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244305/08/2011

Fachée contre son époux, elle lui lance: pour moi,tu es devenu comme mes frères!!

Question: 172349

Je suis marié et père de trois enfants puis je me suis remarié secrètement. Quand ma première épouse a été mise au courant, elle a tempêté et juré que je ne la toucherai plus et elle a dit: je t’assimile à mes frères!! Trois jours plus tard, je lui ai donnée satisfaction et couché avec elle. Y-t-il un acte expiatoire à faire?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, votre femme doit procéder à un acte expiatoire
car elle a juré au nom d’Allah que tu ne la toucherais pas et violé ensuite son
serment. Elle devra soit nourrire dix pauvres, soitles habiller ou affranchir un esclave. Si
elle n’est pas en mesure d’effectuer l’un des trois actes précédents, qu’elle
jeûne trois jours en application de la parole du Très Haut : Allah ne vous sanctionne
pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les
serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir
dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les
habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra
jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez
juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que
vous soyez reconnaissants!
(Coran,5:89).

Deuxièmement, le fait pour votre femme de vous dire: Je
t’assimile à mes frères
ne vous interdit pas d’avoir commerce charnel avec
elle. Ces propos n’équivalent pas au dhihaar (le fait de jurer de ne
plus entretenir des rapports sexuels avec son épouse en l’assimilant à sa
mère). Car le dhihaar est décidé par l’époux et non par l’épouse. Selon
Ibn Qoudamah, c’est l’avis de la majorité des ulémas y compris Malick, Chafii,
Isaac,Abou Thawr et les partisans de l’opinion.» Extrait d’al-Moughni,8/34.
Aussi les propos de votre femme sont assimilables à un serment etentraînent l’acte expiatoire prévu en cas de
violation d’un serment, comme il est déjà dit.

Troisièmement,ce qui
s’est passé nécessite un seul acte expiatoire. L’intéressée n’est pas tenue
d’effectuer l’acte deux fois puisqu’elle a juré deux fois sur la même chose.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: Il en est de
même pour tout serment portant sur une chose à faire ou à ne pas faire car sa
répétion ne nécessite qu’un seul acte expiaitoire. C’est la prononciation de
plusieurs serments sur plusieurs objets qui nécessiste un acte expiatoire pour
chaque serment violé. C’est comme si on disait: au nom d’Allah, je ne parle
plus à Untel. Au nom d’Allah, je ne mange plus chez lui. Au nom d’Allah, je ne
voyage pas à une telle ou telle destination ou au nom d’Allah, je parlerai à
Untel. Au nom d’Allah, je le frapperai,etc.

Le nécessaire en matière de nourriture à donner aux
pauvresest un demi saa d’une
denrée de consommation courante. C’est-à-dire 1,5 kg approximativement. Si on
offre un diner ou un déjeunerà des
pauvres , cela suffit , compte tenu de la portée générale du noble verset.»
Pour l’habillement, il suffit de donner un vêtement pouvant être utilisé pour
faire la prière comme une robe ou deux pagnes. Extrait de fatawa islamiques ,
3/480.

Allah le sait mieux.

Source

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