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1184719/10/2011

Celui qui observe le jeûne pour expier le parjure, doit il par la suite donner une aumône en nourriture, si cela lui était possible?

Question: 171745

Voici une personne qui a juré de ne plus recourir à la masturbation. Puis elle a recommencé et jeûné trois jours à titre expiatoire parce qu’elle ne possédait pas l’argent nécessaire pour acheter la nourriture à donner à dix pauvres. La question est la suivante: cet acte expiatoire annule-t-il le parjure définitivement? Ou le parjure se répète-t-il spontanément de manière à devoir entraîner la répétition des actes expiatoires vu la multiplicité des textes? On sait que l’intéressé n’a pas juré de nouveau après avoir accompli l’acte expiatoire? Que doit il faire maintenant?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Premièrement,
la masturbation est interdite et son statut a déjà été expliqué ainsi que le
traitement qui doit lui être appliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
329.

Deuxièmement,
l’expiation du parjure est expliquée par Allah Très haut dans sa parole: Allah
ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous
sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation
en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos
familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve
pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments,
lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous explique Ses
versets, afin que vous soyez reconnaissants!
(Coran,5:89).

Aussi
dispose -t- on de trois options: nourrir dix pauvres, les vêtir ou affranchir
un esclave. Si on ne peut réaliser aucune de ces options, on passe au jeûne de
trois jours.

Troisièmement,
celui qui ne peut réaliser aucune des trois options et observe un jeûne de
trois jours et se retrouve par la suite suffisamment aisé pour disposer de
l’argent nécessaire pour procéder à l’acte expiatoire, celui-là peut se
contenter du jeûne qu’il a déjà effectué et n’aura pas besoin de retourner à
l’une des options susmentionnées. Voilà l’avis de l’ensemble des ulémas. Si
celui qui s’est engagé dans le jeûne trouve entre temps l’argent lui permettant
d’offrir une nourriture, il ne sera pas tenu d’offrir la nourriture à la place
du jeûne. Il en est de même a priori de celui qui a fini le jeûne.

Ibn
Qudamah dit: Si celui qui s’est engagé dans le jeûne trouve les moyens
d’affranchir un esclave ou de nourrir dix pauvres ou de les vêtir, il ne serait
pas obligé de prendre une de ces options. Cet avis a été rapporté d’al Hassan
et de Qatadah. C’est encore l’avis de Malik, de Chafii, d’Isaac, d’Abou Thawr
et d’Ibn al-Moundhir puisque l’intéressé se serait déjà engagé dans une
pratique de substitution qui ne peut pas être annulée par la capacité de faire
l’acte d’origine. Aussi n’est on pas obligé de retourner à l’option remplacée
après s’être engagé dans l’option de remplacement. C’est comme si le pèlerin
ayant opté pour deux pèlerinages séparés d’une pause se trouvait incapable de
procéder au sacrifice lié à cette option et s’engageait pour cela dans le jeûne
expiatoire de sept jours, il ne l’interromprait pas, sans aucune contestation.

Extrait d’al-Mouchai d’Ibn Qudamah (10/22).

Cela
étant, votre jeûne suffit en matière d’acte expiatoire. Il annule les effets du
serment. Si vous recommencez la masturbation que vous aviez jurer d’abandonner ,
vous n’aurez pas à procéder à un autre acte expiatoire, à moins que vous n’ayez
prononcé un autre serment et l’ayez abjuré.

Allah le
sait mieux.

Source

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