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381014/08/2013

Il est inexact de vendre contre un prix non connu ou à une échéance non déterminée

Question: 202559

Voici un homme qui possède une parcelle et qui veut la vendre pour avoir de l’argent. L’un de ses proche s’est présenté à lui pour lui donner de l’argent à condition d’en déduire le montant du prix de la terre. Mais ils n’ont pu se mettre d’accord ni sur le prix ni sur la date du versement du reliquat. Une année s’écoulée depuis et le prix de la parcelle n’a cessé d’augmenter. Doit on retenir le prix de vente de la terre d’aujourd’hui ou doit on retenir le prix du moment où il le propriétaire à reçu une avance?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, il n’est pas juste de vendre à un prix non
connu à cause du risque que cela représente. La connaissance du prix (de la
marchandise) fait partie des conditions de validité d’une vente.

Ibn Hazem (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit dans al-Mouhalla
(7/512): Une vente n’est pas validequand le prix n’est pas mentionnée. C’est comme celui qui vend (quelque chose ) au prix du marché ou au prix payé par Un tel ou à la
valeur de la chose. Tout cela est caduc car c’est une vente à risque, une
manière de spolier les biens.

Ad-Doussoqui (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit dans son Hachiya (3/15):«
Il faut que le prix et la marchandise soient connues du vendeur et de l’acheteur.
Autrement la vente est caduque.

Ibn Abidine (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit dans son Hachiya
(4/529): La validité d’une vente est soumise à la connaissance de la quantité
de l’objet à vendre et du prix.

Ibn Outhaymine (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit : L’ignorance du
prix entraîne la caducité de la vente car la connaissance du prix figure parmi
les conditionsde la vente.
Extrait de charh al-moumt’i (8/233).
Se référer à la réponse donnée à la question n°
134752.

Deuxièmement, il n’est pas juste non plus de vendre à un
délai inconnu.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: Ils (les ulémas) sont d’avis qu’il n’est pas permis de
vendre contre un prix à payer à une date inconnue.
Extrait d’al-Madjmou (9/339).

An-Nafrawi al-Maliki
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Fawakih
ad-Dawani (2/80):L’exemple du risque lié à
l’échéance de la vente réside dans l’achat d’une marchandise contre un prix à
payer en temps d’aisance ou au retour de Zayd. Il
n’est pas permis d’effectuer une vente entaché de risques ni une vente portant
sur un objet inconnu ni une vente à un terme inconnu comme celle faite en
disant: je te vends cette marchandise et tu paieras le prix de ses enfants
(bénéfices?) ou quand tu le pourras.

Cela dit, la vente de la parcelle en question est caduque
parce que le prix initial n’est pas connu et la date du paiement du reliquat
non plus.

Les deux parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu:
le vendeur restitue l’argent encaissé et l’acheteur la parcelle. Ensuite, elles
peuvent établir l’opération de nouveau sur la base du prix du jour ou de celui
convenu entre elles.

Cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a été interrogé à propos d’une femme qui,environ deux mois avant son décès, avait
vendu ses dattiers à 1000 riyals à payer cash , 50 saa à payer chaque année durant toute sa vie et la
production d’un dattierchaque année
durant sa vie encore.»

Voici sa réponse:« La caducité d’un tel contrat est bien
connue car le prix et la durée de la vie de la femme ne sont pas connus. Vu la
caducité du contrat, ce qui a été perçu en contrepartie ne l’a pas été de façon
juste. En effet, les ulémas ont précisé que ce qui est perçu sur la base d’un
contrat caduc est statutairement assimilé à un objet usurpé. Par conséquent, on
doit le restituer en plus de l’augmentation qu’il a subie.

Cela étant, on considère que les dattiers n’avaient
jamais cessé d’appartenir à la femme et qu’à son décès elle en était encore la
propriétaire et que les arbres font partie de sa succession à répartir entre
ses héritiers légaux. Ce qu’elle avait reçu de l’acheteur en terme de dattes et
d’argent est une dette à déduire de sa succession.» Extrait des Fatwa wa rassail du Cheikh Muhammad
ibn Ibrahim (7/49-50). Voir al-Bayan wa at-Tahssil
d’ibn Roushed al-Djadd (8/58).

Allah Très-haut le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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