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Quand la femme est-elle autorisée à dévoiler son visage ?

Question: 2198

Nous savons que l’opinion la plus solide parmi celles défendues par les ulémas veut que la femme doive couvrir son visage. Mais il y a des cas où elle ne peut pas se couvrir le visage. Peut-on donner davantage d’éclairage sur ce sujet ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

L’opinion la plus solide qui est soutenue par des arguments (valables) est qu’il
faut couvrir le visage. Sur la base de cette opinion, on doit empêcher la
jeune femme de découvrir son visage devant des hommes étrangers pour écarter
les prétextes qui poussent à la perversion. Le voile est plus nécessaire quand
on craint la tentation.

Les ulémas disent clairement que ce qui est interdit pour écarter un prétexte
peut être autorisé pour un intérêt important. Cela étant, les jurisconsultes
affirment nettement qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la femme
est autorisée à découvrir son visage en présence d’hommes étrangers en cas
de nécessité et que ceux-ci sont autorisés à la regarder. Dans un cas comme
dans l’autre, on doit se limiter à la nécessité car ce qui est autorisé pour
tenir compte d’une nécessité ou d’un besoin doit y être limité. Voici l’économie
des cas en question :

Premièrement, il est permis à la femme de découvrir son visage et ses mains
devant son fiancé afin que ce dernier la regarde sans tête-à-tête et sans
la toucher car le visage traduit la beauté et son contraire et les paumes
permettent de savoir si la femme a maigri ou si elle est féconde…

Abdoul Faradj al-maqdissi dit : « Il n’y a aucune divergence de vues entre
les ulémas quant à la légalité de regarder son visage qui reflète la beauté
et attire le regard.

De nombreux hadith indiquent qu’il est permis au fiancé de regarder sa fiancée.
Citons en :

1. Sahl Ibn Saad (P.A.a) a dit : « Une femme se présenta au Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit :   Je voudrais te
faire don de ma personne .
Le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui ) fixe son regard sur elle puis baissa sa tête… Quand la
femme se rendit compte qu’il n’avait rien décidé à son encontre, elle s’assit
… Puis l’un de ses compagnons dit :  ô Messager d’Allah, si vous n’avez
pas besoin d’elle, donnez-là moi en mariage 
(Le hadith est rapporté
par Boukhari, 7/19 et Mouslim, 4/143 et an-Nassaï 6/113 avec un commentaire
de Souyouti et al-Bayhaqi, 7/84).

2. Abou Hourayra (P.A.a) a dit : «  J’étais chez le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) quand un homme vint l’informer qu’il avait épousé
une femme issue des Ansar… Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui ) lui dit : «  L’as-tu regardée ? –  Non  Retourne
auprès d’elle et regarde-là car les Ansar ont quelque chose dans les yeux
.
(Cité par Ahmad, 2/299. 286 et Mouslim, 4/142 et an-Nassaï, 2/73).

3. Djabir (P.A.a) rapporte que
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit :  
Quand un homme cherche à épouser une femme, s’il lui est possible de regarder
en elle ce qui le pousse à conclure le mariage, qu’il le fasse 
(cité
par Abou Dawoud et al-Hakim et sa chaîne est belle et il est corroboré par
un hadith de Muhammad Ibn Maslama et authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim.
Il est aussi cité par Ahmad et Ibn Madja. Il est encore rapporté dans le hadith
d’Abou Houmayd cité par Ahmad et al-Bazzaz. Voir Fateh al-Bari, 9/181).

Az-Zaylaï dit : «  Il ne lui est pas permis de toucher son visage ni ses
mains – même si cela ne l’excite pas – en raison de l’interdiction et de l’absence
d’une nécessité.

Dans Durar al-bihar, on lit :
  Il n’est permis ni au juge, ni au témoin, ni au fiancé de toucher
une femme, même si le geste ne les excitent pas, en raison de l’absence d’un
besoin 
(Voir Rad al-moukhtar ala ad-dur al-moukhtar, 5/237).

Ibn Qudama dit : «  Il ne lui est pas permis d’avoir un tête-à-tête avec
elle car elle lui est interdite. La loi ne permet que le regard et toute autre
chose reste interdite. En effet, le tête-à-tête est susceptible d’entraîner
l’interdit. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui
) a dit :   Qu’un homme ne reste pas en tête-à-tête avec une femme car
Satan devient leur troisième compagnon 
. Il ne doit pas la regarder
de façon à en tirer un plaisir ou d’une manière suspecte.

D’après Salih, Ahmad a dit : «  Il regarde le visage, mais ne doit pas
y chercher du plaisir. En plus, il lui est permis de répéter le regard et
d’examiner les aspects de sa beauté car l’objectif recherché ne peut être
atteint que de cette façon.

Deuxièmement, il lui est permis de découvrir son visage et ses paumes quand
il a besoin d’acheter ou de vendre. De même il est permis au vendeur de regarder
son visage pour pouvoir lui remettre la marchandise et réclamer le prix, à
condition que cela ne crée pas une tentation. Autrement, il faut l’interdire.

Ibn Qudama dit : «  Si un homme traite avec une femme dans le cadre d’une
vente ou une location, il lui est permis de regarder son visage pour pouvoir
l’identifier et retourner auprès d’elle pour l’encaissement du prix une fois
la vente conclue.

L’on a rapporté d’Ahmad que cela est réprouvé si la cliente est jeune. Si elle
est vieille (il n’y a pas de mal). Il réprouve cette façon de traiter avec
une femme si le partenaire risque de subir une tentation ou peut se passer
de l’opération. En revanche, si le besoin est réel et qu’il n’y a pas de recherche
de plaisir, il n’y a aucun mal. »

Al Moughni,
7/459. Ash-Sharh al-Kabir ala matir al-Moughni, 7/348 en marge du Moughni
et al-Hadaya ma’a takmilati Fateh al-Qudri, 10/24.

Ad-Dassouqui dit :   L’illégalité de déposer un témoignage contre la femme
voilée tant qu’elle n’aura pas découvert son visage est générale et s’applique
au mariage, à la vente, à la donation, à la dette, à la procuration. C’est
le choix de notre maître 
voir Hashiatou Doussouqi ala ash-Sharh
al-Kabir, 4/194.

Troisièmement, il est permis
à la femme de montrer l’endroit affecté de son corps ou tout autre organe
pour le médecin qui la soigne, à condition de la présence d’un mahram ou de
son époux. Cela se fait en l’absence d’une femme pouvant la soigner car le
regard venu d’une personne du même sexe est moins grave.

Il ne faut pas recourir à un
médecin non musulman, s’il  y a un médecin musulman pouvant traiter le
cas. Il n’est permis au médecin de découvrir du corps de la patiente d’autres
parties que celle affectée. Il ne lui est pas permis de regarder ni de toucher
autre chose que ce dont il a besoin parce qu’il faut limiter la dispense au
strict nécessaire.

Ibn Qudama dit :   Le médecin traitant est autorisé à regarder les parties
du corps de la patiente dont il a besoin y compris les organes sexuels 
.

On rapporte qu’un garçon coupable
de vol fut amené à Outhmane et il dit : «  Regardez la partie couverte
par la ceinture du pagne. C’est-à-dire là où commencent les poils du pubis.
C’était pour savoir si le garçon était majeur ou pas. Ils trouvèrent qu’il
ne portait pas de poils.C’est pourquoi il ne lui coupa pas la main. Voir al-Moughni,
7/459 et Ghidha al-albab, 1/97.

Ibn Abidine a dit : «  L’auteur de la Djawhara dit : si la maladie
se trouve dans tout le corps sauf l’organe génital, il est permis au médecin
de regarder ce qu’il soigne. Si la maladie affecte l’organe génital, il faut
apprendre à une femme de la soigner.

S’il n’y a pas de femmes et que
la patiente risque de mourir ou de subir une douleur insupportable, il faut
lui couvrir tout le corps sauf la partie à soigner. Dans ce cas, un homme
peut la soigner, à condition de baisser le regard dans la mesure du possible
pour ce qui dépasse l’organe affecté » Voir Rad al-moukhtar, 5/237. Voir
aussi al-Hidaiyya al-ala’iyya, p. 245.

Cela s’applique aussi à la personne chargée de servir un malade dans le cadre
des ablutions et de la toilette intime, même si l’intéressé était une femme.

Muhammad Fouad a dit : «  Un homme peut soigner une femme à condition de
se conformer à ce qui vient d’être dit comme cela s’atteste dans ce hadith
rapporté par Boukhari grâce à sa propre chaîne de rapporteurs d’après ar-Rubayyi
bint Muawwidh qui a dit :   Nous participions aux expéditions du Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) ; nous approvisionnions les
combattants en eau, leur rendions service et prenions en charge le rapatriement
des morts et des blessés à Médine 
(cité par Boukhari, 6/80 et 10/136
Fateh al-Bari. Mouslim a rapporté d’après Anas une version proche à
la présente, 5/196.

Voir aussi Abou Dawoud, 7/205
avec Awn al-Maaboud et at-Tarmidhi, 5/301-302 et il l’a déclaré ‘beau’ et
authentique. L’imam al-Boukhari a introduit le présent hadith en ces termes
: chapitre : un homme peut-il soigner une femme et vice versa ? Voir Fateh
al-Bari, 10/136.

Al-Hafiz Ibn Hadjar a dit :  
Le règlement du traitement de la femme par l’homme peut en être déduit par
raisonnement par analogie. Si Boukhari ne l’a pas affirmé de façon tranchée
c’est parce qu’il est probable que le hadith concerne un cas antérieur à l’institution
du voile ou parce qu’il s’agit d’une femme qui soigne son mari ou son mahram.
Le jugement à appliquer dans cette question est qu’il est permis à la femme
de soigner des étrangers en cas de nécessité. Pour ce qui est du regard, de
l’examen par la main et d’autres gestes, l’on doit se limiter au strict nécessaire 

(Fateh al-Bari, 10/136).

Quatrièmement, il est permis à la femme de découvrir son visage pour constater
une affaire à propos de laquelle elle désire faire un témoignage et en cas
de déposition d’un témoignage. De même, il est permis au juge de la regarder
pour bien l’identifier afin de préserver les droits d’autrui.

Cheikh Ad-Dardir dit :  
Il n’est permis de témoigner contre une femme voilée qu’après qu’elle ait
retiré son voile, de sorte qu’on puisse l’identifier et la décrire, pour qu’elle
puisse être sommée personnellement à aller faire une déposition 
. Voir
ash-sharh al-kabir de Cheikh Dardir, 4/194.

Ibn Qudama dit :   Le témoin
peut regarder le visage de la femme contre laquelle il témoigne afin de bien
identifier l’objet du témoignage. Ahmad dit que l’on ne doit témoigner contre
une femme que si l’on est en mesure de l’identifier 
. Al-Moughni, 7/459
et Ash-sharh al-Kabir ala matn al-Muoghni, 7/348 imprimé en marge d’al-Moughni
et al-Hidaya ma’a takmilati Fateh al-Qadir, 10/26.

Cinquièmement, il est permis à la femme de se découvrir le visage devant un
juge chargé de prendre une décision soit en sa faveur, soit en sa défaveur.
Dans ce cas, le juge est autorisé à la regarder pour la reconnaître dans le
but de bien préserver les droits.

Les dispositions relatives au
témoignage s’appliquent également à l’établissement des décisions de justice,
pour la même cause. » voir Ad-Durar al-moukhtar, 5/237, Al-Hadiyya al-alaiyya,
p. 244 et Al-Hadiyya ma’a takmilati Fateh al-Qadir, 10/26.

Sixièmement, selon l’une des deux versions d’un hadith, il est permis à la femme
en présence d’un enfant capable de discernement mais dépourvu de désirs sexuels
de découvrir devant lui les parties de son corps qu’il est permis de laisser
apparaître devant ses proches parents parce qu’un tel enfant ne nourrit pas
de désir à l’égard des femmes. C’est pourquoi il peut voir tout cela.

Cheikh Aboul Faradj al-Maqdissi dit : «  l’enfant capable de discernement
mais dépourvu de plaisirs sexuels est autorisé à regarder du corps de la femme
ce qui se situe au-dessus du nombril et ce qui se situe en dessous des genoux,
selon l’une des deux versions car le Très Haut a dit : nul reproche ni à
vous ni à eux d’ aller et venir, les uns chez les autres.
(Coran, 24 : 58)
et a dit : Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu’ ils
demandent permission avant d’ entrer, comme font leurs aînés. C’ est ainsi
qu’ Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage.  

(Coran, 24 : 59). Ce qui établit une distinction entre le majeur et le mineur.

Abou Ad Allah dit :   Abou
Tayba a pratiqué la hidjama sur les femmes du Prophète ( bénédiction et salut
soient sur lui) alors qu’il était, encore un enfant 
.

L’autre version veut que l’enfant soit assimilé aux mahram s’il éprouve
des désirs sexuels compte tenu des propos du Très Haut :  ou aux garçons
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.
(Coran, 24: 31).

Il a été dit à Abou Abd Allah
: « Quel est l’âge qu’un enfant doit avoir pour qu’une femme se voile
en sa présence ? – Il dit : «  s’il a dix ans et éprouve un désir sexuel,
il est comme les mahram de la femme compte tenu des propos du Très Haut :
 Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté…  (Coran,
24 : 59). Une autre version lui fait dire que cet enfant est pour la femme
comme un étranger car il est assimilable au majeur en ceci qu’il éprouve un
désir sexuel. Ce qui motive l’institution du voile et l’interdiction du regard.
C’est à ce propos également que le Très Haut dit :  ou aux garçons impubères
qui ignorent tout des parties cachées des femmes 
(Coran, 24 : 31).
Quant au petit garçon incapable de discernement, il n’est pas obligatoire
de se cacher de lui »  Voir Ash-Sharh al-Kabir ala matn al-mughni’,
7/349. Voir aussi al-Moughni, 7/458 et Ghidha al-albab, 1/97.

Septièmement, il est permis à
la femme de montrer à celui qui est dépourvu du désir sexuel ce qu’elle peut
montrer en présence de ses mahram car il s’agit d’une personne qui n’a pas
besoin des femmes et ne s’intéresse pas à leurs affaires. De ce fait, il peut
voir tout cela d’elle.

Ibn Qudama dit : «  Les
gens dépourvus de désir sexuel à cause de la vieillesse, de l’impuissance,
d’une maladie incurable, de la castration ainsi que l’efféminé sans plaisir
sexuel sont assimilés au mahram en ce qui concerne le regard, compte tenu
des propos du Très Haut :  ou aux domestiques mâles impuissants. 
(Coran, 24 :31) C’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin des femmes. Ibn Abbas
dit : il s’agit des hommes dont les femmes ont honte. On rapporte de lui (encore)
: «  Il s’agit de l’efféminé incapable d’érection.

Huitièmement,  ils disent
: «  Il s’agit de ceux qui n’ont pas besoin des femmes. Si l’efféminé
a des désirs sexuels et connaît les affaires des femmes, il est traité comme
les autres (hommes) car Aïcha a dit : «  Un efféminé s’est rendu auprès
des femmes du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) qui l’assimilaient
à ceux qui n’avaient pas besoin des femmes. Ensuite, le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui ) est arrivé alors que l’efféminé décrivait une femme
en disant que quand elle arrivait elle affichait quatre et quand elle partait,
elle laissait apparaître huit … Le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui ) dit alors :   Je pense que celui-ci connaît ce qui se passe
ici ; ne le laissez plus entrer chez vous. 
Depuis lors, elles lui ont
interdit de venir chez elles. (Rapporté par Abou Dawoud et d’autres).

Ibn Abd Al-Bar dit :   l’efféminé n’est pas celui qui est réputé pour
sa dépravation, mais celui qui ressemble naturellement à la femme dans la
douceur de son langage, dans son ton, dans son apparence et dans sa raison.
Celui-là n’a pas besoin des femmes et ne s’intéresse pas à leurs affaires
(attrait sexuel) et il fait partie des gens désintéressés (sexuellement) qui
sont autorisés à entrer chez les femmes. Ne voyez-vous pas que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui ) ne s’était pas opposé à la présence
de cet efféminé chez ses épouses ? Il n’a donné l’ordre de ne plus le laisser
entrer qu’après l’avoir entendu décrire la fille de Ghaylan et compris qu’il
s’intéressait aux femmes 
. Voir al-Moughni, 7/463, Ash – Sharh
al-Kabir alaa matn al-moughni, 7/347/348).

Neuvièmement, la vieille qui ne fait plus l’objet d’aucune convoitise sexuelle
est autorisée à découvrir son visage et les parties du corps qui apparaissent
ordinairement en présence des étrangers. Mais il est préférable qu’elle se
cache. Ne voyez-vous pas qu’Allah le Très Haut dit :  Et quant aux femmes
atteintes par la ménopause qui n’ espèrent plus le mariage, nul reproche à
elles d’ enlever leurs vêtements de (sortie), sans cependant exhiber leurs
atours et si elle cherchent la chasteté c’ est mieux pour elles. Allah est
Audient et Omniscient. 
(Coran, 24 : 60).

Ibn Qudama dit : «  Il n’y a aucun mal à regarder les parties qui apparaissent
ordinairement du corps d’une vieille qui ne fait l’objet d’aucune convoitise
sexuelle compte tenu des propos du Très Haut (Coran, 24 : 60). A propos des
versets (24 : 30-31), Ibn Abbas a dit :   çà a été abrogé pour exclure
les vieilles dames qui n’espèrent plus se marier ( 24 : 60). Il en est de
même de la porteuse d’un défaut naturel que l’on ne convoitise pas 
.
Voir al-Moughni, 7/463, Ash-sharh al-kabir ala matn al-moughni,
7/347-348.

Dixièmement, se découvrir le visage devant les femmes mécréantes.

Les avis des ulémas divergent à propos de l’attitude de la musulmane en présence
d’une mécréante. A ce propos, Ibn Qudama dit :   Le règlement qui régit
les rapports entre une femme et une autre est identique à celui qui régit
les rapports entre un homme et un autre. Il n’y a aucune différence entre
les musulmans d’une part et la musulmane et la femme non-musulmane (protégée)
d’autre part. De même qu’il n’existe en ce qui concerne l’échange de regards
aucune différence entre deux musulmans d’une part et un musulman et une non
musulmane (protégé) d’autre part. Ahmad dit : certaines personnes soutiennent
que la musulmane ne se voile pas devant une chrétienne ou une juive. Quant
à moi, je pense que la non musulmane ne doit pas regarder l’organe sexuel
de la musulmane et ne doit lui servir d’accoucheuse qu’en cas de nécessité
comme il l’a déjà été dit précédemment. 

Une autre version d’Ahmad dit
que la musulmane ne doit pas se découvrir devant une non musulmane (protégée)
compte tenu des propos du Très Haut :   Ou leurs femmes . La première
version est plus digne d’être retenue car des mécréantes juives et d’autres
entraient chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) et ne se
voilaient pas et on ne leur donnait pas l’ordre de le faire. En effet, Aïcha
a dit  qu’une femme juive venue l’interroger lui dit :  puisse
Dieu te protéger contre le châtiment de la tombe 
et Aïcha interroge
le Prophète au sujet de cette phrase, etc.

Asma a dit : «Ma mère  me
rendit visite à un temps où elle ne désirait pas se convertir à l’Islam et
je demandai au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) si
je devais lui réserver un bon traitement et il me dit : oui. Il y a en plus
le fait que l’institution du voile dans les rapports entre les hommes et les
femmes revêt une signification inexistante dans les rapports entre une musulmane
et une non musulmane (protégée). C’est pourquoi le voile n’est pas institué
dans ce cas qui est identique aux rapports entre un musulman et un non musulman
(protégé). S’y ajoute encore que le voile ne peut être institué que sur la
base d’un texte ou un raisonnement par analogie.Or, ni l’un ni l’autre n’existent
dans le cas envisagé. Quant aux propos du Très Haut :   ou leurs femmes 
ils peuvent signifier l’ensemble des femmes. Voir al-Moughni, 7/464,
Ash-Sharh al-kabir ala mathni al-Moughni, 7/351 en marge du Moughni.

Ibn al-Arabi al-maliki dit : «  ce qui est exact pour moi c’est que l’autorisation
est étendue à toutes les femmes. L’on n’a utilisé le pronom que pour maintenir
l’harmonie du style. En effet, ce verset comporte 25 pronoms. Ce qui n’existe
nulle part ailleurs dans le Coran.C’est ce qui explique l’usage du pronom
(dans  ou leurs femmes  Voir Ahkam al-Qur’an, 3/326.

Al-Aloussi dit : «  Al-Fakhr ar-Razi pense que la non musulmane est comme
la musulmane. Puis il ajoute la doctrine veut qu’elle soit comme la musulmane
et par  leurs femmes  on entend toutes les femmes et ce que disent
les devanciers doit être pris pour une simple préférence. » Puis il ajoute
: ce n’est plus commode pour les gens aujourd’hui de se voiler devant les
non-musulmanes (protégées). Voir le Tafsir d’al-Aloussi, 19/143.

Muhammad Fouad dit : « Si cette opinion est plus commode en leur temps,
il n’y a aucun doute qu’elle est plus juste, plus commode et plus facile à
pratiquer à nos jours surtout pour celles que des contraintes obligent à séjourner
dans les pays des non musulmans où les musulmanes et les non musulmanes se
mêlent et les conditions de vie se compliquent de telle sorte que le fait
de se voiler devant les non musulmanes est plein de difficultés. « Nous
sommes certes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons.

Onzièmement, la femme doit découvrir
son visage et ses mains quand elle est en état de sacralisation pour effectuer
un pèlerinage mineur ou majeur. Il lui est interdit alors de porter un niquab
ou des gants, compte tenu des propos du Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui ) :   La femme en état de sacralisation  ne porte
ni niqab ni gants 
.

Si elle a besoin de cacher son
visage en raison du passage d’un homme auprès d’elle ou si elle est belle
et sûre que les hommes la regardent , elle peut mettre un foulard sur sa tête
et l’étendre à son visage compte tenu du hadith d’Aïcha (P.A.a) qui dit :
  voyageurs montés sur des bêtes de somme passaient près de nous alors
que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui ) . Quand ils arrivaient à notre niveau,
nous laissions nos foulards tomber sur nos visages et quand ils nous dépassaient,
nous nous découvrions 
.Al-Djaziri rapporte d’après eux (ses condisciples)
que la femme peut se couvrir le visage en cas de passage d’étrangers auprès
d’elle. Dans ce cas, le fait que le foulard colle à son visage ne représente
aucun inconvénient. Ceci est une facilitation qui écarte les difficultés et
la gêne. » Al-Fiqh ala al-madhahi al-arba’a, 1/645.

Voilà des cas dans lesquels il est permis à la femme de découvrir son visage
selon les détails précisés par les jurisconsultes et formulés par les ulémas.
Mais il reste une question qui mérite d’être examinée avec intérêt. Il s’agit,
en effet, du cas de contrainte dans lequel on oblige la femme musulmane à
découvrir son visage. Comment le juger ?

Douzièmement, le cas de contrainte

Des régimes autoritaires ont imposé des règlements et des torts injustes. En
cela, ils s’opposent à l’Islam et se montrent rebelles à Allah et à Son Messager
et ont empêché la femme musulmane de porter le voile. Pire, le voile a été
retiré par la force de certaines femmes. Toutes sortes d’exactions, de répression
et de terrorisme ont été commis, et des femmes musulmanes ont été harcelées
dans certains pays européens. Parfois, certaines ont été agressées et l’Islam
et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) l’ont été aussi.
Devant cette situation, il est permis à la femme, en cas de nécessité avérée,
et quand elle sait avec certitude ou croit fortement qu’elle va subir un préjudice
insupportable, de découvrir son visage. Car l’application d’un avis faible
vaut mieux que de se laisser infliger une épreuve par des hommes du mal.

S’il est permis à la femme de découvrir son visage dans les cas précédemment
cités où il n’y avait pas de contrainte, il doit à fortiori lui être permis
de le faire quand elle est confrontée à un préjudice dans sa personne ou sa
religion. Ceci est surtout vrai quand le port du voile fait d’elle une cible
désignée d’agents durs qui vont le lui enlever ou l’agresser. Les contraintes
autorisent les interdictions et ce qui est autorisé pour une nécessité doit
se limiter à la nécessité comme le précisent les ulémas.Il ne convient pas
de se montrer laxiste à cet égard et il faut observer strictement les exigences
des circonstances et tenir compte des conditions de vie des femmes musulmanes
et tirer des leçons des expériences et des attitudes auxquelles les autres
ont fait face afin de bien apprécier la nécessité et éviter que l’appréciation
ne soit marquée par la passion ou la faiblesse.

Dans les cas susmentionnés où il est permis à la femme de découvrir son visage
exceptionnellement, elle ne doit pas porter des bijoux ni utiliser des effets
de toilette car il lui est interdit de se montrer aux hommes étrangers parés
de bijoux selon tous les jurisconsultes, compte tenu des propos du Très Haut
:  Qu’elles ne laissent pas apparaître leurs bijoux  et parce
qu’il n’y a aucune nécessité ou besoin justifiant cela. Voir Hidjab al-mar’a
al-mouslima bayna intihal al-moubtilina wa t’awil al-djahilina, p. 239.

C’est à Allah que l’on demande de redresser les conditions des musulmans. Puisse
Allah bénir notre Prophète Muhammad.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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