Mon père est mort il y a 13 ans. Il a laissé une dette et des biens immobiliers. Mes deux frères ont payé ses dettes et pris en charge les frais de mon éducation et mon mariage.Mon père avait acheté deux tarrains et les avait enregistrés au nom de certains de mes frères.Il avait déclaré à plusieurs occasions qu’il m’acheterait un terrain à enregistrer en mon nom. À l’époque toutes mes soeurs étaient mariées.Aujourd’hui, elles disent que leurs frères n’ont pas le droit de se réserver les terrains car la religion interdit toute discrimination entre enfants (du même père) Ce hadith s’applique-t-il aux filles mariées?
Le père doit il traiter ses enfants équitablement par rapport à ses donnations, même quand les filles sont mariées?
Question: 219695
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, il faut réserver un traitement juste aux fils et filles en matière de héritage et de donnation. On doit appliquer la justice dans l’héritage en répartissant la succession justement comme Allah l’a fait dans Son livre: au mâle le double de la part de la femelle. Peu importe que celles-ci soient mariées ou pas.Il n’est pas permis de priver la femelle de sa part à cause de son mariage. Sous ce rapport, Allah le Très-haut dit: « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. » (Coran,4:11)
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: « nous avons des us et coutumes qui privent la femme mariée de l’héritage et qui font qu’une telle femme ne demande pas son droit. Quel est le jugement de la loi religieuse, ô éminent cheikh? »
Voici la réponse du Cheikh (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « le mariage d’une femme ne la prive pas de l’héritage. Les traditions contraires sont nulles. Le fait que la soeur du défunt, ou sa fille soient mariées ou qu’une femme soit l’épouse du défunt ne remet pas en cause son droit à hériter. Si (par exemple) quelqu’un meurt et laisse cinq filles ou dix dont certaines sont mariées et d’autres célibataires, elles l’héritent toutes. De même, si quelqu’un meurt et laisse des soeurs ou sa mère mariée, on donne à chacune son droit.Le mariage ne les en prive pas. Il ne faut pas faire preuve de complaisance dans ce domaine. Si toutefois une femme bien mûre renonce à son droit au profit d’une autre célibataire en disant: étant mariée, je peut me passer (de l’héritage) Allah soit loué. Vous pouvez prendre ma part. Quand une femme mûre et bien avisée dit à ses soeurs: ma part vous revient, cela ne représente aucun inconvénient.Toujours est-il qu’il n’est pas permis de la priver de sa part pour la seule rasion qu’elle est mariée. » Extrait des avis juridiques consultatifs intitulés nouroun alaa ad-darbi (19/443)
Source:
Islam Q&A