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La reprise du lien conjugal ne nécessite pas l’ information de l’épouse

Question: 175184

Je fais l’objet d’une répudiation réversible et j’ai terminé l’observance d’un délais de viduité marqué par l’écoulement de trois cycles menstruels, deux mois après la prononciation de la répudiation. Pendant ce temps, mon mari ne m’a pas reprise. Il passe pour un maître joueur. De nombreuses affaires nous opposent. Je crains qu’il ne m’ait reprise sans m’avoir averti. Il y a déjà une affaire de dissolution du mariage qui fait l’objet d’une plainte portée contre lui. L’effectivité de la répudiation annule les causes qui ont justifié l’affaire portée contre lui et la rend close. Je crains qu’une fois l’affaire close j’aie la surprise de découvrir qu’il m’a reprise à mon insu. Il faut savoir qu’il m’a répudiée devant  l’agent responsable et je détiens le récépissé attestant la répudiation réversible..J’espère que vous me direz ce que j’ai à faire. La validité de la reprise requiert elle qu’elle se passe devant le même responsable qui avait constaté le répudiation et soit noté dans le même registre?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le mari peut reprendre sa femme répudiée réversiblement au cours de l’observance du délai de viduité. Sa présence physique et son information ne constituent pas des conditions. Il n’est pas nécessaire non plus que la reprise se passe devant un responsable; que la répudiation l’ait été ou pas. Il est toutefois recommandé que deux témoins attestent la reprise. On dit que c’est obligatoire.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « il dit: la reprise consiste à dire à deux hommes musulmans: témoignez que j’ai repris ma femme. Il n’est pas nécessaire que le tueur légal de la femme soit là ni qu’une dot soit versée. Une autre version a été rapportée d’Abou Abdoullah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) selon laquelle la reprise peut se faire sans témoins. En somme, la reprise ne nécessite ni la présence d’un tuteur légal ni une dot ni l’agrément de la femme ni son information selon l’avis unanime des ulémas en raison de ce que nous avons mentionné, à savoir que la reprise est régie par les dispositions applicables aux épouses et elle vise à restaurer le statut d’épouse et à le maintenir. Voilà pourquoi Allah le Transcendant appelle la reprise ‘maintient’ et la non reprise ‘séparation et libération’. C’est dans ce sens qu’Il dit: Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable (Coran,65:2) et dans un autre verset: Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. (Coran,2:229). La répudiation (réversible) secoue le lien conjugal et constitue une cause de sa rupture, et la reprise met fin à cette secousse et empêche qu’elle n’aboutisse à une séparation définitive. Voilà pourquoi la reprise ne nécessite pas la procédure suivie  pour établir un mariage.

S’agissant du témoignage, il fait l’objet de deux versions. Selon l’une d’elle, il est obligatoire. C’est l’un des deux avis de Chaffi car Allah Très haut a dit: Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins (Coran,65:2). Cet ordre véhicule apparemment une obligation. S’y ajoute que la reprise revient à légaliser les rapports intimes, ce qui doit justifier un témoignage comme l’établissement du mariage, contrairement aux opérations de vente. La deuxième version veut que le témoignage ne soit pas obligatoire  (en cas de reprise). C’est l’avis choisi par Abou Baker, Malik et Abou Hanifah car elle ne nécessite pas l’agrément donc elle n’a pas besoin de faire l’objet d’un témoignage comme le reste des droits conjugaux. C’est aussi parce  ce qui ne fait pas de la présence d’un tuteur légal une condition ne fait pas d’un témoignage une condition non plus à l’instar des opérations de vente. Dès lors, l’ordre portant sur le témoignage ne doit impliquer qu’une  recommandation. Or il n’y a aucune divergence au sein des ulémas sur el fait que la Sunna recommande le témoignage.» Extrait d’al-Moughai (7/403).

Ceci vous permet de savoir que votre mari pourrait vous avoir reprise au cours de votre observance du délai de viduité et que cette reprise serait correcte qu’elle se passe devant un responsable ou pas. Cependant s’il se présente à vous après la fin de votre délai de viduité et prétend vous avoir reprise, on lui demande d’en fournir la preuve donc le témoignage de deux témoins, à moins que vous le croyiez sur parole. Dans ce cas , cela suffirait et vous lui reviendrez. Si la femme s’était remariée au sortir de son délai de viduité avant que son ex mari ne vienne prétendre qu’elle l’avait reprise à son insu et en donne la preuve, on la lui retourne.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) dit: « tout cela se résume en ceci que s’il la reprend à son insu, la reprise est juste car elle ne dépend pas de son agrément et ne nécessite pas sa connaissance comme la répudiation. S’il la reprend à son insu et si à la fin de son délai de viduité, elle se remarie et si son ex mari réapparait  pour prétendre l’avoir reprise avant la fin de son délai de viduité et en donne la preuve, elle reste son épouse et le deuxième mariage est réputé caduc parce établi avec une femme encore mariée. Celle-ci retourne donc au premier mari; que le second ait consommé le mariage ou pas. Voilà l’avis juste adopté par la majorité des jurisconsultes parmi lesquels figurent Chafii, Thawri, Abou Oubayd et les partisans de l’opinion. Il est encore rapporté d’Ali ibn Abi Talib (P.A.a).

On a rapporté une seconde version d’Abou Abdoullah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) selon laquelle si le deuxième mari a consommé le mariage, la femme reste son épouse et le premier mariage devient caduc. Cet avis  a été rapporté d’Omar ibn al-Khattab (P.A.a). C’est l’avis de Malick. Un avis abondant dans le même sens a été rapporté  de Said ibn al-Moussayyib, d’Abdourrahaman ibn al-Quassim et de Nafii.» Extrait d’al-Moughni (7/411).

Cela dit, vous pourriez solliciter un avocat afin qu’il envisage la possibilité de faire réexaminer l’affaire portant sur la dissolution du mariage qui est déjà close ou revoir la possibilité de la maintenir ouverte ou essayer de connaitre par quelque moyen que ce soit l’attitude du mari pour vous permettre de savoir s’il vous a reprise avant la fin d votre délai de viduité ou pas et être bien édifiée sur votre situation.

Nous demandons à Allah Très haut de faciliter vos affaires et de vous faire du bien partout.

Allah le sait mieux.

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