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2,55010/02/2018

Fachée contre son époux, elle lui lance: pour moi,tu es devenu comme mes frères!!

Question: 172349

Je suis marié et père de trois enfants puis je me suis remarié secrètement. Quand ma première épouse a été mise au courant, elle a tempêté et juré que je ne la toucherai plus et elle a dit: je t’assimile à mes frères!! Trois jours plus tard, je lui ai donnée satisfaction et couché avec elle. Y-t-il un acte expiatoire à faire?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, votre femme doit procéder à un acte expiatoirecar elle a juré au nom d’Allah que tu ne la toucherais pas et violé ensuite sonserment. Elle devra soit nourrire dix pauvres, soitles habiller ou affranchir un esclave. Sielle n’est pas en mesure d’effectuer l’un des trois actes précédents, qu’ellejeûne trois jours en application de la parole du Très Haut : Allah ne vous sanctionnepas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour lesserments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrirdix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles ou de leshabiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devrajeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avezjuré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin quevous soyez reconnaissants! (Coran,5:89).

Deuxièmement, le fait pour votre femme de vous dire: Jet’assimile à mes frères ne vous interdit pas d’avoir commerce charnel avecelle. Ces propos n’équivalent pas au dhihaar (le fait de jurer de neplus entretenir des rapports sexuels avec son épouse en l’assimilant à samère). Car le dhihaar est décidé par l’époux et non par l’épouse. SelonIbn Qoudamah, c’est l’avis de la majorité des ulémas y compris Malick, Chafii,Isaac,Abou Thawr et les partisans de l’opinion.» Extrait d’al-Moughni,8/34.Aussi les propos de votre femme sont assimilables à un serment etentraînent l’acte expiatoire prévu en cas deviolation d’un serment, comme il est déjà dit.

Troisièmement,ce quis’est passé nécessite un seul acte expiatoire. L’intéressée n’est pas tenued’effectuer l’acte deux fois puisqu’elle a juré deux fois sur la même chose.Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit: Il en est demême pour tout serment portant sur une chose à faire ou à ne pas faire car sarépétion ne nécessite qu’un seul acte expiaitoire. C’est la prononciation deplusieurs serments sur plusieurs objets qui nécessiste un acte expiatoire pourchaque serment violé. C’est comme si on disait: au nom d’Allah, je ne parleplus à Untel. Au nom d’Allah, je ne mange plus chez lui. Au nom d’Allah, je nevoyage pas à une telle ou telle destination ou au nom d’Allah, je parlerai àUntel. Au nom d’Allah, je le frapperai,etc.

Le nécessaire en matière de nourriture à donner auxpauvresest un demi saa d’unedenrée de consommation courante. C’est-à-dire 1,5 kg approximativement. Si onoffre un diner ou un déjeunerà despauvres , cela suffit , compte tenu de la portée générale du noble verset.»Pour l’habillement, il suffit de donner un vêtement pouvant être utilisé pourfaire la prière comme une robe ou deux pagnes. Extrait de fatawa islamiques ,3/480.

Allah le sait mieux.

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