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La vision du croissant lunaire au cours de la journée peut-elle être retenue pour entrer ou sortir du mois (de Ramadan)?

Question: 207382

Al-Moustapha (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Ne jeûnez pas avant de voir le croissant lunaire et n’interrompez pas votre jeûne avant le voir. Si des nuages vous en empêchent, estimez-le. Mais il (le Prophète) n’a pas précisé le temps de la vision. Nous comprenons qu’en son temps, on cherchait à voir le croissant lunaire après le coucher du soleil puisque c’était l’unique solution. Ce qui était compréhensible. Aujourd’hui, les moyens modernes permettent de voir le croissant quelques secondes après sa naissance. C’est ce qui s’est passé à Paris. On a pu aisément photographier le croissant au matin du lundi 29 Chaaban.

http://legault.perso.sfr.fr/new_moon_2013july8.html

En plus, on l’a photographié dans le continent américain à 18h 8 heure locale

http://www.makkahcalendar.org/en/photoGallery.php

La question qui se pose est la suivante: sur quoi les jurisconsultes contemporains se fondent-ils pour perpétuer l’observance du croissant lunaire après le coucher du soleil et non avant bien que le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) n’ait pas lié le moment de la scrutation du croissant au coucher du soleil?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, Allah a fait de la lune le signe de la
nuit. Elle s’y déploie et brille pleinement. C’est dans ce sens que le
Très-haut dit: Nous avons fait de la nuit et du jour
deux signes, et nous avons effacé le signe de la nui, tandis que nous avons
rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez les grâces de votre
Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et
nous avons expliqué toute chose d’une manière détaillée.
(Coran,17:12).

Pour Ibn Kathir, Il a affecté à
la nuit un signe, c’est-à-dire une marque qui permet de la reconnaître. C’est
l’obscurité de la quelle jaillit la lune. Il a encore affecté au jour un signe.
C’est la lumière qui résulte de l’apparition du splendide soleil. Il (Allah)
établit une distinction entre l’éclairage de la lune et la preuve (lumière) du
soleil afin qu’on sache distinguer l’une de l’autre. C’est dans ce sens que le
Très-haut dit:C’est Lui qui
a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les
phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah
n’a créé cela qu’en toute vérité.
(Coran,10:5).
Extrait du Tafsir d’Ibn Kathir
(5/50).

Voilà pourquoi toutes les dispositions concernant la lune
s’appliquent sur sa vision nocturne non diurne. A ce propos, Aboul Hassanant al-Laknawi dit: Cela prouve que la
lune est le signe de la nuit non celui du jour et qu’on ne tient aucun compte
de sa vision dans le jour et que son usage pour dater le pèlerinage , le jeûne
, etc. et pour connaitre le nombre des années, le calcul et autres dépend de sa
seule apparition nocturne.
Extrait
de al-falak ad-dawwar fii rou’yatil hilal bi an-Nahar (p.18). Voilà pourquoi les jurisconsultes disent que la prière
prévue en cas d’éclipse lunaire ne se ferait pas si l’éclipse arrivait en plein
jour à cause de l’absence de sa domination (du ciel comme source de clarté).

An-Nawawi dit:
«Si son éclipse commençait après le lever du soleil, on ne célèbre pas ladite
prière , de l’avis de tous ] c’est-à-dire au sein de son école
juridique[ Extrqit
d’al-Madjmou, charh al-Mouhadhdhab (5/54).

Deuxièmement, l’ensemble des ulémas soutiennent ce qui
compte c’est ce qui
est retenu par les Quatre Ecoles Juridiques, à savoir que la vision du
croissant au cours du jour n’entraine pas l’application des dispositions la
concernant. Si un jeûneur l’apercevait au cours de la journée du 30e
jour du Ramadan, il n’en poursuivrait pas moins son jeûne. Si celui qui
n’observe pas le jeûne, le voyait au cours de la journée du 30e jour
de Chaaban, il ne serait pas tenu de s’abstenir de manger
ni de rattraper le jeûne du jour concerné. La vision diurne ne compte pas.
C’est qui compte c’est la seule vision du croissant après le coucher du soleil.

Dans al-Moussannaf d’Ibn
Abi Chaybah (3/67), il est rapporté grâceà une chaîne
sure qu’Abou Wail a dit: Quand nous étions à Khaniqin, nous avons reçu d’Omar un messagedont voici la teneur: des croissants lunaires
peuvent apparaitre plus grands que d’autres. Si vous apercevez le croissant
lunaire pendant la journée , ne mettez pas fin à votre
jeûne, à moins que deux témoins attestent l’avoir vu la veille.

Al-Bayhaqui a rapporté grâce à
une chaîne sûre d’après Salim ibn Abdoullah ibn Omar ceci:
Des gens virent le croissant lunaire en plein jour, et Abdoullah ibn Omar (P.A.a) poursuivit son jeûne jusqu’à la tombée de la nuit.
Il disait: non, jusqu’à ce qu’on le (croissant) voie
là où on devrait le voir la nuit.
Extrait de Sunan al-Bayhaqui
(2/435).

On lit dans al-fatawa al-hindiyyah (1/197):Si on voit
le croissant lunaire avant ou après que le soleil est au zénith, on ne jeûne
pas et on ne s’en abstient pas pour cela.
Abou Isaac ach-Chirazi
a dit: Le début et la fin du jeûne dépend de ce que
nous voyons après le coucher du soleil.
Extrait d’al-Mouhadhdab
(3/33). Shamseddine ar-Ramli
a dit: «Si on voit le croissant lunaire au cous de la journée du 29e jour sans le voir dans
la nuit, personne n’a dit que celadoit
avoir un quelconque effet. Aussi, est-il devenu claire que sa vision dans la
journée n’a aucun effet.» Extrait des fatawa
d’ar-Ramly (2/78).

On lit dans Kashaf
al-Quinaa (2/303):La
vision du croissant lunaire dans la journée n’a aucun effet, ce qui compte
étant sa vision après le coucher du soleil.
Al-Lakanawi
a écrit: Les imams des Quatre Ecoles Juridiques ont
déclaré clairement que ce qui est juste c’est de ne tenir aucun compte de la
vision du croissant lunaire dans la journée, ce qui compte étant sa vision dans
la nuit.
Extrait de al-falak
ad-dawwar (p.19).

Les hadiths qui font dépendre le début et la fin du jeûne
de la vision du croissantvisent la vision nocturne non celle diurne. Sadiq
Hassan Khan a dit: «La vision visée par le Législateur
dans ses propos: Jeûnez quand vous le voyez.. est celle qui se réalise la
nuit et non celle du jour qui, elle, ne compte pas. Qu’elle se réalise avant ou
après que le soleil est au zénith. Celui qui prétend le contraire est loin de
connaître les desseins de la législation religieuse.» Extrait de ar-rawdhah an-nadiyyah (2/11).

Aboul Hassanat al-Laknawi a écrit: «Il y’en a qui
prétend que la vision du croissant justifie absolument la fin du jeûne, en
vertu du hadith: Mettez fin au jeûne quand vous le voyez. Car là, il n’y a
aucune distinction entre le jour et la nuit. Ceux-là perdent de vue que la
vision visée dans les hadith est celle habituelle qui
se passe la nuit non celle du jour.» Extrait d’al-falak
ad-dawwar (p.9).

Cheikh Ibn Outhaymine a dit:L’entrée du mois n’est admise
que quand le croissant a été vu peu après le coucher du soleil.
Extrait de Madjmou fatawa wa rassail al-Outhaymine (16/301).

Troisièmement, on trouve dans les propos de bon nombre de
jurisconsultes que quand le croissant lunaire est vue dans la journée , cela compte pour la nuit à venir non pour la
veille. Ceci ne signifie pas qu’ils tiennent compte de la vision qui a lieu
dans la journée. En effet, ils entendent dire que la vision qui a lieu au 30e
jour du Chaaban ou du Ramadan est jugée comme si elle
avait lieu la nuit suivante car le mois est complet pour avoir compté 30
(jours). Ceci constitue une information qui constate la réalité. Mais il ne
s’agit pas de faire dépendre l’application d’une disposition légale de la
vision qui a eu lieu dans la journée.

Pour réfuter l’avis du cadi Abou Youssouf (Puisse Allah
Très-haut lui accorder Sa miséricorde) qui dit qu’une telle vision compte pour
la veille, l’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a écrit: Si on voit le
croissant lunaire dans la journée, cela vaut pour la nuit prochaine; que la
vision ait eu lieu avant ou après que le soleil est au zénith. Voilà notre
doctrine incontestée qui correspond ( d’ailleurs) à
l’avis d’Abou Hanfiah, de Malick
et de Muahammad .
Extrait d’al-Madjmou (6/279).

On trouve de pareils propos dans al-Moughni d’Ibn Qoudamah
(3/173). Al-Qalyoubi a dit:
«La vision du croissant dans la journée n’a aucun effet. Autrement dit, cela ne
vaut pas pour la veille de manière à justifier la rupture du jeûne ni pour le
future de manière à prouver l’entrée du Ramadan, par exemple. Considérer que
cela vaut pour la prochaine nuit est juste quand la vision a eu lieu au 30e
jour mais elle reste toujours sans impact, le nombre de jours étant complet.
C’est tout le contraire d’une vision ayant lieu à la29e journée, elle ne
saurait se substituer à celle qui aurait lieu après le coucher du soleil, comme
certains l’ont imaginé.» Extrait de Hachiyatou
kanzi ar-Raghibine (2/65).

Ibn Abidine dit:
«La vision du croissant dans la journée ne vaut pas pour la nuit à venir car
une telle vision ne compte pas pour eux (Abou Hanifah
et son compagnon, Muhammad ibn al-Hassan). Ce qui est certain est que le nombre
des jours du mois est complet. La seule divergence de vues ,
d’après la déclaration de l’auteur dans al-badai wal-fateh,
porte sur une vison ayant lieu dans le jour de doute, à savoir le 30e
jour du Ramadan ou du Chaaban.

Si le vendredi ci-dessus cité coïncidait avec le 30e
jour du mois et si le croissant lunaire avait été aperçudans la journée, Abou Youssouf estime que
cela marque le premier jour du mois tandis que pour eux (Abou Hanfiah et Muhammad) une telle vision ne compte pas et que
c’est le samedi qui est le premier jour du mois; qu’il y ait eu vision ou pas
car un mois ne compte pas plus de 30 jours. Aussi, la vision n’aurait rien
apporté. Par conséquent , leur affirmation selon
laquelle cela vaut pour la nuit à venir ne fait qu’expliquer la réalité et
confirmer clairement la réfutation de l’avis selon lequel ladite vision vaut
pour la veille. Dès lors, il n’y pas de contradiction entre leur affirmation
selon laquelle la vision vaut pour la nuit à venir et leur (autre) affirmationselon
laquelle la vision diurne du croissant lunaire ne compte pas pour eux.

La divergence porte vraiment sur la vision qui a lieu au
cours du jour de doute, c’est-à-dire le 30e jour car la vision du
croissant à la 29e journée ne fait dire à personne qu’elle compte
pour la veille puisque cela impliquerait que le mois pourrait ne compter que 28
jours, d’après la précision donnée par certains vérificateurs.» Extrait deHachiyatou
ibn Abidne (2/392).

Dabs son commentaire sur les propos d’al-Hadjdjawi
Si on le voit dans la journée, cette vision vaut pour la prochaine
nuit.
, Ibn Outhaymine, dit:«
le pronom (le) renvoie au croissant. L’auteur (al-Hadjdjawi)
n’entend pas par là juger que cette vision vaut pour
la nuit à venir mais il a voulu écarterl’avis de celui qui dit qu’elle vaut
pour la veille. En effet, certains ulémas disent que si on voit le croissant
lunaire avant le coucher du soleil dans un tel jour, cette vision vaut pour la
veille et les gens doivent s’abstenir (de tout ce qui est contraire au jeûne).

Des ulémas ont établi une distinction détaillée entre la
vision qui a lieu avant que le soleil soit au zénith et celle qui a lieu après
que le soleil est au zénith. Ce qui est juste est qu’elle ne vaut pas pour la
veille.» Extrait de ach-charh al-moumt’i (6/307).

Ce qui précède se résume ainsi:
la vision reconnue légale qui entraîne le début ou la fin du jeûne est celle
qui se fait après le coucher du soleil. Quant à celle qui se réalise dans la
journée, elle n’entraîne l’applicationd’aucune disposition.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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