Permet-on aux femmes de se maquiller, même à l’aide de produits qui ne contiennent pas de dérivées animales ni de l’alcool?
Le jugement de l’utilisation des produits cosmétiques
Question: 20226
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Cheikh Muhammad as-Salih Ibn Outhaymine a dit: «Il est normal qu’une femme cherche à se rendre belle pour son mari, dans le respect des limites légales car, plus elle s’embellit pour son époux, plus ce dernier l’aime. Ce qui contribue à la réalisation de l’objectif légal que constitue le renforcement de la cohésion du ménage. Si le maquillage rend la femme belle et ne lui porte aucun préjudice, il ne représente aucun inconvénient.
Cependant, j’ai entendu dire que le maquillage porte atteinte à la peau du visage et la détériore gravement avant que le vieillissement ne lui donne des rides. J’espère que les femmes interrogent les médecins à ce propos. S’ils le confirment , il serait réprouvé ou au moins interdit de se maquiller parce que tout ce qui déforme le corps humain ou le rend laid est soit interdit , soit réprouvé.
Je profite de l’occasion pour parler des vernis à ongle. C’est un produit utilisé par les femme pour se teindre les ongles. Il n’est pas permis à la femme d’agir ainsi quand elle veut prier car cela empêche que l’eau utilisée dans la purification ne parvienne à l’ongle. Or, il interdit d’utiliser tout ce qui empêche l’auteur d’ablutions de faire parvenir l’eau à ses organes. Sous ce rapport, Allah le Très-haut dit: « Lavez vos visages et vos mains. » (Coran,5:6)
La femme qui porte sur ses ongles du vernis qui empêche l’eau d’en atteindre le fond, ne lave pas réellement ses mains. Au contraire, elle omet une des prescriptions obligatoires des grandes et petites ablutions. Quant à la femme qui n’est pas en mesure de prier, il n’ y a aucun inconvénient à ce elle s’embellisse les ongles , à condition de ne pas le faire à l’instar des femmes non musulmanes car il n’est pas permis de les imiter.
Allah le sait mieux.
Source:
Voir Fatawa al-mar’a al-mouslima, 1/474