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461608/07/1999

Le réglement à appliquer à la conclusion de contras grâce à l’usage des moyens de communication modernes

Question: 1848

Question : Quel est le réglement à appliquer aux contrats de vente, de location et consort établis grâce à l’usage des inventions technologiques modernes telles que le fax, le téléphone , le télex , Internet et autres, étant donné que les séances de conclusion de contrat habituelles se tiennent soit dans un bureau, soit dans un magasin. Qu’en est-il dans le cas de l’utilisation des moyens susindiqués?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

         
Un contrat est censé légalement établi par l’usage d’une formulation sacrée
traduisant le consentement des deux parties assorties des conditions légales
et de l’absence d’obstacles. La formulation sacrée en matière de vente consiste
à ce que le vendeur dit :  Je te vends cet article  et que l’acheteur
lui répond:  Je l’accepte.   Compte tenu de la grande évolution
dans le domaine des télécommunications et leur usage dans la conclusion des
contrats pour obtenir la rapidité d’exécution des opérations financières et
des transactions, et après avoir revisité les recherches des juristes relatives
à la conclusion des contrats oralement , par écrit , par geste ou par un intermédiaire,
et étant donné la régle qui veut qu’un contrat impliquant deux parties présentes
dépende pour sa validité de la tenue d’une séance ( de travail ) les réussissant
sauf pour le testament , la légation ou la procuration et dépende encore de
la concordance entre les déclarations des deux intéressés et l’absence d’un
indice de recul chez l’un des contractants et le respect de l’ordre de successionn
des déclarations selon la coutume , il a été décidé ce qui suit :

Premièrement , si un contrat est conclu
entre deux parties absentes qui ne se sont pas rencontrées en un seul endroit
et qui ne se sont pas vus physiquement et n’ont pas échangé de propos audibles
et qui ont eu des contacts par voie épistolaire ou par l’intermédiaire d’une
ambassade ou émissaire – ce qui s’applique à l’usage du télégraphe, du télex
, du fax, et de l’ordinateur- les contrats sont bien valides, si la formulation
connsacrée est bien utilisée.

Deuxièmement , si le contrat est conclu
entre deux parties se trouvant à des endroits éloignés – cas de l’usage du
téléphone et du télégraphe -, le contrat est considéré comme un contrat liannt
deux parties présentes.

         
Dans ce cas, s’appliquent les dispositions réglemantaires de base établies
par les juristes et citées plus haut dans l’introduction de cette réponse.

Troisièment , si l’exposant ( le vendeur
, le fournisseur) formule grâce auxdits moyens de télécommunication une offre
limitée dans le temps , il sera tenu de respecter le délai et ne pourra pas
le modifier.

Quatrièmement , les dispositions susmentionnées
ne s’appliquent pas au mariage dont la validité est conditionnée par la présence
de témoins, elles ne s’appliquent pas non plus au change qui requiert la remise
immédiate ( de l’objet du change ) ni à la vente assortie du versement immédiat
du prix qui stipule l’anticipation de la remise du capital.

Cinqièmement , pour ce qui est des
éventuelles falsifications et erreurs, on doit se reférer aux régles générales
régissant la certification. Allah le sait mieux.

Source

 Académie Islamique de Jurisprudence , p 111

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