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Jeûner à titre facultatif avant de jeûner le Ramadan

Question: 23429

Comment juger le fait d’engager un jeûne facultatif avant de rattraper le jeûne du Ramadan ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du statut du jeûne facultatif effectué avant le rattrapage du jeûne obligatoire. Certains ulémas soutiennent qu’il n’est pas correct de jeûner facultativement avant de rattraper le jeûne obligatoire et que celui qui s’y livre commet un péché.

Ils arguent que le surérogatoire ne peut pas primer l’obligatoire . D’autres ulémas l’autorisent, pourvu que le temps ne soit pas trop étroit. Ils disent que tant qu’il reste beaucoup de temps, il est permis de faire du jeûne surerogatoire. C’est comme celui qui fait des prières surérogatoire avant d’accomplir la prière obligatoire. L’on sait par exemple que le temps de la prière du zuhr commence dès l’inclinaison et prend fin quand l’ombre de chaque objet est égale à la longueur de l’objet, et qu’il est permis au fidèle de la retarder jusqu’à la dernière partie du temps. Cet avis est celui de la majorité des ulémas. Il est adopté par son éminence Cheikh Muhamad Ibn Outhaymine. En effet, il en dit : « Cet avis est le plus évident, le plus proche  de la vérité. Le jeûne est valide et son auteur n’a commis aucun péché parce que le raisonnement par analogie permet d’y aboutir évidemment. Allah le Très Haut dit :  (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours.  (coran, 2 : 185)

C’est-à-dire qu’il a à jeûner d’autres jours. Il n’a pas exigé la succession (des jours). Si la succession était exigée, on en déduirait la rapidité (du rattrapage). Tout cela signifie que l’affaire est plutôt souple.

La deuxième concerne le jeûne du lundi et du jeudi avec l’intention de ratraper (des jours perdus).

Source

Voir ach-charh al-mumti, tome 6, p. 448

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