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15,69209/11/2000

1847 Vente contre paiement à terme

Question: 1847

Question : Quel est le réglement de la vente contre paiement à terme?
          Quelle la solution légale ( religieuse) du problème que constitue le retard accusé par des débiteurs dans l’acquittement des peiemets?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

          Premièrement , il est permis d’augmenter le prix à payer à terme par rapport au prix du moment comme il est permis de fixer à un article un prix à payer comptant et un prix à payer selon des échéances déterminées. Mais la vente n’est valide que si les deux parties contractantes décident de la rendre effective séance tenante ou à terme. Si la vente est établie dans l’hésitation entre un paiement comptant et un paiement à terme , puisqu’aucun accord définitif n’a été conclu sur la base d’un prix déterminé , cela n’est pas conforme à la Charia.

Deuxièmement , il n’est pas permis dans le cadre de la vente à terme , de préciser dans le contrat les avantages de l’échelonnement du paiement de façon distincte du prix comptant et de manière à lier les avantages aux paiements à terme , que ce soit sur la base d’un accord des parties sur un taux d’intérêt fixé par elles ou par le marché. Troisièmment , si le débiteur accuse un retard dans les paiements , il n’est pas permis d’augmenter le prix qu’il y ait une condition le stipulant ou pas. Car cette pratique relève de l’usure interdite.

Quatrièmement , il est interdit au débiteur solvable d’atermoyer dans les réglements à terme échu. Mais même dans ce cas , il est interdit d’introduire des clauses conditionnelles compensatoires liées au retad des paiements.

Cinquièmemet , il est permis au vendeur de formuler une condition portant sur l’anticipation de réglements non échus , en cas de retard dans certains paiements dûs , avec le consentement du débiteur exprimé au moment de la conclusion du contrat.

Sixièmement , le vendeur n’a pas le droit de conserver l’article vendu après la vente , mais il peut formuler la condition de disposer d’une gage pour garantir l’acquittement de son droit de récupérer la totalité des sommes dues

          Académi Islamique de Jurisprudence , p;105

Septièmement , la réduction de la dette non échue , contre l’anticipation de son paiement , sur la demande du débiteur ou du créditeur est permise , et n’entre pas dans le cadre de l’usure interdite, si elle ne résulte pas d’un accord antérieur et que l’opération n’implique que deux parties. Si un tiers est impliqué , la réduction devient illégale parce assimilable aux retenus sur les billets ( fonds) commerciaux?

Huitièmement , il est parmis que les deux parties conviennent du paiement immédiat du reste des réglements au cas où le débiteur encore solvable , refuse  d’acquitter un réglementn échu.

Neuvièmement , si le réglement de la totalité de la dette devient immédiatemet exigible à cause de la mort du débiteur , de sa faillite ou de ses atermoiements, il est permis alors  d’alléger la dette pour en obtenir l’acquittemet volotaire et immédiat.

Dixièmement , la régle de référence régissant l’insolvabilité qui nécessite un moratoir est celle-ci: la non possession par le débiteur d’un surplus En espèce ou en nature dépassant ses besoins essentiels et pouvant permettre de payer sa dette. Allah le sait mieux

Source

Académie islamique et jurisprudence, p 142/

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