Ayant violé mon serment, je veux procéder à un acte expiatoire. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir nourrir dix pauvres ou de les vêtir. Je trouve la chose difficile ,même si j’en suis capable. Qu’en pense la loi religieuse? L’argent que je vais utiliser pour cela provient essentiellement de ma famille dont je dépend encore puisque c’est elle qui paie mon salaire. Un tel acte expiatoire suffirait-il? J’ai déjà jeûné trois jours pour expier la violation d’un serment mais je doute encore de l’agrément de mon acte. C’est pourquoi je pose la question et espère recevoir votre éclairage.
Il jeûne pour expier la violation d’un serment et doute de la validité de son acte à cause de sa capacité à offrir des denrées
Question: 178167
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
L’acte expiatoire du serment se fait selon l’ordre mentionné par Allah le Puissant et Auguste dans la sourate 5 où Il dit: « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants » (Coran,5:89) L’auteur de l’expiation peut chosir l’un de ces trois choses: nourrir dix pauvres de la même nourriture utilisée par sa famille, les vêtir ou libérer un esclave. Celui qui accomplit l’un de ces actes aura la conscience quitte pour avoir fait son devoir. S’il n’est pas capable d’en faire un quelconque, il passe au jeûne de trois jours.
La quantité de nourriture requise est d’un demi saa pour chaque pauvre, ou un kilgramme et demi de riz ou consort approximativement. S’il peut y ajouter de la sauce, c’est mieux. Il peut aussi se contenter de leur offrir un déjêuner ou un dîner. En matière de vêtement, i suffit d’offrir un habit à chaque pauvre. Voir la réponse donnée à la question n° 45676 .Il n’est pas permis de passer au jeûne quand on est capable d’offrir de la nourriture ou des vêtments ou de libérer un esclave compte tenu de la parole du Très -Haut: « Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. » Coran,5:89)
Ibn al-Moundhir (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit que les ulémas sont tous d’avis que quand celui qui veut expier la violation d’un serment est en mesure d’offrir de la nourriture aux pauvres ou de les vêtir ou de libérer un esclave, il ne peut pas se contenter de jeûner quand il viole son serment. » Extrait d’al-idjmaa,p.157.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du cas d’un homme ayant abjuré son serment et qui s’est contenté de jeûner tout en étant capable d’offrir de la nourriture, pour savoir comment le jeuger.Lui suffit-il de jeûner même si Allah a commencé par l’offre de nourriture et n’a cité le jeûne qu’en cas d’incapacité d’offrir de la nourriture? Si l’intéressé ignorait le jugement religieux, celui-ci serait -il différent? Voici sa réponse: « Si on jeûne pour expier la violation d’un serment alors qu’on est apable de nourrir dix pauvre ou de les vêtir ou de libérer un esclave, le jeûne devient surérogatire et son auteur doit accomplir l’acte expiatoire prévu donc l’offre de nourriture. Il ne perd pas son jeûne mais celui-ci est purement surérogatoire. Il est bien répandu au sein de bon nombre de gens que l’expiation d’un serment violé consiste à jeûner. C’est pourquoi quand quelqu’un jure que son frère ferait ceci ou cela en disant: au nom d’Allah, tu feras telle ou telle chose, il ajoute : ne m’oblige pas à jeûner trois jours.. Ce qui est une erreur car on commence par l’offre de nourriture puis de vêtements puis la libération d’un esclave. À défaut, on jeûne trois jours successifs. » Extrait de al-Liqaa ash-shahri n° 70 question n° 10
Ce qui détermine le passage au jeûne c’est le fait que l’intéressé ne trouve rien qui dépasse ce qu’il lui faut pour sa survie quotidienne et ses besoins fondamentaux en terme de logement, de moyen de locomotion, et de domestique.
Dans al-Moughni (18/10-20) Ibn Qoudamah dit: « celui qui ne dispose pas de quoi assurer sa survie quotidienne peut recourir au jeûne pour expier son sermon violé. » Il dira plus loin: « la dépnse faite à titre expiatoire est prélévée de ce qui reste après ses besoins fondamentaux comme le logement, la bête de somme pour son transport et un domestique indispensable. » Cela étant, regardons votre état au moment de recourir au jeûne pour expier la violation de votre serment. Aviez-vous de quoi nourrir dix pauvres en plus de ce qu’il vous fallait pour assurer vos besoins fondamentaux? Peu importe que cela soit le fruit de votre labeur ou obtenu auprès de votre famille. Si vous le possédiez , vous étiez capable d’effectuer l’offre de nourriture, et, dans ce cas le jeûne ne vous suffit pas. Si vous ne l’aviez pas , votre jeûne suffit. En cas de doute, reprenez l’acte expiatoire pour avoir la consicence quitte.Si vous saviez clairement que vous étiez en mesure d’offrir de la nouriture et que votre jeûne ne suffisiat pas avant de devenir incapable à l’instant, vous jeûnez trois jours en raison de votre incapacité du moment à offrir de la nourriture ou des vêtements ou de libérer un esclave.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A
Réponses correspondantes