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Elle a unilatéralement dissolu son mariage avec un premier mari puis elle a épousé un autre avant de retourner au premier

Question: 172510

Je me suis marié il y a 27 ans. Nous avons deux enfants et une petite fille. Mon mari a beaucoup changé. Il s’est mis à consommer de la drogue. Je me sens de plus en plus gêné par lui. Un jour, je cherchais sur Internet une solution au problème qui m’oppose à lui. J’ai trouvé un frère dépositaire d’un savoir certain qui m’a dit avoir écrit un grand nombre de livres religieux. Il s’est mis à me parler de ce qu’on appelle les raqaiq (sermons particulièrement touchants). Son discours était tellement beau qu’il m’a impressionnée. Nous en sommes arrivés au point qu’il m’a demandé de laisser mon mari pour l’épouser.

Je suis allée parler franchement avec mon mari de ce qui s’est passé et je lui ai demandé le divorce et il a refusé, ce qui m’a obligé à dissoudre mon mariage avec lui après lui avoir écrit une lettre dans laquelle je l’informais que je m’étais libérée de lui. Puis je suis allée épouser cet homme-là. Celui-ci m’avait encouragé à agir comme je l’ai fait en me disant qu’étant donné que mon mari était devenu un drogué dépendant, il n’avait plus aucun droit sur moi et que j’étais libre de faire ce que je voulais et que ma décision de dissoudre le mariage était la bonne.

A peine deux mois se sont écoulés que nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas fait l’un pour l’autre. C’est pourquoi il m’a répudiée. Informé, mon premier mari est venu me demander de l’épouser une nouvelle fois. J’ai réfléchi puis j’ai enfin accepté de renouer avec lui. Il m’a convaincu qu’il n’était pas nécessaire d’organiser une cérémonie islamique nouvelle, étant donné que la dissolution du mariage ne s’était pas faite de façon régulière puisque je ne lui avait donné aucune compensation. Nous sommes tombés d’accord sur cet avis. Peu après , j’ai commencé à douter de notre statut, notamment de sa conformité à la charia. J’espère recevoir votre conseil.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

La dissolution du mariage à laquelle vous avez procédé est nulle et sans effet. La femme nejouit pas du droit de mettre fin à son propre mariage; que ce soit parla dissolution ou par le divorce. Elle ne possède pas non plus le droitd’établir un contrat de mariage. Elle peut demander la dissolution dumariage s’il y a un motif valable. Si son partenaire est d’accord c’est lui quiprend l’initiative de la dissolution ou du divorce. Si le mari n’est pasd’accord, on porte l’affaire devant le cadi qui peut soit l’obliger àaccepter la dissolution du mariage ou le divorce , soit de s’en abstenir.

Si la femme épouse un autre hommeavant d’être légalementséparée de son premier mari par la dissolution ou ledivorce ou le décès, le dernier mariage est nul selon l’avisunanime des ulémas. Si elle avait agi en connaissance de cause,ellea commis l’adultère etdoit en subir la peine. Il en est de même de son partenaire. Si elle nesavait pas qu’il en était ainsi et si elle croyait qu’elle avait ledroit de dissoudre elle –même son mariage et que l’acte avaitproduit son effet légal, elle est excusable en raison de son ignoranceet n’est pas passible de la peine prévue. Mais son deuxièmemariage est nul et elle doit se séparer du second mari et observer undélai de viduité avant de retourner à son premier mari.

Ibn Qudamah(puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: quant auxmariages nuls, en font partie le mariage d’une femme déjàmariée ou en période de viduité ou dans un étatpareil. Si les deux partenaires impliquées dans un tel mariage savent lecaractère illégal de leur union, ils commettent l’adultèreet sont passibles de sa peine, et leur acte ne fonde pas une filiation parrapport au père. L’observance d’un délai de viduité s’imposeà la femme pour le seul fait de s’isoler avec ce mari. De mêmeelle doit observer le deuil et le délai de viduité prévuesuite au décès du mari. Toutes ces dispositions lui sontappliquées par précaution. Extrait d’al-Moughni(7/13).

On lit dans l’encyclopédiejuridique (8/123-124): «les jurisconsultes sont tous d’accord sur lanécessité d’observer un délai de viduité, surl’établissement de la filiation en cas de rapport intimeconsécutif à un mariage dont la validité est l’objet d’unedivergence au sein des écoles juridiques. C’est le cas d’un mariageétabli sans témoins ou sans l’autorisation du tuteur de la femmeet le mariage du pèlerin et le mariage sans dot. Les hanbalites ajoutentque l’observance du délai de viduité et l’établissement dela filiation deviennent effectives dès que les deux personnesimpliquées dans le mariage s’isolent. Car la décision dugouvernant le valider, ce qui l’assimile au mariage valide.

Ils ont encore d’accord sur lanécessité de l’observance d’un délai de viduité etl’établissement de la filiation dans le cas d’un mariage unanimementjugé caduc s’il a entraîné un rapport intime. C’est le casdu mariage d’une femme observant un délai de viduité, d’une femmedéjà mariée, d’une femme mariée incestueusement, enprésence d’un soupçon qui écarte l’application de la peineprévue en cas d’adultère comme l’ignorance du caractèreinterdit de l’union. La règle juridique en la matière est quetout mariage dans lequel l’application de la peine de l’adultère estécarté entraîne l’établissement de la filiation del’enfant par rapport au mari, s’il y a rapport intime. En l’absence d’unsoupçon pouvant écarter l’application de la peine del’adultère, ce qui est le cas si les deux partenaires ont agi enconnaissance de cause, la filiation de l’enfant qui pourrait naître de leurrapport intime ne serait pas établie par rapport au mari selon le plusgrand nombre des ulémas. C’est l’avis adopté par certainsmaîtres hanafites, car quand il faut appliquer la peine prévue encas d’adultère, la filiation ne s’établit pas par rapport àl’adultérin. Pour Abou Hanifah et certainsmaîtres hanafites, la filiation s’établit puisque le contrat faitl’objet d’un soupçon. Voir encore l’encyclopédie juridique(29/339). Voir la réponse donnée à laquestion n° 171791.

En somme, dans tous les cas, la femmen’a pas le droit de procéder unilatéralement à ladissolution de son mariage comme vous l’avez fait. Cela étant, votredeuxième mariage avec ce menteur peu sérieux est nul et sansobjet. Cependant , vous êtes tenue d’observer un délai deviduité comme si vous étiez correctement divorcée.Certains ulémas soutiennent qu’il suffit dans un tel cas d’attendrel’écoulement d’un cycle menstruel. Voir ach-charhal-moumt’i (13/381-383).

Allah le sait mieux.

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