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1093628/01/2014

Elle veut se convertir à l’islam alors qu’elle est dans ses couches, comment pourrait –elle calculer son délai de viduité ?

Question: 209314

Une dame non musulmane voudrait embrasser l’islam. Elle est mariée avec un non musulman et elle vient d’accoucher. Si elle devenait musulmane, devrait – elle observer un délai de viduité ? Si tel était le cas, quand le délai doit-il commencer ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, cette
dame doit s’empresser à se convertir à l’islam, religion de vérité adaptée à la
nature qu’Allah le Transcendant a agréé et dont il a doté Ses serviteurs.
 Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé,
et il sera, dans l’au-delà parmi les perdants.
(Coran, 3 : 85)

Louanges à Allah qui a
ouvert sa poitrine à l’islam. C’est de loin le plus grand bienfait dont on
puisse jouir. Nous demandons à Allah Très Haut de la raffermir et la mettre à
l’abri des troubles.

Deuxièmement,
s’agissant de ses relations avec son mari non musulman, sa seule adhésion à
l’islam lui fait obligation de se refuser à lui au lit. Mieux, elle doit se
trouver une résidence séparée et se mettre à observer un délai de viduité.

La majorité des ulémas
soutient qu’une telle femme observe un délai de viduité à l’instar d’une femme
répudiée. Si elle se trouve enceinte, son délai de viduité expire à son
accouchement. Si elle n’est pas enceinte, son délai de viduité dure le temps de
trois menstrues ou trois mois pour une ménopausée.

Al-Qarafi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit :  Une divergence oppose les ulémas au sujet du délai de
viduité.Selon Malick
et Ibn al-Qassim, si une femmemariée à un non musulman se convertit à
l’islam, elle observe un délai de viduité de trois menstrues. 
Adh-Dhakirah (4/330).

D’autres ulémas
soutiennent qu’elle doit observer un délai de viduité qui dure le temps d’un
seul cycle menstruel puisque la rupture du lien conjugal résulte d’une
séparation et nond’une répudiation. La
doctrine de la majorité est mieux soutenue. Voir ahkaam
ahl adh-dhimmah par Ibn
Qayyim (1/317) et suivants ; Encyclopédie
juridique (29/335) ; Islamou ahadi Zawdjayn (159) et
suivants. Voir encore la réponse donnée à la question
12667.

Il parait que la femme
en question voit encore ses règles puisqu’elle vient d’accoucher. Dès lors,
elle observe un délai de viduité correspondant à trois cycles menstruels. Le
délai commence dès sa conversion à l’islam. La durée de ses couches ne fait pas
partie du délai de viduité. Car les couches n’ont rien à voir avec le délai de
viduité à observer. La femme qui vient d’accoucher doit attendre la fin de ses
couches et l’apparition detrois cycles
menstruels successifs ; que les cycles soient longs ou pas. 

Al-Hadjdjawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans
Zad al-moustqn’aa :
«  Les couches sont assimilées aux règles à propos de ce qui y est permis
et ce qui y est interdit ; ce qu’on doit y faire et ce qui y est exclu,
exception faite du délai de viduité.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit
: « Cela signifie que les couches se distinguent des règles en ce qui
concerne la viduité. Car on fixe le délai de viduité en fonction des cycles
menstruels alors que les couches n’y comptent pas. Par exemple : quand une
femme est répudiée, le délai de viduité qu’elle doit observer dure le temps de
trois cycles menstruels dont chacun compte pour déterminer le délai de viduité.

La durée des couches
ne compte pas. Si la femme est répudiée avant son accouchement, son délai de
viduité expire avec l’accouchement. Si la répudiation survient après
l’accouchement, elle attend l’écoulement de trois cycles menstruels. Les
couches n’ont absolument rien à voir avec le délai de viduité. » Extrait
de Charh al-moumt’i
(1/516). Le cycle menstruel au cours duquel la séparation a eu lieu n’est pris
en compte dans la fixation du délai de viduité. Voir ach-Chah
al-kabir (9/99-100) ; al-Insaaf
(9/279).

Troisièmement, elle
doit attendre durant son délai de viduité ; si son mari se convertit à
l’islam dans ce délai, ils maintiennent leur lien conjugal sans avoir besoin de
le renouveler. » Si le délai expire sans que le mari ne se convertisse, la
question fait l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. Une
partie dit que le mariage se dissout dès l’expiration du délai de viduité et la
femme est définitivement séparée de son mari.

Ce qui est juste c’est
que s’ils sont d’accord à maintenir le premier contrat de mariage et si la
femme n’a pas épousé un autre (entre temps) cela(le maintien du mariage) est permis et les
époux n’ont pas besoin d’établir un nouveau contrat de mariage.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit :  Ce qui ressort du jugement du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) c’est que le mariage est suspendu. Si le mari se convertit
avant l’expiration du délai de viduité, la femme reste son épouse. Si le délai
expire sans qu’il ne se convertisse, elle peutépouser l’homme de son choix. Si elle préfère attendre qu’il se convertisse,
elle restera son épouse après sa conversion sans qu’ils aient besoin de
rétablir le contrat de mariage. 

Voilà l’avis choisi
par Cheikh al-islam et jugé mieux argumenté par
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa
miséricorde). Ils tirent leur argument d’un hadith rapporté par Abou Dawoud d’après Ibn Abbas selon lequel le Messager d’Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) permit à sa fille Zaynab
de renouer avec son mari Aboul As sur la base de leur
premier mariage. (Rapporté par at-Tirmidhi, 1143 et
par Abou Dawoud, 2240 et par Ibn Madjah
(2019) et jugé authentique dans Sahih Ibn Madjah.

La conversion à l’islam d’Aboul
As survintdeux années après la
révélation de la sourate l’Eprouvée (60) sourate dans laquelle il fut interdit
aux polythéistesd’épouser des
musulmanes. Il semble que le délai de viduité de Zaynab
était arrivé à expiration pendant ce temps. Ce qui n’empêcha pas le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) de la lui restituer sur la base de leur
premier contrat de mariage. Pour davantage d’informations, se référer à la fatwa
21690.

Allah le sait mieux.

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