Existe-t-il en islam des situations dans lesquelles on peut épouser une femme dans certains cas sans pouvoir le faire dans d’autres cas?
Des femmes qu’on peut épouser dans certains cas et qu’on ne peut pas épouser dans d’autres
Question: 22302
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
En effet, cela existe. En voici quelques exemples explicatifs:
1.Il est interdit d’épouser une femme qui observe un délai de viduité après son divorce d’avec son mari. Ceci s’atteste dans la parole du Très-haut: « Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit.» (Coran,2:235) L’une des justification de l’interdiction réside dans le fait qu’il est possible que la concernée soit enceinte et qu’il y ait mélange et suspicion dans la paternité de l’enfant à naître.
2.Il est interdit d’épouser une fornicatrice notoire juqu’à ce qu’elle se repnstisse et observe un délai de viduité entière en vertu de la parole du Très-haut: «Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. » (Coran,24:3)
3.Il est interdit à l’homme de réépouser la femme qu’il a répudiée trois fois avant qu’elle ne se marie avec un autre régulièrement et se sépare de lui légalement. C’est ce que le Très-haut dit en ces termes: « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, -à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes. » (Coran,2:229)
4.Il est interdit d’épouser une pèlerine jusqu’à la fin de son pèleriage.
5.Il est interdit d’épouser deux seours en même temps en vertu de la parole du Très-haut: « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies -exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux » (Coran,3:23) comme il est prohibé d’épouser une femme et sa tante maternelle ou paternelle en mâme temps car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Ne réunissez pas une femme et sa tante paternelle et maternelle. » (rapporté par al-Boukhari et par Mouslim)
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en a expliqué la raison comme suit: «si vous le faites, vous romperez vos liens de parenté.» C’est à cause de la jalousie qui oppose les coépouses. Quand des liens de parenté les lient , ils risquent d’être rompus. Mais quand on répudie sa femme et qu’elle termine son délai de viduité, on peut épouser sa tante maternelle ou paternelle en raison de l’absenece d’un inconvénient.
6.Il n’est pas permis de réunir plus de quatre épouses, vu la parole du Très-haut: « Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,… Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent » (Coran,3:3) Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à un homme venu se convertir à l’islam à un moment où il avait plus de quatre épouse de n’en garder que quatre et de se séparer des autres.
Allah le sait mieux.
Source:
Al-mulakhkhas al-fiqhi de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, 2/271