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Elle se rend à Djeddah sans nourrir la ferme intention de faire le petit pèlerinage, à partir d’où devrait elle se mettre en sacralisation, si elle venait d’en nourrir l’intention?

Question: 191827

Je vis actuellement au Canada pour y poursuivre des études. Mon lieu de résidence permanent est situé entre Djeddah et Oman. Après avoir passé un congé estival à Oman, j’ai décidé de me rendre à Djeddah pour me procurer des papiers officiels. Pendant ce temps j’ai nourris l’intention de faire le petit pèlerinage si Allah le permet et si j’obtiens un accompagnateur légal et le temps nécessaire. J’avais pris la résolution de partir de Djeddah parce que mon accompagnateur devait se trouver sur place. Au début , je n’étais pas sûre de pouvoir faire le petit pèlerinage. Le jour où j’ai pris l’avion je n’avais pas pris le bain rituel prévu puisque j’avais mes règles et je n’avais pas en ce moment l’intention de faire le petit pèlerinage. Arrivée le lendemain, j’ai pris le bain en question et nourris l’intention à partir de Djeddah et accompli mon petit pèlerinage. Voici mes questions:

– Est il juste de ma part de me mettre en état de sacralisation à partir de Djeddah?

– Les circonstances qui entourent ma vie familiale sont telles que nous nous déplaçons souvent entre les villes de Djeddah et Oman. Nous nous mettons toujours en état de sacralisation à partir de notre maison de Djeddah, même quand nous arrivons d’Oman et avons passé des jours à Djeddah. Nous ne nous souvent pas combien de fois nous avons accompli le petit pèlerinage de cette manière. Que devrions nous faire si nous avions à nous mettre en état de sacralisation à partir de l’endroit désigné à cet effet, pour les ressortissants de la Syrie? Une fois le pèlerinage mineur achevé, je doutais de la fin de mes règles. Si je croyais fortement que mes règles continuaient pendant mon accomplissement dudit pèlerinage, comment juger celui-ci? Que faudrait il que je fasse en matière d’actes expiatoires?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, celui qui arrive à un des lieux
fixés pour entrer en état de sacralisation tout en étant animé de la volonté de
faire le pèlerinagene doit pas
dépasser le lieu sans marquer son entrée en état de sacralisation. Ceci est
fondé sur ce qui a été rapporté par Ibn Abbas (P.A.a)qui a dit: Le Messager d’Allah (Bénédiction
et salut soient sur lui) a fixéDhal-Houlayfah (comme lieu d’entrer en état de
sacralisation) pour les habitants de Médine, et al-Djouhfah
pour les Syriens et Quarn al-Manazil
pour les habitants du Nadj et Yalamlam
pour les Yéménites. Ces lieux sont fixés pour ceux-là et pour les autres qui
les traversent avec l’intention d’aller faire le petit ou le grand pèlerinages.
Ceux qui habitent en dehors de ces lieux entrent en état de sacralisation à
partir de leurs lieux de résidence. C’est ainsi que les Mecquois entrent en
état de sacralisation dans cette ville.
(Rapporté par al-Bokhari,1526 et par Mouslim,1181).

Selon an-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Chafii et
ses compagnons ont dit: Quand un étranger arrive à l’un desdits lieux nourri
de l’intention de faire le petit ou le grand pèlerinages, il lui est interdit à
l’unanimité de le dépasser sans entrer en état de sacralisation.
Extrait de ‘al-Madjmou’ (7/214). Si on dépasse lesdits lieux sans
avoir nourri l’intention de faire un pèlerinage ou en étant hésitant et indécis,
et si après être éloigné des lieux on prend la décision de faire le pèlerinage,
on entre en état de sacralisation à l’endroit même où l’on a pris la résolution
de faire le pèlerinage, à moins qu’on soit arrivé déjà à La Mecque. Dans ce
cas, il faut sortir du périmètre sacré, pour entrer en état de sacralisation et
revenir.

Commentant le hadith d’Ibn Abbas susmentionné, al-Hafiz ibn Hadjar (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit: «On en dit que sicelui qui voyage sans avoir l’intention de
faire le pèlerinage dépasse le lieu fixé pour entrer en état de sacralisation
puis nourrit ladite intention, il peut entrer en état de sacralisation sur
place et n’est pas tenu de retourner au lieu fixé initialement à cet effet car
il (Le Prophète) a dit :Là où il eut l’intention…
Extrait de Fateh al-Bari.

Cheikh Muhammad al-Moukhtar
Chinquiti (Puisse Allah le garder) dit: « le deuxième
cas est celui se rend à Djeddah tout en hésitant et en
se disant je ne sais pas si je dispose d’assez de temps (pour faire le petit
pèlerinage), une telle personne peut entrer en état de sacralisation à partir
du lieu fixé à cet effet pour les habitants de Médine. Par exemple, voici une
personne qui a une affaire à régler à Djeddah mais il
ne sait pas si le temps dont il dispose lui permet de faire un pèlerinage ou
pas. Celui qui est en butte à un doute peut se rendre à Djeddah
sans entrer en état de sacralisation. Une fois son affaire réglée, il entre en
état de sacralisation s’il veut faire le pèlerinage car le prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Celui qui se trouve en dehors de
ces lieux peut entrer en état de sacralisation là où il a eu l’intention de
faire le pèlerinage.

La personne qui, à Médine, était encore indécise
et hésitante est régie par le statu quo selon lequel onn’est tenu d’entrer en état de sacralisation
que quand on est sûr de vouloir faire le petit pèlerinage.» Extrait de Charh zad al-Moustaqn’aa.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah
aal- Cheikh (Puisse Allah le garder) a été interrogé
en ces termes:Mescollègues et moi-même sommes affectés à Djeddah pour deux mois afin de nous occuper de travaux
relatifs au pèlerinage à La Mecque. Certains d’entre nous gardent leurs habits
de pèlerin dans leurs voitures ou leurs valises. Quand nous trouvons du temps
libre, nous nourrissons l’intention de faire le petit pèlerinage à partir de Djeddah…Est-ce permis ou faut il se rendre à Sayl, lieu désigné initialement pour cela?
Voici sa
réponse: Si l’intention de faire le petit pèlerinage vous habitait même avant
votre voyage et restait dans votre esprit pendant votre déplacement à Djeddah, vous devez vous rendre au lieu fixé à cet effet
étant donné vous aviez toujours eu l’intention de faire le petit pèlerinage. Si
en revanche, l’intention vous est venue subitement après votre installation à Djeddah, vous pouvez entrer en état de sacralisation à
partir de cette ville. Si vous restez indécis, cela veut dire que vous ne vous
êtes pas décidé à faire le petit pèlerinage. Dans ce cas vous prenez la
décision de faire le petit pèlerinage, vous entrez en état de sacralisation là
où vous êtes. Allah le sait mieux.
Extrait de la revue al-Bou’outh
al-islamiyyah (60/95).

Deuxièmement,si celui qui a l’intention de faire le grand ou le petit pèlerinage
dépasse le lieux fixé pour son entrer en état de sacralisation sans y entrer , il doit y retourner pour le faire. S’il n’y
retourne pas, il aura à sacrifier un mouton pour chaque infraction.

Cheikh Ibn Baz (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogéà propos du cas d’une personne ayant à
effectuer un sacrifice pour avoir dépassé le lieu fixé pour entrer en état de
sacralisation pour n’entrer en cet état qu’après son arrivée à Djeddah, erreur qu’il a répétée plusieurs fois, pour savoir
ce qu’il devait faire: lui suffirait il de sacrifier un seul mouton ou procéder
contrairement?» Voici sa réponse: « Il doit répéter le sacrifice au profit des
pauvres de La Mecque autant de fois qu’il aura dépassé le lieu en question sans
entrer en état de sacralisation alors
qu’il nourrissait bien l’intention de faire un pèlerinage mineur ou majeur,
pour ne le faire qu’une fois arrivé à Djeddah. il doit donner en aumône le septième dune chamelle ou d’une
vache et se repentir devant Allah le Transcendant pour son acte.

En effet, il n’est pas permis au musulman ayant
l’intention de faire un petit ou un grand pèlerinage de dépasser le lieu fixé
pour son entrer en état de sacralisation sans entrer en cet état, compte tenu
de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononcée après
avoir fixés les endroits en question: Ils sont destinés aux habitants de leurs
zones et à tous ceux qui les traversent pour aller faire le petit ou le grand
pèlerinage
et la parole d’Ibn Abbas (P.A.a): Celui
qui omet un rite ou l’oubliedoit
procéder à un sacrifice.
Extrait de Madjmou’
al-Fatawa (17/12). L’intéressé doit s’efforcer à
se souvenir du nombre de fois qu’il a traversé lesdits lieux sans entrer en
état de sacralisation de sorte à avoir acquis de conscience.

Troisièmement, quand une femme recouvre sa
propreté rituelle à la suite de la fin de son cycle menstruel marquée par un dessèchement
total du sexe ou l’apparition de pertes blanches, conformément à ce qu’elle a
l’habitude de voir, si, par la suite , elle se purifiepuis fait un petit pèlerinage ou prie ou
observe le jeûne puis éprouve le doute à propos de sa propreté rituelle sur
laquelle elle a fondé tous ces actes, elle ne doit pas tenir compte du doute et
elle n’est tenue de faire quoi que ce soit car le doute survenu après
l’accomplissement d’un acte cultuel est sans effet. C’est surtout son cas car
elle a commencé les actes cultuels tout en étant sûre de sa propreté.

Si, en revanche, elle s’était précipitéeà faire le petit pèlerinage sans bien
vérifier si elle avait recouvrésa
propreté rituelle ou pas, si elle n’avait pas constaté la fin de son cycle
menstruel comme elle avait l’habitude de le faire, et si par la suite, elle se
met à douter comme cela est dit dans la question, son petit pèlerinage ne
serait pas achevé car en principe ses règles ne sont pas finies puisqu’elle ne
savait pas au départ qu’elle avait retrouvé sa propreté rituelle. Elle doit
éviter tous les interdits liés à l’état de sacralisation dont le plus grave
reste les rapports intimes du moment qu’elle est toujours en état de
sacralisation. Puis elle retourne à La Mecque, procède à la circumambulation,
fait la marche entre Safa et Marwah,
se diminue les cheveux avant de mettre fin aux rites. S’agissant des interdits
de l’état de sacralisation qu’elle aurait violé auparavant ,
ils lui sont excusés car elle croyait avoir terminé son pèlerinage mineur.

Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Concernant ce qu’elle aurait
commis en fait de violation des interdits liés à l’état de sacralisation-
supposons qu’elle ait eu des rapports intimes avec son mari, ce qui constitue
la plus grande violation-, elle n’encourrait rien parce qu’elle était
ignorante. Or toute personne qui commet undes interdits susmentionnés par ignorance, par oubli ou sous contrainte,
n’encourt rien.
Extrait succinctde Madjmou’ al-Fatawa
(21/351).

Allah le sait mieux.

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Islam Q&A

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