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Elle fait le pèlerinage sans se couper les cheveux ni procéder à la lapidation des stèles ni faire le sacrifice…Que doit elle faire?

Question: 176329

Voici une femme marocaine qui a accompli le pèlerinage à La Mecque en 1988. Au 10e jour de Dhoul Hidjdja, elle n’a pas procédé à ces rites: la lapidation des stèles, la diminution de ses cheveux et l’immolation d’un sacrifice. Que doit-elle faire? Comment la juger s’il a agi par ignorance?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

C’est un des
devoirs de la pèlerine que de diminuer ses cheveux. Il en est de même de la
lapidation des stèles et du sacrifice (à faire au 10e jour). Celui
qui omet un devoir , doit procéder à un sacrifice
expiatoire à égorger à La Mecque pour en distribuer la viande aux pauvres
locaux. Si on ne peut pas le faire, qu’on jeûne dix jours, d’après l’avis le
plus répandu au sein des jurisconsultes.

En ce qui
concerne le sacrifice, il n’est pas exigé des pèlerins ayant opté pour le
pèlerinage en deux étapes et le pèlerinage intégré. Si la pèlerine en question
avait fait le pèlerinage selon l’une de ces deux options, elle doit consentir
un sacrifice et mandater quelqu’un pour égorger le sacrifice à La Mecque. Si
elle n’est pas en mesure de le faire, elle jeûne dix jours.

Il semble que
l’intéressée était pauvre et ne disposait pas du prix du sacrifice à faire en
cas d’omission de la diminution des cheveux et de l’abandon de la lapidation
des stèles. Dès lors, elle n’est pas tenue de jeûner, aucune preuve ne
permettant de le lui imposer. C’est dans ce sens que cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
émis une fatwa.

Quant aux
sacrifices prévus pour le cas des pèlerins ayant opté pour le pèlerinage en
deux étapes et le pèlerinage intégré, si l’intéressée se retrouve dans
l’incapacité d’en disposer, elle est tenue de jeûner, compte tenu de la parole
du Très-haut: Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une
vie normale après avoir fait le petit pèlerinage en attendant le grand, doit
faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne
trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit
en tout dix jours.
(Coran,2:196).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été
interrogé en ces termes: Eminence! Voici un pèlerin
qui dit: j’ai fait le pèlerinage selon l’option qui
permet de le faire en deux étapes mais je n’ai pas procédé au sacrifice ni
coupé mes cheveux. Comment en juger? Veuillez me
répondre. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Voici sa réponse
(Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde):«Le
sacrifice n’est exigé que des pèlerins ayant opté pour le pèlerinage en deux
étapes et le pèlerinage intégré. Quant à celui qui fait un pèlerinage isolé, il
n’est pas tenu de faire un sacrifice. Quant à l’oubli de la diminution des
cheveux, il nécessite de votre part un sacrifice à égorger à La Mecque pour en
distribuer la viande aux pauvres locaux car , selon
les ulémas, celui qui omet l’un des devoirs du pèlerinage doit agir comme
indiqué.

J’en profite
pour conseiller mes frères musulmans voulant faire le pèlerinage d’en apprendre
les dispositions avant de s’y engager car s’ils l’accomplissent sans les
connaissances requises , ils peuvent, à leur insu,
commettredes actes de nature à
compromettre les rites. Puis ils peuvent ne s’en souvenir que très long temps
après. Celui veut aller en pèlerinage doit en apprendre les règles, soit
directement auprès des ulémas, soit en lisant l’un des nombreuxguides du pèlerin. Allah soit loué.»
Extrait de fatwa nouroune alaa
ad-darb.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit
à l’endroit du pèlerin ayant omis la diminution de ses cheveux:
Il égorge un sacrifice à La Mecque et en distribue la viande aux pauvres, s’il
est riche. Dans le cas contraire , il n’encourt rien.

Extrait de Madjmou fatwas Ibn Outhaymine (22/470).

En somme, si
elle a effectivementomisla diminution de ses
cheveux, la lapidation des stèles et l’immolation du sacrifice, elle a trois
sacrifices expiatoires à faire. Si elle ne peut pas les faire, qu’elle jeûne
dix jours à la place du sacrifice à faire par celui qui a opté soit pour le
pèlerinage à faire ne deux étapes ou pour le pèlerinage intégré. Toutefois, il
faut s’assurer qu’elle n’a pas lapidé la grande stèle après son départ nocturne
de Mouzdalifa et que son pèlerinage est conforme à
l’une des deux options sus indiquées.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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