Je suis un homme marié depuis deux mois. Une semaine avant mon mariage, l’une de mes proches parentes a tenté de me médire auprès de ma future épouse. Quand l’une de mes sœurs m’a mis au courant, j’ai dis:«» Ma future femme m’est interdite éternellement au même titre que ma mère et je ne consommerai le mariage qu’après lui avoir porté préjudice comme elle me l’a fait. Puis ma sœur et mon frère sont venu me raisonner. J’ai retrouvé mon calme et oublié l’affaire jusqu’à un moment récent quand ma femme et moi-même avions abordé la question du dhihaar. Quand je prononçais le serment (le dhihaar) le mariage était établi mais n’était pas encore consommé. Ce qui commençait à m’inspirer des doutes. J’ai interrogé un cheik du Yémen et il m’a répondu sur la base des dispositions de la doctrine des Chiites duodécimains selon lesquelles mes propos valaient un serment et ne nécessitaient qu’un acte expiatoire. Mais je ne suis pas sûr de la justesse d’une fatwa fondée sur cette doctrine. Que faudrait il que je fasse?
Le dhihaar (jurer d’assimiler sa femme à sa mère entendant ainsi s’interdire définitivement tout rapport intime avec elle) peut il survenir avant la consommation du mariage? Comment juger son auteur qui couche ensuite avec sa femme avant de procéder à l’expiation prévue?
Question: 186092
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Premièrement, quand un homme s’interditdéfinitivement tout rapport intime avec sa femme en l’assimilant à sa propremère ou à une personne qu’il ne lui est permis d’épouser en raison d’un prochedegré de parenté, il profère une parole condamnable et fausse. On ne lui enapplique pas moins les dispositions qui régissent le dhihaar.De ce fait, il ne pourra pas avoir un rapport intime avec sa femme avant dejeûner deux mois successifs ou, en présence d’une excuse légalement acceptable,denourrir soixante pauvres.L’effectivité du dhihaar n’est pas liée à lacondition que le mariage soit consommé puisque son seul établissement suffitpour rendre les dites dispositions applicables.
Deuxièmement, il nous semble que ce qui vousavez raconté s’assimile au dhihaar suspendu. Dumomentque vous avez exclu la volonté deporter atteinte à l’intéressée, les dispositions régissant le dhihaar vous sontapplicables. Vous devez en plus vous repentir d’avoir proféré de tels propos.Tout rapport intime avec votre femme vous est interdit jusqu’à ce que vousprocédiez à un acte expiatoire.
Les ulémas de la Commission permanente ont étéinterrogés en ces termes: «»Nous nous sommes fâchés,mon grand frère et moi-même, l’un contre l’autre et mon grand frère proféra cesmots: «»Ma femme me devient aussi interdite (sexuellement)que ma mère.«» Il s’est ainsi exprimé sous l’emprise de la colère. Ilavait fait établir son contrat de mariage avec la femme concernée sans avoirconsommé le mariage. La cérémonie de mariage n’est pas encore organisée.J’espère recevoir votre fatwa.«»
Voici leur réponse: «»Si ce que vous ditesconcernant l’interdiction que votre frère a décidé d’appliquer sur lui-même parrapport à tout contact sexuel avec sa femme est juste, et si cela est survenuaprès l’établissement du mariage, votre frère a commis un grand péché et il esttenu de procéder à l’acte expiatoire prévu en cas de dhihaar.Il doit s’en acquitter avant de consommer le mariage, que les propos qu’il aproférés aient précédé ou suivis la consommation du mariage. L’acte expiatoireen question consiste soit à affranchir un esclave croyant, soit, en cas de lanon disponibilité d’un esclave, observer un jeûne de deux mois successifs ou denourrir soixante pauvres avec 72 kgdeblé, à raison de d’1,20 grammes par pauvre.«»
Signé:
Cheikh Ibrahim ibn Muhammad AalCheikh
Cheikh Abdourazzaq Afifi
Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan
Cheikh Abdoullah ibnMani’
Extrait des Fatwas de la Commission permanente(20/277).
Si vous avez consommé le mariage, ce qui sembleêtre le cas, il faut cesser immédiatement d’avoir des rapports intimes avecelle puisqu’il ne vous est pas permis de continuer de les entretenir avec elleavant de procéder à l’acte expiatoire prévu.
Les ulémas de la Commission permanente ont dit: «»Lesrapports intimes que vous auriez pu avoir avec votre femme par ignorance avantde procéder à l’acte expiatoire ne vous expose à rien car l’ignorance constitueune excuse. cependant il éviter tout acte sexueljusqu’à la fin du jeûne.«»
Signé:
Le président : cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh
Cheikh Abdoullah ibn -Ghoudayyan
Cheikh Salih al-Fawzan
Cheikh Baker Abou Zayd
Extrait de Fatawa dela Commission permanente (20/322).
Troisièmement, il n’est pas permis au musulmande fonder sa pratique cultuelle sur la doctrine chiite. Qu’il s’agisse dudomaine théologique ou du domaine juridique. Qu’on ne se réjouisse pas qu’ilssoient d’accord avec les Sunnites puisque leur désaccord ne nuit en rien. Il nevous est pas permis de solliciter l’avisde quelqu’un qui se réfèreà leur doctrine ou vous transmet leur avis.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A