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2223718/08/2013

Le jugement de la vente de biens volés et la manière de s’en repentir et de se décharger de la responsabilité

Question: 200189

Une receleur me doit une dette estimée à environ 40 mille livres syriennes et refuse de régler la dette. Je lui ai dis que je ne lui restituerai son ordinateur que quand il m’aura payé mon argent. Il dit qu’il ne le veut pas. M’est-il permis de vendre cet appareil pour prélever mon argent de son prix? Il faut savoir que son prix est inférieur à la dette en plus du fait que l’appareil fait partie des objets volés et que je ne connais pas son propriétaire car il est d’un autre pays.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Il n’est permis ni d’acheter des marchandises volées ni
d’aider à leur écoulement ni de les recevoir comme cadeaux ou dons. Elles font
partie de ce qui est intrinsèquement interdit, choses que personne ne devrait
posséder, fût-ce par une voie légale comme l’achat, la donation et l’héritage.

Celui qui sait que l’objet qu’il va acheter ou recevoir
comme don est un bien volé doit condamner le voleur et lui donner l’ordrede se
repentir devant Allah Très-haut pour avoir commis le vole.
Il doit lui donner l’ordre de restituer l’objet volé à son propriétaire ou
tenter de le restituer à ce dernier ou à ses héritiers s’ils
arrive à les reconnaître personnellement ou les informer de l’endroit où
l’objet volé est détenu ou informer le service compétent en la matière.

Celui qui achète une marchandise tout en sachant qu’elle
a été volée, commet un péché. Son repentir ne serait parfait qu’en restituant
la marchandise à son propriétaire et réclamer le prix payé au vendeur car
acheter un objet volé à celui qui l’a volé revient à l’aider à commettre un
péché et une agression. C’est une manière de l’encourager à persister dans sa
désobéissance envers Allah. C’est un abandon de la condamnation de ce qui est
condamnable. L’une des conditions de validité d’un acte de vente est que le
vendeur soit le propriétaire de l’objet. S’il l’a volé, il n’en est pas le
propriétaire, ce qui entraîne la nullité du contrait. Cette question a déjà été
expliquée exhaustivement grâce à la citation des propos des ulémas dans le
cadre de la fatwa n° 93031.

Nul doute que l’acte de la personne en question
consistant à s’emparerde votre bien et à persister de son refus de le restituer
constitue un crime qui vient s’ajouter à ses autres crimes, un péché majeur qui
vient enrichir la liste de ses crimes ruineux.

En principe, celui qui n’arrive pas par voie de justice
ou à la faveur d’un arrangement à récupérer son bien détenu par quelqu’un est
autorisé à saisir le bien ou son équivalent, s’il peut le faire surement donc
d’une manière qui ne produit pas un dégât plus grave comparé au vol ou une
autre conséquence pareille.

Cette question
est connue sous l’appellation question-ongle. Elle signifie que celui a
un droit chez un autre et peut s’en saisir ou saisir son équivalent des biens
de son débiteur, est autorisé à le faire; que le bien qu’il saisit soit de la
même espèce que son bien ou pas, selon l’avis le plus répandu, et que son
débiteur soit au courant de son acte ou pas. Il n’est pas tenu d’en informerle
gouvernant. La permission de se saisir du bien dépend de deux conditions.

La première est qu’il s’agisse de sanctionner son
adversaire, autrement, il faut porter le contentieux au gouvernant comme c’est
le cas pour les peines que seul le gouvernant peut exécuter.

Le deuxième est
d’être à l’abri d’épreuve au cas où l’on prendrait son droit. L’épreuvec’est
risquer d’être tué ou de voir son sang versé. Il faut aussi éviter le risqued’être traité
de vicieux autrement dit d’avoir eu recours à l’usurpation et d’autres actes
pareils. Si on n’est pas à l’abri de ces risques, on n’est pas autorisé à
prendre soi-même son droit.» Extrait de charh moukhtassar khalil (7/235).

Al-Izz ibn Abdou as-salam (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si on
retrouve un bien de la même espèce que son droit chez celui qui nous a
confisqué un bien, la partie lésée peut s’en emparer. Si le bien retrouvé n’est
pas de la même espèce que celui confisqué, on peut aussi s’en saisir, le vendre
pour prélever son droit du prix.
Extrait de quawaaid
al-ahkaam (2/176).

Cela étant, on aurait pu en principe vous permettre de
prélever vos fonds sur le prix de l’ordinateur, s’il n’avait pas été volé. Mais
étant volé, il n’est pas la propriété de son détenteur. Aussi ne vous est-il
pas permis de vous en saisir en compensation votre bien saisi. Votre devoir est
de faire votre mieux pour le restituer à son propriétaire ou à ses héritiers s’il
est décédé. Si vous ne pouvez pas le faire, vous devez le remettreau sultan (autorité publique), si
votre pays est gouverné par un sultan musulman, juste, intègre , soucieux de se
confirmer à l’ordre d’Allah et respectueux de Sa loi.

A défaut d’un sultan ayant ses qualités, s’il ya un groupe de musulmans justes réunis pour arbitrer les
différents qui opposent les gens et les examiner à la lumière de la loi
d’Allah, vous pouvez leur remettre l’ordinateur, quitte à ce qu’ils le gèrent
selon les dispositions de la droite loi. Les choses doivent se passer ainsi car
un groupe de musulmans justes peuvent tenir lieu de sultan au cas où il n’y en
a pas et au cas où le sultan serait injuste et ne se conformerait pas à l’ordre
d’Allah le Transcendant.

On lit dans Mawahib al-djalil fi charh moukhtassar khalil (2/386) à propos de la confirmation de
l’apparition du croissant lunaire: un groupe de
musulmans peut se substituer au cadi et examiner (les dossiers) comme il le
ferait.» On y trouve encore (4/199):« Si l’indisponibilité
de juges ou la partialité de ceux en place indisposent les gens, il leur suffit
de former un groupe (conseil) pour s’occuper de tout ce que vous avez décrit et
examiner toutes les affaires. Pour ce faire, des gens pieux et vertueux se réunissent
et se substituent au cadi dans ses fonctions consistant à fixer les délais
légaux, à trancher les divorces et d’autres.

Al-Bourzouli dit:Il est déjà dit qu’un groupe
peut remplacer le cadi au cas où l’on n’en dispose pas, sauf dans des questions
dont nous avons déjà évoqué certaines.

A défaut d’un sultan musulman et d’un groupe de musulmans
justes, vend l’ordinateur vous-même puis faite de son prix une aumône au nom de
son propriétaire au profit d’un pauvre ou d’un groupe de pauvres musulmans.

Nous attirons l’attention sur le fait que si vous
remettez l’ordinateur à un sultan pervers ou à un mécréant ou à un musulman
injuste, vous n’aurez pas la conscience quitte et vous en assurez la garantie.

On lit dans al-Madjmou charh al-mouhadhab (9/351):«Al-Ghazali
dit:« Si on détint des fonds illicites etveut se repentir et avoir la conscience quitte, si les fonds
appartiennent à un propriétaire, on doit les lui remettre ou les remettre à son
mandataire. Si le propriétaire est déjà décédé, on doit remettre les fonds à
ses héritiers. Si le propriétaire est inconnu et si on est désespéré de pouvoir
l’identifier , on dépense les biens sur les intérêts
généraux des musulmans commela
construction de ponts,de postes
frontières de foyers, de mosquées, la réfection de la route de La Mecque entre
autres infrastructures publiques. Si cela n’est pas possible, qu’on en fasse un
don au profit d’un pauvre ou de pauvres. Mais cela doit être supervisé par un
cadi intègre. S’il ne l’est pas, il n’est pas permis de rien lui remettre. Si
on le fait, celui qui le lui remet en assure la garantie. Il convient même que
l’intéressé s’en réfère au jugement d’un homme pieux et bien instruit de la
localité car se fier du jugement d’un autre est plus prudent que de juger
arbitrairement.

S’il ne peut
faire rien de ce qui précède, qu’il s’en occupe lui-même car ce qui est visé
c’est d’orienter les fonds dans la bonne direction. Si on les donne à un
pauvre, ils ne lui seraient pas illicites, au contraire, ils seraient bons et
licites.»

Allah le sait
mieux.

Source

Islam Q&A

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