L’un des pèlerins de l’année dernière s’était livré à la masturbation à deux reprises après la première phase du pèlerinage. Au sortir de son pèlerinage, il a versé une compensation tout en exprimant le plus profond regret de s’être comporté comme il l’avait fait. Comment juger son comportement ? Son pèlerinage est-il valide ?
Que doit faire celui qui s’est livré à la masturbation deux fois après la première phase du pèlerinage ?
Question: 213719
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
La masturbation est interdite selon des indications tirées duLivre et de la Sunna. Qu’on la pratiqueau cours du pèlerinage ou en d’autres temps. Toutefois,le péché qui découle d’un acte de désobéissance devient plus grave quand l’acte estcommis dans un espace et un temps méritoires et dans le cadre de l’accomplissementd’un rite qui rapproche le fidèleà Allah.
Cheikh al-islam (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde)a été interrogé à propos dupéché qui découle d’un acte de désobéissance et au sujetde la peine opposée à l’adultère pour savoir s’ils s’aggravent quand ils sontcommis au cours de jours bénis. Voicisa réponse : Les actes de rébellion commis au cours de jours et en des endroits méritoires s’aggravent et le châtiment qu’ils appellent est intensifiésuivant le mérite du tempset de l’espace. Extraitde Madjmou al-fatwa (34/180). L’intensificationdu châtiment affecte la modalité et non la quantité. Pour en savoir plus, voir la réponse donnée à la question n° 329 et la réponse donnée à la questionn°38213.
Deuxièmement, la masturbation fait partie des interdits liés à l’état de sacralisation. Mais sa pratique n’invalide pas le pèlerinage, de l’avis de la majorité des ulémas. Qu’elle soit pratiquéeavant ou après la fin de lapremière phase du pèlerinage. Aucunargument ne permet de soutenirl’invalidité du pèlerinagesuite à un tel acte. Celui-ci ne peut être assimiléau rapport intime normal à cause des différences qui existent entre les deuxactes.
On lit dansl’encyclopédie juridique(4/102) :Selon les Hanafites, les Chafiites et les Hanbalites, la masturbation n’invalidepas le pèlerinage.
Dans al-Madjmou (7/307), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit :«La masturbation est interditeunanimement (c’est-à-direau sein de l’école chafiite).Cela étant le cas en dehors de l’état de sacralisation, il le reste a fortiori en cet état. Si toutefoisle pèlerin se masturbe aupoint d’éjaculer, est-il tenu d’accomplir un acte expiatoire ? On esten présence de deux avis. Selonle plus célèbre, l’intéressé est tenu d’accomplir un acte expiatoire. Selon l’autre, celui-ci n’est pas prévu. Le premier avis estle plus juste.
Plus loin (7/417), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) poursuit :Si nous prévoyons un acte expiatoire, il doit être commecelui fait en cas de rasage des cheveux. C’est ce que nous avionsdit à propos des caresses qui n’entraînentpas le rapport intime. La masturbation n’invalide pas le pèlerinage deson auteur, à l’avis de tous. Le même auteur poursuit encore : Selon notre école juridique,l’acte expiatoire prévu en casde rasage des cheveux varie entre le sacrifice d’un mouton, l’offrede trois saa (six kg) à six pauvresà raison ½ saa pour chaque pauvre. Extrait d’al-Madjmou (7/389). Voir ach-charh al-moumt’i (7/167).
Cela étant, le pèlerinagede l’intéressé estvalide mais il doit procéderà un acte expiatoire conformément aux explications fourniesplus haut.
Voir la réponse donnéeà la question n° 206010.
Troisièmement, l’intéressé n’estpas tenu d’accomplir plusd’un acte expiatoire car lesecond acte incriminé est identiqueau premier, d’où leurfusion. Mais ceci s’applique au casoù il se masturbe deux foisavant de procéder à l’acte expiatoire. S’il se masturbait après celui-ci, ilserait tenu de faire un autre acte expiatoire,le premier ne pouvant pas couvrirl’acte commis après. Il n’est pas permisà l’intéressé de retarder l’accomplissementde l’acte expiatoire pour pouvoir le faire une seule fois (après s’être masturbé plusieurs fois).
Ibn Qudama(Puisse Allah lui accorderSa miséricorde) a dit : Si le pèlerin se rase deux fois, ilaccomplit un seul acte expiatoire, à moins qu’il l’aitfait après le premier rasage et avantle second car, dans ce cas, il répètel’acte expiatoire. Extrait d’al-Moughni (3/260). Voir al-Madjmou (7/394) et al-mawsou’a al-fiqhiyya (11/90).
Cheikh Ibn Outhaymine (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde)a écrit : … à condition toutefoisqu’il ne retarde l’accomplissement de l’acte expiatoire afin de pouvoir multiplier les fautes à expier car, dans ce cas, on luiinflige une sanctiondissuasive pour l’empêcher de tricherafin d’éviter de faire faceà un devoir.Voiciun exemple: le pèlerin se tailleles ongles deux fois successives ou porte à deuxreprises un vêtement cousu ou caresse safemme deux fois ou plus de la même manière. Il luisuffit (dans tous ces cas)de faire ses ablutions une seule fois. Extraitd’ach-charh al-moumt’i(7/190).
Allah le saitmieux.
Source:
Islam Q&A
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