Ma femme voulait se rendre dans un pays étranger lorsqu’un problème nous a opposé et je lui ai dit qu’elle serait répudiée au cas où elle se rendrait au pays en question. Plus tard, un autre problème nous a opposé et je l’ai répudiée pour la première fois. Un an après l’expiration de son délai de viduité, nous nous sommes mariés une nouvelle fois mais elle tenait toujours à effectuer son voyage sus-indiqué. La répudiation liée au voyage antérieurement à la première répudiation compte- elle ou pas?
La répudiation conditionnée devient elle nulle quand la répudiée se sépare complètement de son époux avant que celui-ci ne la reprenne à la faveur d’un nouveau contrat?
Question: 182816
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Quant un homme fait dépendre la répudiation de son épouse d’une condition puis la répudie pour une autre raison et la repend par la suite, la répudiation antérieure liée à une condition compte-elle toujours en ce sens que si la condition se réalisait , la répudiation devenait effective ou le lien entre la répudiation et la condition devient-il caduc à cause de la répudiation tranchée et la reprise du mariage survenus après? Cette question est l’objet d’une controverse au sein des ulémas. En voici les détails:
Premièrement, si l’époux reprend son épouse avant l’expiration de son délai de viduité, les jurisconsultes sont tous d’avis qu’on maintient le statut du lien entre la condition et le conditionné de sorte que si la condition se réalisait, la répudiation devenait effective de nouveau. C’est parce qu’une femme qui observe un délai de viduité suite à une répudiation réversible jouit du statut d’une épouse à plusieurs égards comme la succession, la dépense, etc. Aussi maintient-on le statut de la répudiation liée à une condition.
Deuxièmement, si, une fois le délai de viduité expirée et la répudiation irréversible, l’ex-mari revient chercher l’établissement d’un nouveau contrat de mariage… serait-elle répudiée si elle voyageait ou la répudiation postérieure devenue irréversible avait annulé celle liée à une condition?
Les ulémas ont émis deux avis sur la question.
Selon le premier avis, la condition antérieure et le serment (implicite) lui donnant le contenu d’une répudiation irréversible devient nulle. Si elle se réalisait à la suite d’un nouveau contrat, elle n’entrainerait pas l’effectivité d’une répudiation; qu’elle se soit déjà réalisée au cours la période de la réversibilité de la répudiation , donc avant le nouveau contrat et suite à la fin de l’observance du délai de viduité, ou pas.
Dans tous les cas, l’épouse peut renouer avec son mari à la faveur du nouveau contrat de mariage, les conditions antérieures étant devenues nulles. C’est la doctrine de Chaffi choisie par Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) au cas où la condition ne se serait réalisée jusqu’à ce que la répudiation devienne irréversible. Ibn Outhaymine attribue cet avis à Ibn Taymiya mais nous ne l’avons retrouvé chez lui.
L’érudit chafiite, al-Mahalli (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): S’il faisait la répudiation dépendre de son entrée(dans un lieu), par exemple, puis il l’épouse puis elle entre(dans le lieu), la répudiation ne devient pas effective à cause de la nullité du serment qu’entraîne l’entrée de la femme dans la période de l’irréversibilité (de la répudiation). De même, la condition ne se réalise pas, si elle n’entre pas (dans le lieu)dans ladite période selon l’avis le plus évident en raison de la levée du mariage objet du lien formulé dans la condition. Extrait de charh al-minhadj ma’a hachiyati Qalyoubi et Oumayra (3/336). Voir Moughni al-Mouhtadj (4/476) et Hachiyatoul Boudjayrimi ala al-khatib (4/10).
Selon le deuxième avis, la condition antérieure reste valable. Si elle se réalisait une nouvelle fois après l’établissement d’un nouveau contrat de mariage, la répudiation devient effective. C’est la doctrine des malikites, des hanafites et des hanbalites.
On lit dans ad-Dourr al-moukhtar (3/348), un ouvrage de référence des hanafites: Si on faisait dépendre les trois répudiations de l’entrée dans une maison et que les trois répudiations devenaient effectives et que le même mari reprenait la femme après la procédure de légalisation (prévue), le lien de suspension serait nul et le fait pour la femme d’entrer dans la maison en question n’entrainerait rein. Si les répudiations inférieures à trois avaient entraîné la séparation complète, le lien ne serait pas nul et tout ce qui était lié par la condition se réaliserait puisque les répudiations inférieures à trois n’excluent pas la licéité d’un nouveau mariage (non précédé par la procédure de légalisation?) même si elles mettent fin à la possession (?).Aussi tout ce qu’on avait fait dépendre d’une condition se réalise car la caducité du lien conditionnel n’arriverait que si ladite licéité disparaissait, ce qui n’est pas le cas. Donc, le lien reste de sorte que si ce qui en dépend arrivait (l’entrée dans la maison) le conditionné (l’effectivité des trois répudiations) s’ensuivrait. Extrait succinct.
Le malikite, cheikh ad-Dardir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:S’il l’épousait après l’avoir répudiée d’une manière tranchée et si elle faisait ce qui lui avait été interdit à travers une condition en en faisant dépendre sa répudiation (lors d’un premier mariage), le mari commettrait une violation de serment; que la femme ait fait ce qui lui avait été interdit au moment où elle était répudiée complètement ou pas, divorcée et non remariée ou après s’être mariée car un mariage établi avec un étranger n’annule pas les effets d’un mariage précédent. Extrait succinct.
Cheikh Saawi (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) commente ce qui précède en ces termes: «C’est contraire à la doctrine chafiite selon laquelle si on dit à sa femme: si toi et moi faisions telle ou telle chose, tu serais répudiée trois fois puis il se sépare d’elle grâce au remboursement de la dot, son serment (qu’implique ses propos conditionnés)s’annulerait. S’il faisait ce qu’il avait juré d’éviter ,il n’encourait rien. Que le lien conjugal antérieur ait encore des effets ou pas. La question est l’objet d’une grande latitude qui permet qu’on y imite d’autres.» Extrait de Hachiyatou as-Saawi ala ach-charh as-saghir (2/557).
Le hanbalite Al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Si on fait dépendre la répudiation d’un acte comme l’entrée dans une maison et si plus tard on répudie complètement la femme à laquelle on s’était adressé et si elle entait alors dans la maison en question, une fois répudiée, et si, plus tard, l’ex-mari l’épouse une nouvelle fois et si elle répète l’acte en question, elle serait répudiée. Il en est de même pour le mari qui jure de répudier … puis répudie sa femme dans une autre circonstance puis la reprend puis elle commet l’acte qu’il entendait lui interdire en jurant, elle serait répudiée pour avoir commis l’acte.
Le sermon ne s’annule pas à cause de l’acte accompli pendant que la femme était répudiée, même si la particule employée dans la formulation du serment donne à la phrase une fonction répétitive. Le serment ne s’annule que dans le cas d’une violation jugée légale. C’est parce que le serment revient à dissoudre et établir. Or l’établissement d’un contrat implique la possession (d’une autorité). Dès lors la dissolution d’un serment (qui revient à en annuler l’effet) ne peut pas survenir en cas de répudiation tranchée (concernée dans l’exemple).Cette répudiation n’annule pas le serment.» Extrait de ar-rawdh al-mourb’i assortit d’un commentaire marginal d’Ibn Qassim (6/479-480). Voir al-Insaaf (8/423) ouvrage dont l’auteur écrit:« c’est ce qui est précisé dans la doctrine (hanbalite) et adopté par la masse des condisciples.
Il en découle que la femme qui, après un nouveau mariage, fait ce qui lui avait été interdit dans un mariage précédent ne subit pas une répudiation comme cela découle d’une version (du même avis) portant sur l’affranchissement.»
Peut-être le premier avis est-il mieux argumenté pour les rasions suivantes:
1. Il est plus raisonnable car il exclut que les effets d’un mariage disparaissent complètement à cause de la séparation des époux et de l’expiration du délai de viduité et que seule demeure une répudiation liée à une condition.
2. Il est plus à même de faciliter (la vie ) aux gens et plus apte à aménager une issue en cas de difficultés et plus éloigné de pousser les conjoints à se livrer en matière de divorce et de séparation assortie du remboursement de la dot à des manœuvres illégales pour annuler la répudiation conditionnée. C’est qu’Ibn al-Qayyim rappelle dans Ilaam al-Mouwaqqiin (3/218).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Si quelqu’un dit (à sa femme): si tu parles à Untel, tu es répudiée et si, par la suite, il répudie la même femme définitivement (dans une autre circonstance) avant de la ré-épouser plus tard et qu’elle parle à l’intéressé après ce nouveau mariage, elle est répudiée selon la doctrine hanbalite et d’autres doctrines car le premier serment reste effectif. L’acte n’était pas accompli mais elle devient répudiée dans tous les cas (?).
L’avis de cheikh al-islam sur la question est que la femme n’est pas répudiée car le mari avait parlé d’une répudiation devant mettre fin au premier mariage. A y bien réfléchir, on se rend compte que cet avis est mieux argumenté que les autres. En effet, il parait qu’en s’exprimant lors du premier mariage , le second ne lui venait pas à l’esprit, à moins qu’il fasse dépendre la répudiation d’un acte à ne jamais accomplir par l’épouse. Dans ce cas, c’est l’effectivité de cet acte qui compte.» Extrait de charh al-moumt’i (12/495-496).
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a cité la divergence portant sur cette question sans préciser que l’un des avis soit le mieux argumenté.» Voir Madjmou’ al-fatawa (33/245-246) Al-Mourdawi l’a cité dans al-Insaaf (8/424) et n’en a pas fait le choix de cheikh Taquiddine (Ibn Taymiya).
Troisièmement, si la séparation majeure met fin au lien conjugal et si la femme épouse un autre homme et si le mariage est correctement consommé et si ensuite il la répudie et qu’elle retourne à son premier mari, ce retour nécessite une nouvelle série de répudiations puisque les précédentes sont toutes annulées ainsi que les conditions dont la violation devait entraîner le divorce. Ceci fait l’objet de l’avis unanime des jurisconsultes.
Ibn al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :«Tous ceux dont nous avons reçu un savoir sont unanimes à dire que si quelqu’un dit à sa femme : si tu entres dans cette maison, tu es répudiée trois fois puis elle se sépare de lui et épouse un autre avant de se séparer de lui et revenir au premier puis entre dans la maison en question, elle ne serait pas répudiée. » Extrait d’al-Moughni d’Ibn Qoudama (7/361).
Tout ce qui vient d’être dit nécessite le respect de ce que nous avons déjà choisi, à savoir que la répudiation liée à une condition doit être examinée à la lumière de l’intention de celui qui la prononce. S’il entend exprimer une menace et ne préfère pas la séparation d’avec son épouse au respect de sa condition, la répudiation ne serait pas effective. Toutes les explications détaillées déjà données ne remettent pas ceci en cause.
Si son intention est de rendre la répudiation effective en cas de réalisation de la condition et qu’il préfère se séparer de sa femme que de la voir violer, dans ce cas, tout ce qui vient d’être dit s’applique.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A