Comment juger l’usage d’objets dont on a déjà fait une aumône? J’ai fait à une mosquée une aumône constituée de parfums et de bouteilles d’eau mais je les utilise occasionnellement. Qu’en dit la loi religieuse?
Lui est-il permis de boire dans des bouteilles qu’il a dédiées à la mosquée?
Question: 220991
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Toute contribution faite ou bien destiné exclusivement à une mosquée ou une autre institution doivent être utilisés selon les conditions formulées par le constituant ou donateur.
Sous ce rapport, Cheikh Ibn Outahymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Le bien destiné à un usage particulier doit être utilisé selon les conditions du constituant. » Extrait de Fataawaa nouroune ala ad-darb (2/16) selon la numérotation de la chamilah.
Cela dit, il est permis au constituant, comme à tout autre musulman, de profiter du bien qu’il a destiné à un usage public sans se réserver un quelconque privilège. Il peut boire de l’eau des bouteilles comme les autres et utiliser le bien de la même manière que les autres, à moins qu’il ait formulé une condition contraire.
Outhmane (P.A.a) dédia un puits de Médine à l’usage public. Et puis il l’utilisait au même titre que les autres musulmans.
At-Tirmidhi (3705) a rapporté d’après Outhmane (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Qui va acheter le puits Rawmah à condition de le partager équitablement avec l’ensemble des musulmans tout en étant récompensé par un autre meilleur au paradis? » Outhmane dit: « Je l’ai acheté avec mes propres fonds. » Hadith jugé bon par al-Albani dans Sahihi at Tirmidhi.
Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Le fait pour Outhmane (P.A.a) de dire à propos du puits de Rawmah: « le sceau que j’utilise pour y puiser de l’eau est comme celui des autres musulmans » ne constitue pas une condition car il s’agit de confirmer que le constituant peut profiter du bien qu’il a destiné à l’usage du public au même titre que les autres. » Extrait d’al-fatawawa al-fiqhiyyahiyyah al-koubraa (2/275).
Ibn Battal (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit «Celui qui destine un puits à l’usage public peut boire de son eau, même s’il n’en fait pas une condition car il fait parti des destinataires. » Extrait du Charh Sahih al-Boukhari (6/492).
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit dans son Sahih(4/7): « Toute personne qui dédie une chamelle ou un autre bien à Allah peut en tirer profit comme tous les autres bénéficiaires , même s’il n’en formule pas la condition. »
Cela étant, si l’on dédie des bouteilles d’eau à une mosquée, on entend les mettre à la disposition des usagers du lieu de culte dont le contributeur fait partie. Aussi lui-est-il permis de les utiliser pour boire. Il en est de même pour les parfums destinés aux usagers de la mosquée.
Allah le Très-haut le sait le mieux.
Source:
Islam Q&A