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Le jugement détaillé du fait de se faire remplacer dans la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa

Question: 207520

Voici une femme qui a voulu faire le petit pèlerinage. Après avoir fait la circumambulation autour de la Maison, elle n’était plus capable d’effectuer la marche. Une autre personne s’en est parfaitement chargée à sa place. Est-il correcte d’agir ainsi? Comment juger la pratique?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Se
faire remplacer dans certaines pratiques des petit et grand pèlerinages est
régi par des dispositions qui varient en fonction du cas de celui qu’on
remplace.

Premièrement,
la règle de base retenue par les jurisconsultes s’applique aux cas suivants:

1.Le cas
de la parfaite capacité (d’agir soi-même)

2.Le cas
de la possibilité de la disparition, fût-ce dans le futur, de l’obstaclequi empêche le pèlerin de faire soi-même la
circumambulation et la marche.

3.Le cas
de la possibilitédu recrutement d’un
agent ou de l’obtention l’aide de quelqu’un pour transporter le malade ou
l’incapable afin de lui faire faire la circumambulation.

Il
n’est pas juste ni permis dans tous ces cas de se faire remplacer dans la
circumambulation et la marche. L’acte cultuel à accomplir physiquement par le
musulman engage sa responsabilité personnelle devant Allah et ne peut être
exécuté par un mandataire qu’en cas de présence d’une excuse légale. Ceci est
d’autant plus vrai, comme le dit cheikh Ibn Baz
(Puisse Allah lui accorder sa miséricorde), que le temps de la
circumambulation ne se rate pas, contrairement à celui de la lapidation des
stèles.
Voir Madjmou fatawa
Ibn Baz (16/86).

On
lit dans le commentaire marginale d’al-Qalyoubi
(2/139):La circumambulation , le stationnement (à Arafah) et le rasage ne peuvent pas faire l’objet d’un
remplacement.
Extrait légèrement modifié.

Ibn Hadjar al-Haythami (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) fut interrogé en ces termes:
Peut-on se faire remplacer dans la circumambulation et la récitation? Voici
sa réponse: Il n’est pas correcte de se faire
complètement remplacer dans la circumambulation ni dans la récitation à moins
d’utiliser les services d’une personne payée pour la tâche selon les conditions
requises.
Extrait des fatwas al-fiqhiyya al-koubra (2/130).

L’érudit
as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit:
Ils ont évoqué le cas de l’incapable de faire la circumambulation et la marche
et qui se fait transporter. Mais ils n’ont abordé explicitement la possibilité
de se faire remplacer que dans le cas de la lapidation des stèles.
Extrait de al-adjwiba an-nafi’a, p.372.

Son
éminence cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a écrit: Si le pèlerin malade a Djeddah pour lieu de
résidence, on le transporte pour lui faire faire la circumambulation et
luifait faire ensuite la marche sur une
chaise roulante, s’il reste incapable de faire les deux rites.
Extrait de Madjmou fatawa wa rassaili samahati
ach-cheikh Muhammad ibn Ibrahim (rahimahou
Allah) (6/60).

La
Commission permanente (10/271) a été interrogé comme suit:M’est-il possible de mandater quelqu’un pour faire les
circumambulations principale et d’adieu à ma place quand il ne m’est pas
possible de retourner à La Mecque en raison de mon âge avancé et de ma santé
précaire?

Voici
sa réponse: Il n’est pas permis de se faire remplacer
dans les deux circumambulations ci-dessus citées. Celui qui est incapable de
les effectuerdoit
se faire transporter. L’intéressé doit se rendre à La Mecque.
Signé

Abdoul
Aziz ibn Baz, Abdoul Aziz Aal
Cheikh, Salih al-Fawzan et
Baker Abou Zayd.

Deuxièmement,
celui qui se trouve totalement incapable d’effecteur les rites des pèlerinages
majeur et mineur ou atteint d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilitéde
mener les rites jusqu’à leur terme sans être confronté à une difficulté
extraordinaire, celui-là est autorisé à se faire remplacerpour faire le reste des rites, sous réserve
de deux importantes conditions:

La
première condition est que la cause de son incapacité ou de la peine dont il
souffre doit être une maladie jugée incurable ou au moins au cours du temps (du
pèlerinage). Si on s’attendait à la disparition de la peine ,
si l’intéressé prenait des médicaments ou consorts ou si l’incapacité était
passagère parce accidentelle, il ne lui serait absolument pas permis de se
faire remplacer.

La
deuxième condition est qu’il n’est pas aisé de faire faire au malade la
circumambulation et la marche en le transportant puisque ce procédé aggraverait
sa maladie ou provoquerait chez la migraine ou l’envie de vomir ou l’absence
d’une personne capable de le transporter. S’il est possible de trouver
quelqu’un pour l’aider ou s’il possède de l’argent et peut recruterquelqu’un pour le transporter , il ne lui est
pas permis de se faire remplacer par un autre.

La
preuve de la permission de se faire remplacer dans le cas qui remplit les deux
conditions est à tirer du hadith d’Ibn Abbas (P.A.a)
évoquant le cas de la femme qath’amite qui dit:

Ô
Messager d’Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit être
accompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à sa
place?

Oui.
C’était lors du pèlerinage d’adieu. (Rapporté par al-Bokhari,1513
et par Mouslim,1334).

S’il
est permis de se faire remplacer dans l’accomplissement des rites en cas
d’empêchement, il l’est a priori quand le remplacement ne s’applique qu’à une
partie des rites?

L’imam
ar-Ramli (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde)
fut interrogé en ces termes:Voici
un pèlerin qui n’a pas fait la circumambulation principale. Ensuite il s’est
rendu en Egypte où un empêchement légal l’ a retenu.
Lui est-il permis de se faire remplacer dans la circumambulation ou dans un
autre pilier ou devoir du pèlerinage?

Il arépondu que c’était
permis voire obligatoire car s’il est permis de se faire remplacer dans tous
les rites, il l’est a fortiori dans une partie des rites. On dit : les rites
étant des actes cultuels physiques, l’acte d’une personne ne peut pas se
substituer à celui d’un autre car le remplacement n’est acceptable qu’en cas de
décès ou de l’incapacité totale du remplacé. Dans le premier cas, le
remplacement porte sur le parachèvement des rites.

Ils
(les jurisconsultes) ont dit:« Leur tuteur peut se
mettre en état de sacralisation à la place de l’enfant capable de discernement
ou pas et du fou. Il fait alors tout ce que le remplacé est incapable de faire.

Dans
ces deux questions, le pèlerinage surérogatoire fait par remplacement est
correctement assuré. Le remplacé n’aura commis aucun péché pour avoir abandonné
le pèlerinage en cours. C’est dans ce sens que le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) dit: Quand je vous donne un
ordre, exécutez-le dans la mesure du possible.
La présence d’une partie
difficile à faire ne nous dispense pas de l’exécution de la partie faisable.»

Ils
(les jurisconsultes) ont dit:« Quand le pèlerin est
incapable de lapider les stèles pendant le temps prévu pour cet acte, il doit s’y
faire remplacer. Ils l’ont justifié en disant quela possibilité d’un remplacement total
implique celle d’un remplacement partiel dans le pèlerinage. Aussi
assimilèrent-ils ce qui est permis à ce qui est à faire.

Si
ceci s’applique à un acte obligatoire, à compenser par un sacrifice en cas
d’omission par un pèlerin qui en est capable, que dire de ce qui constitue un
pilier du pèlerinage? Le vrai empêchement est celui
qui résulte de la mort du pèlerin puisque dans ce cas ce dernier perd
complètement la faculté d’agir.» Extrait succinct des Fatawa
ar-Ramli (2/93-94).

Cheikh
ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
été interrogé en ces termes:M’est
il permis de mandater quelqu’un pour faire la circumambulation et la
marche à ma place, étant donné mon incapacité de supporter l’intense
bousculade?
Voici sa réponse:« Tout ce que le pèlerin
peut faire lui-même, il doit le faire lui-même car Allah le Transcendant a dit:
Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire à
Allah.
Celui qui s’engage dans l’un ou l’autre doit le conduire à bon terme de
l’avis unanime de tous les musulmans, fût-ce à titre surérogatoire.

Celui
qui se met en état de sacralisation pour les faire doit de l’avis de tous les
poursuivre jusqu’au bout conformément à la parole du Transcendant:
Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire à
Allah.
Si le pèlerin se trouve incapable de faire la circumambulation et la
marche, qu’il se fasse porter par des hommes ou placer sur une chaise roulante.
Voilà ce qu’on doit faire au lieu de se faire remplacer par quelqu’un.

Il
est bien connu qu’il est permis au vieillard et à la vieillarde de se faire
remplacer dans le pèlerinage comme l’indique le hadith de la quath’amite qui dit:

Ô
Messager d’Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit être
accompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à sa
place?

Oui.
Faites les pèlerinages majeur et mineur à la place de ton père

Le
vieillard et à la vieillarde incapables d’utiliser une monture (automobiles ou
avions à nos jours) doivent se faire remplacer comme c’est le cas pour un
défunt.

Si
l’on se donne la peine de se mettre en état de sacralisation
, se met en route puis devient incapable en raison de son âge ou d’une
maladie jugée incurable, on se fait remplacer par quelqu’un pour poursuivre les
actes du pèlerinage qu’on n’est pas en mesure de faire. Tout ce que le pèlerin
peut faire lui-même, fût-il porté par quelqu’un, il doit le faire.» Extrait succinctdes fatwas nouroune ala ad-darb, édité par Chouwayir
(7/18).

Ce
que nous voulons expliquer à l’auteur de la question se résume en ceci: si son incapacité à terminer la circumambulation est
accidentelle et peut être redressée grâce à un repos ou à des soins susceptibles
de lui permettre de terminer la marche, fût-ce plusieurs jours plus tard, il ne
lui est pas permis de s’y faire remplacercar elle doit aller le faire rapidement de manière à le conclure par la
coupe de ses cheveux. C’est ce qu’il faut faire, même si l’incident s’était
passé depuis quelques mois voire années.

Elle
n’encourt rien pour les interdits liés à l’état de sacralisation qu’elle a
violé au moment où elle était excusée à cause de son ignorance. On a déjà
expliqué l’excuse liée à l’ignorance des interdits dans les réponses données à
la question n°36522
, à la question n°49026 , à la question

95860. Si toutes les conditions requises
pour se faire remplacer étaient réunies, il n’y aurait aucun inconvénient à le
faire. Son pèlerinagemineur serait parfait s’il plait à Allah.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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