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11,30029/08/2014

Elle veut se convertir à l’islam alors qu’elle est dans ses couches, comment pourrait –elle calculer son délai de viduité ?

Question: 209314

Une dame non musulmane voudrait embrasser l’islam. Elle est mariée avec un non musulman et elle vient d’accoucher. Si elle devenait musulmane, devrait – elle observer un délai de viduité ? Si tel était le cas, quand le délai doit-il commencer ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, cettedame doit s’empresser à se convertir à l’islam, religion de vérité adaptée à lanature qu’Allah le Transcendant a agréé et dont il a doté Ses serviteurs. Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé,et il sera, dans l’au-delà parmi les perdants. (Coran, 3 : 85)

Louanges à Allah qui aouvert sa poitrine à l’islam. C’est de loin le plus grand bienfait dont onpuisse jouir. Nous demandons à Allah Très Haut de la raffermir et la mettre àl’abri des troubles.

Deuxièmement,s’agissant de ses relations avec son mari non musulman, sa seule adhésion àl’islam lui fait obligation de se refuser à lui au lit. Mieux, elle doit setrouver une résidence séparée et se mettre à observer un délai de viduité.

La majorité des ulémassoutient qu’une telle femme observe un délai de viduité à l’instar d’une femmerépudiée. Si elle se trouve enceinte, son délai de viduité expire à sonaccouchement. Si elle n’est pas enceinte, son délai de viduité dure le temps detrois menstrues ou trois mois pour une ménopausée.

Al-Qarafi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) adit :  Une divergence oppose les ulémas au sujet du délai deviduité.Selon Malicket Ibn al-Qassim, si une femmemariée à un non musulman se convertit àl’islam, elle observe un délai de viduité de trois menstrues.  Adh-Dhakirah (4/330).

D’autres ulémassoutiennent qu’elle doit observer un délai de viduité qui dure le temps d’unseul cycle menstruel puisque la rupture du lien conjugal résulte d’uneséparation et nond’une répudiation. Ladoctrine de la majorité est mieux soutenue. Voir ahkaamahl adh-dhimmah par IbnQayyim (1/317) et suivants ; Encyclopédiejuridique (29/335) ; Islamou ahadi Zawdjayn (159) etsuivants. Voir encore la réponse donnée à la questionn° 12667.

Il parait que la femmeen question voit encore ses règles puisqu’elle vient d’accoucher. Dès lors,elle observe un délai de viduité correspondant à trois cycles menstruels. Ledélai commence dès sa conversion à l’islam. La durée de ses couches ne fait paspartie du délai de viduité. Car les couches n’ont rien à voir avec le délai deviduité à observer. La femme qui vient d’accoucher doit attendre la fin de sescouches et l’apparition detrois cyclesmenstruels successifs ; que les cycles soient longs ou pas. 

Al-Hadjdjawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dansZad al-moustqn’aa :«  Les couches sont assimilées aux règles à propos de ce qui y est permiset ce qui y est interdit ; ce qu’on doit y faire et ce qui y est exclu,exception faite du délai de viduité.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Cela signifie que les couches se distinguent des règles en ce quiconcerne la viduité. Car on fixe le délai de viduité en fonction des cyclesmenstruels alors que les couches n’y comptent pas. Par exemple : quand unefemme est répudiée, le délai de viduité qu’elle doit observer dure le temps detrois cycles menstruels dont chacun compte pour déterminer le délai de viduité.

La durée des couchesne compte pas. Si la femme est répudiée avant son accouchement, son délai deviduité expire avec l’accouchement. Si la répudiation survient aprèsl’accouchement, elle attend l’écoulement de trois cycles menstruels. Lescouches n’ont absolument rien à voir avec le délai de viduité. » Extraitde Charh al-moumt’i(1/516). Le cycle menstruel au cours duquel la séparation a eu lieu n’est prisen compte dans la fixation du délai de viduité. Voir ach-Chahal-kabir (9/99-100) ; al-Insaaf(9/279).

Troisièmement, elledoit attendre durant son délai de viduité ; si son mari se convertit àl’islam dans ce délai, ils maintiennent leur lien conjugal sans avoir besoin dele renouveler. » Si le délai expire sans que le mari ne se convertisse, laquestion fait l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. Unepartie dit que le mariage se dissout dès l’expiration du délai de viduité et lafemme est définitivement séparée de son mari.

Ce qui est juste c’estque s’ils sont d’accord à maintenir le premier contrat de mariage et si lafemme n’a pas épousé un autre (entre temps) cela(le maintien du mariage) est permis et lesépoux n’ont pas besoin d’établir un nouveau contrat de mariage.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) adit :  Ce qui ressort du jugement du Prophète (Bénédiction et salutsoient sur lui) c’est que le mariage est suspendu. Si le mari se convertitavant l’expiration du délai de viduité, la femme reste son épouse. Si le délaiexpire sans qu’il ne se convertisse, elle peutépouser l’homme de son choix. Si elle préfère attendre qu’il se convertisse,elle restera son épouse après sa conversion sans qu’ils aient besoin derétablir le contrat de mariage. 

Voilà l’avis choisipar Cheikh al-islam et jugé mieux argumenté parCheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Samiséricorde). Ils tirent leur argument d’un hadith rapporté par Abou Dawoud d’après Ibn Abbas selon lequel le Messager d’Allah(Bénédiction et salut soient sur lui) permit à sa fille Zaynabde renouer avec son mari Aboul As sur la base de leurpremier mariage. (Rapporté par at-Tirmidhi, 1143 etpar Abou Dawoud, 2240 et par Ibn Madjah(2019) et jugé authentique dans Sahih Ibn Madjah.

La conversion à l’islam d’AboulAs survintdeux années après larévélation de la sourate l’Eprouvée (60) sourate dans laquelle il fut interditaux polythéistesd’épouser desmusulmanes. Il semble que le délai de viduité de Zaynab était arrivé à expiration pendant ce temps. Ce qui n’empêcha pas le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de la lui restituer sur la base de leur premier contrat de mariage. Pour davantage d’informations, se référer à la fatwa n° 21690.

Allah le sait mieux.

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