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8,33630/01/2015

Que doit faire celui qui s’est livré à la masturbation deux fois après la première phase du pèlerinage ?

Question: 213719

L’un des pèlerins de l’année dernière s’était livré à la masturbation à deux reprises après la première phase du pèlerinage. Au sortir de son pèlerinage, il a versé une compensation tout en exprimant le plus profond regret de s’être comporté comme il l’avait fait. Comment juger son comportement ? Son pèlerinage est-il valide ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

La masturbation est interdite selon des indications tirées du
Livre et de la Sunna. Qu’on la pratique
au cours du pèlerinage ou en d’autres temps. Toutefois,
le péché qui découle d’un acte de désobéissance devient plus grave quand l’acte est
commis dans un espace et un temps méritoires et dans le cadre de l’accomplissement
d’un rite qui rapproche le fidèle
à Allah.

Cheikh al-islam (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde)
a été interrogé à propos du
péché qui découle d’un acte de désobéissance et au sujetde la peine opposée à l’adultère pour savoir s’ils s’aggravent quand ils sont
commis au cours de jours bénis. Voici
sa réponse : Les actes de rébellion commis au cours de jours et en des endroits méritoires s’aggravent et le châtiment qu’ils appellent est intensifié
suivant le mérite du temps
et de l’espace.
Extrait
de Madjmou al-fatwa (34/180). L’intensification
du châtiment affecte la modalité et non la quantité. Pour en savoir plus, voir la réponse donnée à la question n° 329 et la réponse donnée à la question
38213.

Deuxièmement, la masturbation fait partie des interdits liés à l’état de sacralisation. Mais sa pratique n’invalide pas le pèlerinage, de l’avis de la majorité des ulémas. Qu’elle soit pratiquée
avant ou après la fin de la
première phase du pèlerinage. Aucun
argument ne permet de soutenir
l’invalidité du pèlerinage
suite à un tel acte. Celui-ci ne peut être assimilé
au rapport intime normal à cause des différences qui existent entre les deux
actes.

On lit dans
l’encyclopédie juridique
(4/102) :Selon les Hanafites, les Chafiites et les Hanbalites, la masturbation n’invalide
pas le pèlerinage.

Dans al-Madjmou (7/307), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit :
«La masturbation est interdite
unanimement (c’est-à-dire
au sein de l’école chafiite).
Cela étant le cas en dehors de l’état de sacralisation, il le reste a fortiori en cet état. Si toutefois
le pèlerin se masturbe au
point d’éjaculer, est-il tenu d’accomplir un acte expiatoire ? On est
en présence de deux avis. Selon
le plus célèbre, l’intéressé est tenu d’accomplir un acte expiatoire. Selon l’autre, celui-ci n’est pas prévu. Le premier avis est
le plus juste.

Plus loin (7/417), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) poursuit :
Si nous prévoyons un acte expiatoire, il doit être comme
celui fait en cas de rasage des cheveux. C’est ce que nous avions
dit à propos des caresses qui n’entraînent
pas le rapport intime. La masturbation n’invalide pas le pèlerinage de
son auteur, à l’avis de tous.
Le même auteur poursuit encore : Selon notre école juridique,
l’acte expiatoire prévu en cas
de rasage des cheveux varie entre le sacrifice d’un mouton, l’offre
de trois saa (six kg) à six pauvres
à raison ½ saa pour chaque pauvre.
Extrait d’al-Madjmou (7/389). Voir ach-charh al-moumt’i (7/167).

Cela étant, le pèlerinage
de l’intéressé est
valide mais il doit procéder
à un acte expiatoire conformément aux explications fournies
plus haut.

Voir la réponse donnée
à la question n° 206010.

Troisièmement, l’intéressé n’est
pas tenu d’accomplir plus
d’un acte expiatoire car le
second acte incriminé est identique
au premier, d’où leur
fusion. Mais ceci s’applique au cas
où il se masturbe deux fois
avant de procéder à l’acte expiatoire. S’il se masturbait après celui-ci, il
serait tenu de faire un autre acte expiatoire,
le premier ne pouvant pas couvrir
l’acte commis après. Il n’est pas permis
à l’intéressé de retarder l’accomplissement
de l’acte expiatoire pour pouvoir le faire une seule fois (après s’être masturbé plusieurs fois).

Ibn Qudama
(Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) a dit : Si le pèlerin se rase deux fois, il
accomplit un seul acte expiatoire, à moins qu’il l’ait
fait après le premier rasage et avant
le second car, dans ce cas, il répète
l’acte expiatoire.
Extrait d’al-Moughni (3/260). Voir al-Madjmou (7/394) et al-mawsou’a al-fiqhiyya (11/90).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde)
a écrit : … à condition toutefois
qu’il ne retarde l’accomplissement de l’acte expiatoire afin de pouvoir multiplier les fautes à expier car, dans ce cas, on lui
inflige une sanction
dissuasive pour l’empêcher de tricher
afin d’éviter de faire face
à un devoir.Voici
un exemple
: le pèlerin se taille
les ongles deux fois successives ou porte à deux
reprises un vêtement cousu ou caresse sa
femme deux fois ou plus de la même manière. Il lui
suffit (dans tous ces cas)
de faire ses ablutions une seule fois.
Extrait
d’ach-charh al-moumt’i
(7/190).

Allah le sait
mieux.

Source

Islam Q&A

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