J’ai lu beaucoup de fatwas à propos de la manière de se débarrasser des fonds illicites, une fois leur propriétaire repenti. Mais rien de juste ne m’est apparu sur cette question. Tantôt on dit qu’on doit en faire une aumône tantôt on dit qu’il faut restituer les fonds à leur propriétaire d’origine tantôt enfin on lui permet de les utiliser. Existe-t-il une différence entre un bien illicite et un autre du même statut ? Quel est le juste avis sur la question ?
Dispositions à appliquer pour se débarrasser des biens illicites après le repentir de leur propriétaire
Question: 219679
Résumé de réponse
Voici le résumé de ce qui est dit ci-dessus : -On ne peut tirer aucun avantage des choses interdites dont l’aspect financier est jugé nul par la Charia. Bien au contraire, il faut s’en débarrasser en les détruisant. -les fonds pris auprès de leurs propriétaires illégalement et sans leur consentement doivent leur être restitués ou restitués à leurs héritiers après eux. On ne peut avoir acquis de conscience qu’en agissant de la sorte. S’il s’avère impossible de les restituer, qu’on en fasse une aumône au profit de l’ayant droit. – celui qui obtient un gain illicite tout en ignorant le caractère illicite de la transaction génératrice du gain ou en application de l’avis d’une autorité scientifique, n’est pas tenu de se débarrasser du gain après en avoir appris le caractère illicite suite à son repentir. Bien au contraire, il en profite. -Quant à celui qui réalise un gain qu’il sait illicite et l’encaisse avec la permission et le consentement du propriétaire et s’en repent par la suite, il ne restitue pas le gain. Une divergence de vues oppose les ulémas sur la question de savoir s’il doit en faire une aumône ou le conserver pour en profiter conformément à l’avis choisi par cheikh al-islam Ibn Taymiyah. Voici ce que nous conseillons : -Si le repenti est nanti et se trouve capable de se débarrasser des gains mal acquis de gaité de cœur, qu’il en fasse une aumône au profit des pauvres, conformément à l’avis de la majorité des ulémas. C’est plus à même de donner acquis de conscience et de protéger la foi. -S’il trouve cela contraignant ou si cela le détourne du repentir ou constitue un obstacle au repentir ou s’il trouve un pauvre qui a besoin de l’argent, qu’il l’utilise, conformément à l’avis de cheikh al-islam Ibn Taymiyah. Allah le sait mieux.
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Les biens illicites revêtent des formes et comportent de nombreux cas. Un bien peut être illicite intrinsèquement ou à cause de son mode d’acquisition. Ce dernier peut être perçu avec ou sans le consentement de son propriétaire. Son acquéreur peut être conscient ou non de l’interdiction de sa possession comme il peut être ignorant ou se fonder sur une interprétation. Chacun des cas est régis par une disposition appropriée.
Premièrement, celui qui obtient un bien intrinsèquement interdit ou un bien dont la loi religieuse interdit la vente et l’usage, par quelque moyen que ce soit, ne le restitue pas à son propriétaire d’origine et il ne le garde pas non plus. Car il doit le détruire. Il ne lui est pas permis d’en tirer profit en le vendant ou en l’achetant ou en en faisant un cadeau ou en le conservant ou en en faisant un autre usage.
Par ‘bien intrinsèquement illicite’ on entend désigner tout objet interdit pour son essence comme le vin, les idoles, le porc et consorts.
Deuxièmement, celui qui s’empare injustement du bien d’autrui par le recours au vol, à l’usurpation, au détournement de deniers publics, à la tricherie, à la ruse, à la pratique de l’usure dans le cadre d’opérations où le partenaire est obligé de s’y impliquer, à la corruption qui oblige quelqu’un à donner une contrepartie pour obtenir un droit, etc., tout bien ainsi obtenu doit être restitué à son propriétaire. Sans cette restitution, on ne peut pas avoir acquis de conscience. Si celui qui obtient un bien par les moyens sus indiqués l’utilisait, ce serait une dette qu’il devra payer au propriétaire quand il le pourra.
Pour Ibn al-Qayyim, si ce qui est confisqué l’a été sans le consentement de son propriétaire et si ce dernier n’a pas été compensé, on doit lui restituer son bien. Si la restitution s’avère impossible, le bien devient une dette à rembourser au propriétaire. S’il est impossible de le lui rembourser personnellement, on rembourse ses héritiers. Si cela s’avère impossible, on fait du bien en question une aumône au profit de son propriétaire.
Si ce dernier préfère être récompensé de son bien au jour de la Résurrection, cela lui revient. S’il persiste à ce qu’on lui attribue une partie des bonnes actions de l’usurpateur de son bien, on lui en donne l’équivalent de son bien. Dans ce cas, la récompense de l’aumône reviendrait à son auteur, selon la pratique vérifiée des compagnons (P.A.a) » Extrait de Zaad al-Maad (5/690).
Voir les détails des propos prononcés sur cette sorte de biens illicites dans le cadre des réponses données à la question n° 83099 et à la question n° 169633.
Troisièmement, si on obtient un bien illicite grâce à une pratique illicite tout en en ignorant l’interdiction ou en la croyant autorisée selon la fatwa d’un uléma auquel on fait confiance, on encourt rien, à condition toutefois de cesser la pratique dès qu’on la sait interdite. Ceci s’atteste dans la parole d’Allah Très-haut : Celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs. (Coran, 2 :275).
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah a écrit : Ce qui n’est l’objet d’aucun doute pour nous est que ce qu’on prend sur la base d’une interprétation ou par ignorance peut être indubitablement conservé d’après les indications tirées du livre, de la Sunna et de la réflexion. Extrait de l’élucidation de versets parus ambigus à bon nombre des ulémas (2/592).
Ibn Taymiyah poursuit : «Les fonds acquis grâce à des transactions controversées au sein de la Umma et sur la base d’une interprétation personnelle qui fait croire à leur licéité ou sur la base de l’imitation (de quelqu’un) ou suivant l’opinion d’un uléma ou parce que ce dernier aurait donné une fatwa en ce sens, ou sur la base d’autres considérations pareilles, tous ces fonds acquis de la sorte et conservés ne doivent pas être restitués par leurs détenteurs, même si , après coup, ils se rendaient compte qu’ils s’étaient trompés et que celui qui leur avait donné une fatwa favorable avait commis une erreur.
Le musulman n’encourt rien quand il agit sur la base d’une interprétation qui l’autorise selon lui-même à engager des ventes, des opérations de location et des transactions à propos desquelles des ulémas émettent des fatwas favorables, même si, plus tard, ils apprenaient clairement que l’avis juste va dans le sens de l’interdiction de leur détention. » Extrait de Madjmou al-fatwas (29/443).
Ibn Taymiyah dit encore : Celui qui commet un acte qu’il ne sait pas interdit avant d’en apprendre l’interdiction ne sera pas puni. Si quelqu’un s’engage dans des transactions usurières qu’on croit autorisées et en tire des gains avant de recevoir un avertissement de son Maître et cesser lesdites transactions, peut conserver les gains déjà réalisés. Extrait de l’élucidation de versets parus ambigus à un grand nombre d’ulémas (2/578).
On lit dans les fatwas de la Commission permanente : S’agissant de la durée de votre travail au sein de la banque, nous espérons qu’Allah vous pardonnera le péché qui en découle. Pour l’argent que vous avez acquis grâce à vos activités au sein de la banque durant la période passée, aucun péché n’en découle pour vous, si tant est que vous ignoriez la disposition religieuse qui s’appliquait à votre cas. Extrait des fatwas de la Commission permanente (15/46).
Cheikh al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Si l’on ne sait pas que ce qu’on fait est interdit, on conserve tout ce qu’on obtient sans rien encourir. Il en est de même si on se fie de la fatwa d’un uléma selon laquelle ce qu’on fait n’est pas interdit car on ne répare rien. A ce propos, Allah Très-haut a dit : Celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs et son cas relèvera du Seigneur. Extrait d’al-liqaa ach-chahri (19/67).
Quatrièmement, les biens illicites acquis par quelqu’un qui les sait illicites mais les encaisse avec le consentement et l’agrément de leur propriétaire sont considérés comme des fonds illicites par rapport à leur mode d’acquisition. Leur détenteur n’est pas tenu de les restituer à leurs propriétaires légaux selon le mieux argumenté des deux avis émis par les ulémas sur la question. C’est par exemple le cas des fonds perçus sur la base d’un contrat invalide, les salaires issus de la pratique d’une fonction prohibée, les bénéfices d’un commerce illicite, la rémunération de services interdits comme le faux témoignage, l’enregistrement d’opérations usurières , le revenu de la corruption payé par quelqu’un qui veut obtenir un droit qu’il ne mérite pas, les gains obtenus grâce à la loterie, au jeu d’hasard, à la divination et consort, etc.
Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder) dit: «Si ce qui est perçu l’est avec le consentement du payeur qui aurait perçu une compensation illicite, dans ce cas, on n’est pas tenu de compenser le payeur. C’est par exemple comme quelqu’un qui a procédé à un échange impliquant le vin ou le porc ou la fornication ou un autre acte sexuel. C’est parce que le payeur a agi délibérément et reçu une compensation illicite. Aussi ne lui est-il pas permis de cumuler la compensation et le compensé car ce serait une manière d’aider à commettre le péché et l’agression et à faciliter la tâche aux auteurs des actes de désobéissance.
Que voudrait le fornicateur de plus quand il sait d’avance qu’il va satisfaire son désir sexuel et récupérer la passe ? La Charia est trop rigoureuse pour offrir une telle possibilité. Il ne sied même pas de la lui prêter. » Extrait de Zaad al-Maad (5/69).
Pour la majorité des ulémas, on doit se débarrasser des gains illicites en en faisant une aumône au profit des pauvres et nécessiteux et en en dépensant sur des œuvres d’intérêt public, etc. Si le détenteur de gains illicites en fait un usage quelconque, ils deviennent pour lui une dette qu’il devra régler quand il le pourra en faisant de leur équivalent une aumône.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyah a dit : Celui qui perçoit une contrepartie pour avoir offert un objet illicite ou en échange d’un avantage acquis- à l’instar du salaire payé au porteur du vin, au fabriquant de croix, à la prostituée et consort- doit en faire une aumône et se repentir d’avoir accompli un acte illicite. Le fait de faire de la contrepartie reçue une aumône expie l’acte qu’on a commis. En effet, il n’est pas permis de se servir de la contrepartie en question car elle est mauvaise et ne doit être restituée à celui qui l’avait offerte parce qu’on a déjà consommé le service correspondant. Aussi doit on en faire une aumône comme l’a précisé un nombre d’ulémas tel l’imam Ahmad évoquant le cas du porteur du vin et l’imam Malick et d’autres. Extrait de Madjmou al-fatwas (22/142).
On lit dans al-ikhtiyar litalil al-Mokhtar (3/61) :La mauvaise propriété doit être l’objet d’une aumône. On lit dans les fatwas de la Commission permanente (14/32) :Si au moment de réaliser un gain on le sait illicite, le fait de se repentir après coup ne le rend pas licite car il faut s’en débarrasser en le dépensant dans un domaine de bienfaisance.
Cheikh Ibn Outhaymine dit : Si on sait un gain (entaché d’usure), on se débarrasse de l’usure en faisant du bien une aumône ou en l’utilisant dans la construction d’une mosquée ou dans la réparation d’une route ou consort. Extrait d’al-liqaa ach-chahri (19/67) selon la numérotation automatique de la chamilah.
Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a choisi l’avis selon lequel si le concerné est pauvre, il peut prélever du gain illicite de quoi satisfaire ses besoins (essentiels). A ce propos, il dit : C’est en en faisant une aumône suivie d’un repentir sincère qu’on s’en débarrasse parfaitement. Si le détenteur du gain illicite est dans le besoin, il lui est permis de prélever du gain de quoi satisfaire ses besoins avant de faire du reste une aumône. Voilà ce qu’il faut faire de tout mauvais gain dont le mauvais caractère découle de ce qui a permis de l’obtenir, qu’il s’agisse d’un objet ou d’un avantage. Extrait de Zaad al-Maad (5/691).
Selon un autre avis de Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) le détenteur de fonds illicites, peut s’en servir et n’est pas tenu d’en faire une aumône, une fois repenti. A ce propos, il dit : «Quant à la connaissance de l’interdiction, elle est à discuter. En effet, on peut se dire que s’il doit en être ainsi, toute personne qui obtient un revenu grâce à la vente du vin tout en la sachant interdite, n’encourt rien pour ses activités du passé. Il en est de même de toute personne qui gagne un bien illicite auprès d’un partenaire agissant de gaité de cœur. Ce qui s’applique à la passe de la prostituée et aux honoraires du devin.
Ceci n’est pas éloigné des fondements de la Charia. Celle-ci établit une distinction entre le repenti et le non repenti, comme cela se dégage de Sa parole : Celui qui s’abstient après avoir reçu un avertissement de son Maître, n’encourt rien pour ses actes passés.
Le Très-haut dit : Dis aux mécréants que s’ils s’abstiennent, on leur pardonne leurs actes du passé. Cet avis est d’autant plus solide que le gain ainsi réalisé ne sera pas détruit de l’avis de tous. Bien au contraire, ou bien on en fait une aumône ou bien on le restitue au fornicateur ou buveur du vin qui l’avaient payé tout en sachant qu’ils vont persister dans leurs comportements ou bien enfin on le laisse le bien à son détenteur repenti. Restituer la passe au fornicateur ou le prix du vin au buveur est un avis qui ne peut pas émaner d’une personne qui réfléchit bien avant de parler, même si cela est arrivé à des jurisconsultes. Car il en découle en pratique un cumul de maux. En faire une aumône serait mieux indiqué.
Toutefois, on peut se dire : le repenti mérite mieux qu’un autre de garder le bien mal acquis. Il est indubitable que si le repenti se trouve être pauvre, il mérite mieux que les autres pauvres de conserver ce qu’il avait reçu. C’est cet avis que j’ai donné à plusieurs reprises. Quand le repenti est pauvre, il prélève des gains mal acquis de quoi satisfaire ses besoins car il mérite mieux que tout autre de bénéficier des gains en question. C’est une manière de le réconforter dans son repentir. Si on l’obligeait de s’en débarrasser, il subirait un grand préjudice et ne se repentirait pas. Quiconque réfléchit bien sur les fondements de la Charia se rend compte qu’on qu’il est d’usage de faire preuve d’une grande tendresse à l’égard des repentis pour les raffermir.
Il s’y ajoute qu’il n’y a aucun inconvénient à conserver le gain mal acquis car ce qui est perçu n’est plus la propriété du donneur et il n’est pas intrinsèquement interdit au détenteur. Il n’a été jugé illicite qu’à cause de son usage dans un acte interdit pardonné suite au repentir. Dès lors, la pauvreté du détenteur justifie indiscutablement son usage du gain mal acquis. L’usage du même gain par un repenti aisé est défendable car c’est une manière d’encourager les détenteurs de gains mal acquis à se repentir. A ce propos, Allah le Transcendant dit : Celui qui s’abstient après avoir reçu un avertissement de son Maître, n’encourt rien pour ses activités du passé. C’est à Allah de s’occuper de son affaire. L’avertissement est plus solennel pour celui qui sait l’acte interdit comparé à celui qui ne le sait pas. C’est à ce propos qu’Allah Très-haut dit : Allah vous met en garde contre la récidive, si vous êtes croyants. Extrait de l’élucidation de versets parus ambigües à bon nombre d’ulémas (2/593-596).
On lit dans al-Mousannaf d’Ibn Abi Cahybah (7/285) ceci : Abdoullah ibn Noumayr nous a raconté qu’Ar-Rabii ibn Saad a dit : un homme interrogea Abou Djaafar à propos d’un autre homme qui avait dit : un de mes amis a réalisé un gain illicite qui s’est ensuite répandu partout chez lui au point de se mélanger avec les biens de sa famille. Ensuite, il s’est rendu compte du caractère illicite du gain. Mais il l’a dépensé pour faire le pèlerinage et se rendre dans le voisinage de cette Maison. Qu’en penses-tu ?
Je pense qu’il doit craindre Allah et éviter de récidiver.
Cheikh Abdourrahman as-Saadi a dit : «Allah Très-haut n’a pas donné l’ordre de restituer le revenu de l’usure perçu par un agent déjà repenti. Ce qu’il faut éviter de percevoir c’est le revenu de l’usure à payer dans le futur, ce qui est déjà perçu l’ayant été avec le consentement du donneur. Aussi ne peut-il pas être assimilé à un bien usurpé.
Agir de la sorte revient à faciliter et faire désirer le repentir, contrairement à l’avis qui fait dépendre la validité du repentir de la restitution des gains mal acquis déjà utilisés, quelle qu’en soit la quantité et en dépit de la difficulté de le faire. » Extrait des fatwas saadites, p.303.
Source:
Islam Q&A