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Le devoir de l’homme du commun est de s’en tenir strictement aux avis des ulémas de son pays

Question: 215535

Est-il permis à l’homme du commun de solliciter l’avis de n’importe quel uléma et de l’adopter ou faut -il qu’il s’adresse exclusivement aux ulémas de son pays de résidence?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Il existe  trois catégories de gens:

La première est réprésentée par l’uléma qui possède la capacité de déduire  directement des dispositions des textes du Livre et de la Sunna. Un tel uléma n’est pas autorisé à imiter un quelconque uléma. Car il doit se contenter des fruits de sa reflexion; que les autres ulémas contemporains soient d’accord avec lui ou pas.

La deuxième catégorie est représentée par le chercheur du savoir si avancé dans ses recherches qu’il est en mesure de comparer les avis des ulémas pour en choisr le mieux argumenté, même s’il n’a pas atteint le niveua de l’ulémas de la première catégorie. Un tel chercheur n’est pas tenu de suivre l’avis d’un quelconque uléma. Au contraire, il a l’obligation de comparer les avis des ulémas et leurs arguments pour retenir ce qui lui paraît le mieux argumenté.

La troisème catégorie est représentée par les gens du commun qui ne possèdent pas du savoir religieux une part consistante leur permettant de comparer les avis des ulémas et d’en choisir le mieux argumenté. Les personnes de cette catégorie ne peuvent pas déduire des dispositions des textes du Livre et de la Sunna puisqu’elles ne sont pas en mesure de déceler le mieux argumenté des avis des ulémas. Ils doivent les interroger et suivire leurs avis, conformément à la parole du Très-haut: « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » (Coran,16:43). Ils doivent suivre les ulémas de leur temps, voire de leur pays afin d’éviter d’ouvrir la porte d’un choix qui s’applique aux avis des ulémas que l’on veut alors qu’ils ne sont pas habilités à favoriser  un avis au détriment des autres. Ils risquent inévitablement de chosir le plus facile et le plus convenanle pour eux. Ce qui entraîne d’interminables disputes et divergences qu’on ne manque pas d’exploiter pour se soustraire aux dispositions religieuses pregressivement.

Les ulémas ont précisé ces trois catégories.S’agissant des deux premières , at-Toufi en dit dans son Moukhtassarou Rawdha (3/629) : « Quand l’uléma capable de fructifier les textes le fait de sorte à croire qu’une disposition donnée doit être retenue, il n’est plus autorisé à suivre un autre. C’est un avis admis unanimement et sans contestation. Quant à celui qui se sait parfaitement  capable de fournir un tel effort,  mais ne l’a pas encore fait, il n’est pas non plus autorisé à suivre un autre. Peu importe que celui-ci soit mieux instruit que lui ou pas, fût-il issu des Compangons (puisse Allah les agréer) ou d’autres. »

Quant aux gens de la troisième catéories , le commun des mortels, l’auteur du Tanquih al-fatawa al-hamidiyyah (7/431 selon la numérotation de la libraire chamilah) écrit: « note importante: le rôle des gens du commun se limite à retenir les avis des jurisconsultes, à accepter leurs paroles et leurs actes… L’homme du commun n’est pas habilité à choisir l’un des avis émis par les devanciers.Il peut excercer son choix sur les avis des ulémas contemporains égaux dans leurs niveaux de connaissance, dans leur degré de véracité et dans leur honnêteté. Si quelque chose arrive à l’un d’entre eux et que les ulémas de son époque lui rapportent les avis des Compagnons, il ne lui est pas loisible d’en chosir un, à moins qu’un uléma le fasse pour lui.»

Cheikh Ibn Outhayùine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « les gens sont différents.Certains atteigent le niveau qui permet de déduire des dispositons des textes , et d’autres qui ne parviennent pas à ce niveau. D’autres peuvent atteindre le plus haut niveau par rapport à des questions qu’ils ont étudié profondément et maîtrisé mieux que les autres. D’autres encore ne savent rien du tout.Les gens du commun doivent s’en remettre à leurs ulémas.

Si quelqu’un nous disait : moi je fume car des habitants d’autres  de pays  musulmans pensent que c’est permis et je suis libre de les suivre. Nous lui dirions tu ne peux pas le faire car quelqu’un comme toi doit suivre les ulémas, notamment ceux de son pays. Si tu imites un uléma qui vit  hors de ton pays dans une affaire qui ne fait l’objet d’aucun argument religieux, cela peut entrîner la pagaille.

Si un autre disait: je vais me raser la barbre car des ulémas disent cela ne représente aucun inconvénient, nous lui dirions: ce n’est pas possible.Toi, tu dois imiter les ulémas de ton pays. S’il disait: je vais tourner autour des tombes des pieuses gens car des ulémas disent que cela ne représente aucun inconvénient … et s’il disait : moi je vais chercher l’intercession des mêmes pieux car des ulémas l’approuvent,etc., nous lui dirions: cela n’est pas possible. L’homme du commun doit suivre l’avis des ulémas de son pays qui jouissent de sa confiance.

Notre cheikh Abdourrahman ibn Saadi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Les gens du commun ne peuvent pas imiter des ulémas étrangers  car cela peut entraîner la pagaille et des disputes. Si quelu’un disait: moi, je ne renouvelle pas mes ablutions après avoir mangé la viande de chameau car des ulémas disent que cela n’est pas nécessaire. Nous lui dirions: cela n’est pas possible.Tu dois renouveller tes ablutions car c’est l’avis de tes ulémas que tu dois suivre. » Extrait de liqaat al-baab al-maftuh (19/32)

Cheikh Abdourrahmn dit ailleurs: « les gens du communs sont tenus de suivre les ulémas de leur pays pour éviter de semer la zizanie en leur sein. Si nous disions à un homme du commun: adopte n’importe quel avis que tu trouves, la Umma ne serait plus une. » Voilà pourquoi il ajoute encore: « les gens du commun sont tenus de suivre leurs ulémas. Voici un exemple: chez nous , au Royaume d’Arabie Saoudite, nous pensons que la femme doit voiler son visage.Nous obligeons nos femmes à s y conformer. Si l’une d’entre elles disait : moi, je vais suivire une doctrine qui permet à la femme de ne pas voiler son visage, nous lui dirions : tu n’en as pas le droit car tu es une femme du commun et tu ne disposes pas des connaissances qui te permettent de déduire des dispositions des textes ..tu ne veux suivre ladite doctrine que parce qu’elle te facilite la tache. Or la recherche de solutions de facilité est interdite.

Si un uléma de haut niveau menait une reflexion qui le conduit à penser qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que la femme s’abstient de voiler son visage et disait : j’en donnerai l’ordre à ma propre femme. Nous dirions: pas d’inconvénent mais ne la pousses pas à dévoiler son visage dans un pays où les femmes font le contraire car elle corromperait d’autres.

Étant donné l’accord de tous  qu’il vaut mieux que la femme voile son visage, le fait pour nous de l’obliger à le faire ne revient pas à lui imposer un acte interdit dans la doctrine de l’autre. Nous n’avons fait que lui demander de faire ce qui est préférable , même chez les autres. Une autre considération est  que celui qui soutient la permission donnée à la femme de ne pas voiler son visage veut lui éviter d’adopter la pratique en vigeur dans les pays conservateurs de sorte à entraîner des divergences et malentendus.. Nous ne lui demandons pas d’adopter notre avis une fois rentré dans son pays, la question étant ouverte à l’interprétation personnelle des arguements devant aboutir au choix du meilleur. » Extrait de liqaat al-baab al-maftouh (19/32)

Allah le sait mieux.

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