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15,04209/03/2015

Le jugement d’un contrat de location portant sur une durée inconnue…Quelle est la durée maximale acceptable d’un contrat de location?

Question: 172562

Le contrat de location permanent est caduc. Quelle est donc la durée maximale autorisée d’un contrat de location?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, l’une des conditionde validité d’un contrat est la connaissance précise de sa durée comme un oudeux. Si la durée est inconnue comme si le bailleur dit: je te loue ma boutiquedurant ma vie ou une autre expression pareille, la location n’est pas valable.

Ibn al-Qoudamah (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit: Si le contrat de location porte sur une durée, celle-cidoit être bien connue comme un mois ou une année. Ceci ne fait l’objet d’aucunedivergence à notre connaissance. Extrait d’al-Moughni(5/251).

Deuxièmement, le contrat de location portant sur un objetn’a pas une durée maximale. Il reste valable quelle qu’en soit la durée, àcondition qu’on soit sûr de la durabilité de l’objet de la location.

Ibn al-Qoudamah (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit: La durée maxima du contrat de location n’est pasfixée. Bien au contraire, on peut louer un objet pour la durée de sonexistence, si longue soit elle. C’est l’avis de tous les ulémas. Cependant unedivergence oppose les condisciples de Chafii à proposdesa doctrine. Les uns disent qu’il adeux avis. L’un rejoint celui des ulémas, ce qui est juste. L’autre dit qu’iln’est pas permis d’établir un contrat de location pour une durée supérieure àun an car on en a pas besoin. D’autres lui attribuentun troisième avis selon lequel un contrat de location ne peut pas durer plus de30 ans car la plupart des objets de location n’a pasune durée de vie supérieure. S’y ajoute que les prix et lesloyers évoluent.

Nous leur opposons laparole d’Allah Très haut sur Chouayb (ps): ..à condition que tu meloues tes services pour une durée de 8 ans. Si tu les portes à 10 cela dépendde toi. Car les lois religieuses anciennes nous restent applicablesaussi long temps que rien dans notre loi ne les abroge. Tout ce peutfaire l’objet d’un contrat pour une durée d’une année peut faire l’objet d’uncontrat pour une durée supérieures. Comme c’est le cas dans la vente, lemariage et l’irrigation. Fixer la durée de location à 30 ans est arbitraireparce que sans fondement. Cette durée ne mérite pas mieux d’être retenue qu’uneautre durée inférieure ou supérieure.» Extrait d’al-Moughni,5/253).

On lit dans Zad al-Moustaqnaa:Il est juste de mettre une maison en location pour une longue durée, si on estsûr que l’objet de la location restera intact.

Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) adit: «Que l’on croit que l’auteur du contrat survirera le contrat ou pas , celui-ci reste valable. C’est comme si on donnait unemaison en location pour une durée de 60 ans car on peut croire fortement que ladurée de vie d’une maisonpeut atteindre60 si elle est construite en dur et est neuve au début du contrat. On est fondéde croire qu’elle résisteraet peut faitl’objet d’un contrat de location de cette durée. Si toutefois elle s’effondraitavant la fin de la durée, le contrat sera dissout et le locataire pourra sefaire rembourser ce qu’il a payé pour le reste du temps.

Les propos :Il est juste de mettre une maison en location pour unelongue durée, si on est sûr que l’objet de la location restera intact. Si ondonnait une maison en location pour une durée si longue qu’on croit fortementque la maison ne résistera pas jusqu’au terme du contrat, les termes employéspar l’auteur semblent indiquer que le contrat ne serait pas valable. Si onmettait un chameau en location pour 50, le contrat ne serait pas valable car untel animal ne vit pas 50 ans. Il en serait de même si on mettait un véhicule enlocation pour 100 ans car il ne peut avoir une telle durée de vie que si on legare et ne l’emploie pas, ce qui est une autre affaire. Si on le met encirculation, il ne durera pas si long temps.

L’auteur soumet lalocation d’un objet à la condition de la possibilité que la durée du contratcorrespond à la durée de vie fortement probable de l’objet. Si tel n’est pas lecas, le contrat n’est pas valable puisqu’on n’en profiterait pas parfaitement.Or l’une des conditions est la possibilité de profiter parfaitement de l’objet.Si on loue quelque chose en se fondant sur sa durée de vie fortement probableet si, ensuite, il n’a pas la durée de vie prévue, le contrat de location estdissout et le locataire n’aura pas à payer pour le reste de la durée initiale.»Extrait de Charh al-moumti’,10/47.

Allah le sait mieux.

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