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Est-il permis au pèlerin ayant l’intention de faire un sacrifice de se couper les cheveux?

Question: 192454

Est-il permis au pèlerin de se couper les cheveux et de se tailler les ongles quant il sait qu’il va procéder un sacrifice puisqu’il mandaté l’un de ses fils pour égorger l’animal destiné à cet effet?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, il n’est pas permis à celui qui veut procéder au Sacrifice de se couper des cheveux après le débutdix premiers jours de Dhoul Hidjdja compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:« Quand vous apercevez le croissant lunaire annonçant l’entrée de Dhoul-Hidjdjah et si l’un d’entre vous veut procéder à un sacrifice, qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles. (Rapporté par Mouslim,1977).

Cette disposition ne concerne que le sacrificateur. Quant à celui mandaté pour acheter l’animal à sacrifier , l’égorger et en distribuer la viande, il n’est pas concerné par cette disposition. Voir la réponse donnée à la question n° 7092 et la réponse donnée à la question n° 33743.

Deuxièmement, le pèlerin ayant l’intention de faire le Sacrifice ou la volonté de donner procuration à quelqu’un pour le faire à sa place, peut se couper des cheveux au sortir de son pèlerinage mineur ou majeur car se couper des cheveux à la fin des rites d’un pèlerinage en fait partie.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Voici un homme qui nourrit l’intention de faire le pèlerinage et s’est décidé à choisir l’option tamatou (le pèlerinage en deux phases) et est en même temps mandaté à faire des sacrifices, quelle est la disposition qui lui est applicable à la fin de son oumra (la première phase de son pèlerinage?

Voici sa réponse: L’intéressé doit se raser ou se diminuer les cheveux; qu’ilsoit mandataire ou agissant pour son propre compte, puisqu’il a opté pour un pèlerinage en deux phases. Il n’aurait pas violé les interdits liés à l’état de sacralisation? Extrait de Madjmou fatwa (17/233).

Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit: Le pèlerin ayant opté pour un pèlerinage en deux phases doit se diminuer les cheveux à la fin de la première phase, même s’il avait l’intention de procéder au Sacrifice dans son pays car la diminution des cheveux est l’un des rites constitutifs de ladite phase du pèlerinage. Extrait de madjmou’ al-fatwa (25/141).

Allah le sait mieux.

Source

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