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Que doivent faire les héritiers quand leur grand père a répartit ses biens à ses fils et en a privé ses filles?

Question: 187154

Mon grand père a réparti ses terrains de culture à ses fils et en a privé ses filles et leur mère. Mon père n’a pas hésité à accepter cet état de fait et les filles lui ont emboité le pas, comme vous le savez, et la mère est décédé. Que mon père doit-il faire? Que doivent faire ses héritiers, quand Allah le Transcendant et Très-haut l’aura rappelé auprès de Lui?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le musulman doit savoir que la répartitionde la succession fait l’objet de dispositions légales précises arrêtées parAllah au profit de Ses serviteurs. Allah leur a interdit de leur substituerd’autres dispositions humaines entachées de leur passion. A ce propos, AllahTrès-haut dit dans le contexte de l’explication des dispositions régissant larépartition des successions:De vosascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous enutilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est,certes, Omniscient et Sage. (Coran,4:11) Le Très-hautdit encore: Tels sont les ordres d’Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Sonmessager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconquedésobéit à Allah et à son messager, et transgresse Ses ordres, Il le feraentrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtimentavilissant. (Coran,13-14).

Quiconquealtère les dispositions qu’Allah a établies au profit de Ses serviteurs ou manouvre pour faire perdre des droits, aura transgressé leslimites tracées par Allah et fait du tort à lui-même et se serait exposé audépit d’Allah et partant à Son châtiment.

CheikhAbdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a dit: «Il n’est permis à personne de priver la femme de sa partde la succession ni de ruser pour y parvenir. En effet, Allah le Transcendantlui a accordé une part de la succession dans Son noble livre et dans la Sunnade Son fidèle Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) à l’avis unanimedes ulémas musulmans. A ce propos, Allah Très-haut dit:Voici ce qu’Allah vousenjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deuxfilles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiersde ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse,s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent delui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors lesixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’unedette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près devous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allahest, certes, Omniscient et Sage. (Coran,4:11) Il ditencore à la fin de la sourate: Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis:”Au sujet du défunt qui n’a pas de père ni de mère ni d’enfant, Allah vousdonne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-cirevient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité sielle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deuxtiers de ce qu’il laisse; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alorsrevient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne desexplications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient.(Coran,4:176).

Le devoirde tous les musulmans est d’appliquer la loi d’Allah en matièresuccessoraleet ailleurs et de se méfierde ce qui lui est contraire et de dénoncer ceux quicontestent la loi d’Allah et rusent pouréviter son application afin de priver les femmes de leurs parts de lasuccession ou commettent d’autres actes en violation de la loi purifiée. Ceuxqui empêchent les femmes de jouir de la succession ou rusent pour le faire,violent certes la loi purifiée et s’opposent au consensus des ulémas musulmanset perpétuent des pratiques antéislamiques reçues de mécréants, notamment laprivation de la femme de l’héritage.» Extrait de Madjmoual-Fatawa (20/221).

Deuxièmement,les dons qu’on fait à ses enfants sont soumis à la conditionsd’observer l’équité. Car il n’est pas permis de préférer les uns aux autres;qu’ils soient mâles ou femelles en vertu de ce qui a été rapportépar al-Bokhari(2587) et par Mouslim (1623) d’après an-Nou’man ibn Bachir qui a dit:«Mon père m’a donné une partie de ses biens en aumône. Ma mère, Amra bint Rawahaa dit: «Je ne le cautionne pas avant que tu le fasse attester par le Messagerd’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). Mon père se rendit en macompagnie auprès du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) afin derecueillir son témoignage sur l’aumône. Le Messager d’Allah (Bénédiction etsalut soient sur lui) lui dit:

Enas-tu fait de même pour tous tes enfants?

Non.

CraignezAllah et traitez vos enfants équitablement. Puis mon père récupéra l’aumône.»Selon la version de Mouslim (1623) «Le Messagerd’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

O Bachir! As-tu d’autres enfants?

Oui.

En as-tufais de même pour tous?

Non.

Necherches pas à me faire attester une injustice.

Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:L’on doit traiter ses enfants équitablement en matière de donation, à moinsque l’un d’entre se distingue au point de mériter un privilège. Si on réserveun don à l’un d’eux ou leur distribue des dons de manière discriminatoire, ontombe dans le péché et l’on doit refaire la répartition de façon équitable,soit en récupérant un surplus chez les uns, soit en complétant la part desautres. Pour Tawous, l’iniquité n’est permise même sielle ne portait que sur la répartition d’un morceau de pain trop grillé. Ibn al-Moubarak abonde dans le même sens. Un hadith allant dansle même sens est transmis par Moudjahid et Urwa.Extrait d’al-Moughni (5/387).

Si on a desfilles et des garçons, les traiter équitablement en matière de donationconsiste à donner au mâle le double de la part de la femelle car c’est larépartition agréée par Allah pour Ses serviteurs dans la succession, selon la doctrine des hanbalites.

Etantdonné ce qui précède, l’acte de votre grand père est contraire à la charia.Votre père et tous les autres destinataires du don parmi vos oncles paternelsont un devoir de conseil envers leur père en lui expliquant de la meilleuremanièrela disposition légale prévuecar il peut avoir agi par ignorance. Aussi retournera-t-il à la vérité et sedémarquera-t-il de l’injustice.

Si votregrand père récupère le don ou le refait équitablement au bénéfice de tous,voilà ce qui est demandé. S’il refuse cette option, votre père et ses frèresdoivent restituer le don à leur père car il résulte d’un acte interdit qui nefonde pas la propriété, compte tenu du hadith de Nou’manibn Bachir susmentionné dans lequel le Prophète(Bénédiction et salut soient sur lui)dit:

Enas-tu fait de même pour tous tes enfants?

Non.

CraignezAllah et traitez vos enfants équitablement. Puis mon père récupéra l’aumône.»Selon la version de Mouslim (1623) «Le Messagerd’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

O Bachir! As-tu d’autres enfants?

oui.

En as-tufais de même pour tous?

Non.

Necherches pas à me faire attester une injustice. Il alla récupérer son don.»(Rapporté par al-Bokhari,2587)La version de Mouslim (1623) dit :Ilrécupéra l’aumône en question.

Cheikh Abdoullah al-Bassam (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) dit dans son explication du hadith de Nou’man ibn Bachir (P.A.a):Les dispositions contraires à la loi ne sont pas àexécuter parce que caduques, aussi bien dans leur fond que dans leur forme etpartant inaptes à répondre aux exigences de la charia. Extrait de Tayssir al-Allam, charh oumdatoul ahkaam (2/26).

Si votregrand père meurt avant de récupérer son don, votre père et ses frères doiventverser le don dans la succession avant de répartir celle-ci à tous leshéritiers conformément à la loi d’Allah, vu les précédents arguments tirés dela Sunna.

Cheikh IbnOuthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)a dit: A supposer qu’il ne le fasse pas et qu’il meure avantde traiter ses enfants équitablement, celuiqu’il a privilégié doit-il s’en contenter? La réponse est qu’il n’a pas à s’encontenter. Au contraire, il doit le reverser dans la succession pour en fairebénéficier l’ensemble des héritiers. Extrait de Fatwa Nourounala ad-darb.

Si tousles privilégiés ou une partie d’entre eux refusentde restituer ce qu’ils ont reçu en matière dedon, ceux qui acceptent doivent reverser dans la succession ce qui dépassentleurs parts de l’héritage etlerépartissent à leurs sœurs privées de dons. Ce que conserve le premier groupe(ceux qui refusent de rendre ce qu’ils avaient reçu) en matière de dons devantnormalement revenir aux sœurs, devient la source d’un péché découlant de laprivation de ces dernières de leur droitet ses néfastes conséquences pour leurs auteurs. C’est en procédant à une telleréparation qu’on observe la justice possible. Allah n’impose à aucune âme cequi dépasse ses capacités.

Allah lesait mieux.

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