abou Thawret d’Ibn al-Moundhir puisque l’intéressé se serait déjà engagé dans unepratique de substitution qui ne peut pas être annulée par la capacité de fairel’acte d’origine. Aussi n’est on pas obligé de retourner à l’option remplacéeaprès s’être engagé dans l’option de remplacement. C’est comme si le pèlerinayant opté pour deux pèlerinages séparés d’une pause se trouvait incapable deprocéder au sacrifice lié à cette option et s’engageait pour cela dans le jeûneexpiatoire de sept jours, il ne l’interromprait pas, sans aucune contestation.Extrait d’al-Mouchai d’Ibn Qudamah (10/22).

Cela étant, votre jeûne suffit en matière d’acte expiatoire. Il annule les effets du serment. Si vous recommencez la masturbation que vous aviez jurer d’abandonner , vous n’aurez pas à procéder à un autre acte expiatoire, à moins que vous n’ayez prononcé un autre serment et l’ayez abjuré.

Allah le sait mieux.

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