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373016/06/2013

Peut-il garder le reliquat d’une somme d’argent que son père lui donne pour couvrir ses frais d’étude?

Question: 198250

Mon père m’a proposé d’étudier dans une université avec des frais d’étude qui s’élèvent à 40000 par an. Après avoir cherché, j’ai trouvé une autre université aussi valable que la première avec des frais d’étude de 20000 par an. J’ai suggéré à mon père de retenir cette dernière université et il l’a accepté. Ensuite, nous nous sommes mis d’accord  à utiliser la moitié du  premier montant pour couvrir les frais d’étude et de garder pour moi l’autre moitié.
Le problème qui se pose actuellement est que les frais fluctuent entre 20000 et 18000 selon la variation du nombre d’heures de cours. Moi, je perçois 20000 qui représente la somme initiale, le paiement de 18000 étant exceptionnel. Ceci importe peu pour mon père.

Question

Etant donné l’accord antérieur conclu entre moi et mon père, m’est-il permis ou non de conserver deux mille ou mille et quelque chose parfois? Si je conservais cette somme, deviendrait elle un bien illicite?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Ô auteur de la question! Sachez qu’il faut
privilégier un comportement scrupuleux, éloigné de tout soupçon, et s’imposer
la prudence quant à la distinction entre le licite et l’illicite. C’est
l’attitude droite qui constitue la bonne démarche ordonnée par la loi
religieuse impeccable.

Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
Quiconque s’éloigne des choses douteuses, aura sa foi et son honneur saufs.
Quiconque s’y laisse entraîner, tombe dans l’illicite. C’est comme un berger
qui fait pâtre son troupeau tout près d’une réserve, ses bêtes risquent à tout
moment d’y pénétrer.
(Rapporté par al-Bokhari,52 et par Mouslim,1599). Le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: Laisse ce qui t’intrigue
pour ce que tu trouves au-dessus de tout soupçon.
(Rapporté par at-Tirmidhi,2518 et par an-Nassai, 5711 et jugé par le premier bon et authentique
et par al-Albani authentique dans Sahihi
at-Tirmidhi).

Omar (P.A.a) a dit :Nous nous passions des 9/10 du
licite pour éviter de tomber dans l’illicite.

Abou Dardaa (P.A.a) a dit: Certes, la parfaite piété veut que le fidèle
en fasse preuve, fût ce dans une affaire si minime qu’un atome. Il faut pousser
ce sentiment au point de se passer d’une partie de ce qu’on pense licite de
peur qu’il soit illicite mu par l’espoir qu’un tel comportement empêche le
fidèle d’aller en enfer.

Il semble à travers vos propos que votre père vous donne
une somme déterminée comme frais d’étude. Si tel est le cas, vous devez vous
engager à dépenser cette somme pour vos études. S’il en reste un reliquat, vous
devez en informer votre père. S’il réclame la restitution du reliquat, vous
devez le faire. S’il vous le laisse, c’est un bien licite à votre disposition.

Il en est ainsi si
on se fonde sur l’apparence car il parait que votre père vous a remis les fonds
en question à titre de don octroyé à condition d’être utilisé pour financer vos
études. Or , quand un don est assorti d’une condition,
le respect de celle-ci est obligatoire. On lit dans Asnaa
al-Matalib par cheikh Zakaria
al-Ansaari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
(2/479):Si quelqu’un donnait à un autre des dirhams et lui disait : achètes-en
un turban ou paie toi une douche ou un autre service pareil, le bénéficiaire
doit tenir compte de la motivation du donneur qui voudrait le voir couvrir sa
tête ou se rendre propre. Si telle n’est pas la motivation du donneur et si ce
dernier n’a évoqué le turban et la douche que incidentement,
le bénéficiaire ne serait pas tenu de s’y conformer à la lettre et le don deviendrait
sa propriété qu’il pourrait utiliser comme bon lui semblerait.

Cheikh Souleymane ibn Omar al-Djamal
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si on offrait à quelqu’un
des dattes pour lui permettre de rompre son jeûne, il devra utiliser les dattes
à cet effet afin de se conformer à la motivation du donneur.
Extrait de Hachiyatoul Djamal alaa charhi al-Manhadj
(2/328).

Si votre père vous laisse gérer le don comme bon vous
semble et si vous avez des frères, votre père doit faire une largesse pareille
à vos frères car selon l’avis le mieux argumenté au sein des ulémas, il est
interdit de préférer une partie de ses enfants à une autre, à moins qu’une
cause légale le justifie. Ce serait le cas quand l’un des enfants se distingue
en bien de manière à mériter un traitement de faveur, comme nous l’avons
expliqué dans la fatwa n° 178463.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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