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473307/04/2017

Il n’y a aucun inconvénient à exercer le métier de conducteur de train dans les pays étrangers

Question: 238766

J’ai l’intention de travailler comme conducteur de train à Londres. Commettrais-je un péché si les voyageurs apportent du vin à bord du train ? Il faut savoir que le conducteur ne sait pas ce que les passagers apportent avec eux puisqu’il se trouve dans une cabine à part. Est-il concerné par le hadith qui évoque dix personnes frappées de malédiction (à cause de leur rôle dans la diffusion du vin) ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Il n’y a aucun
inconvénient pour vous à travailler comme conducteur de train dans un pays non
musulman. Nous ne voyons aucune appréhension justifiant l’abandon d’une telle
activité. C’est un gagne-pain licite, s’il plaît à Allah. Ceci s’explique par
plusieurs raisons.

Premièrement, le contrat
qui vous lie à la société qui gère les trains se limite à la seule conduite et
ne s’étend pas au contrôle du ‘transport d’objets prohibés’. Or, ce qui compte
dans les contrats du point de vue de la responsabilité fondamentale concernant
précisément l’objet du contrat, est, le cas échéant, purement licite. Il s’agit
de la conduite.

Quant à la malédiction
proférée contre le transporteur du vin, elle est destinée à celui qui l’assure
à dessin et signe un contrat pour en tirer profit et aider à sa consommation,
choses qui n’ont rien à voir avec la conduite des trains et le pilotage des
avions.

Deuxièmement, le service
qui fonde le contrat étant licite, vous n’êtes pas tenu d’interroger les
voyageurs sur ce qu’ils apportent à bord ni de fouiller leurs bagages. Vous
n’en êtes pas responsable. Le transport concerne les personnes. La loi
religieuse ne s’intéresse pas à leurs bagages. La vie serait très dure pour les
gens, même en pays musulmans, si chaque chauffeur devait interroger ses
passagers sur leurs bagages par crainte qu’ils ne détiennent du tabac ou des
éléments prohibés contenus dans les téléphones intelligents d’utilisation
courante aujourd’hui. N’y aurait-il pas là des formes de rigorisme et de zèle
que la Charia ne saurait approuver ?

Si nous imposions une
telle charge au conducteur de train et au pilote de ligne, nous devrions aller
jusqu’à leur demander d’interroger tous les passagers sur leur destination
finale et l’objet de leur déplacement. S’il s’avérait que la destination était
déconseillée ou l’objet du voyage appréhensible, le conducteur du train ou le
pilote s’abstiendrait de décoller ! Nous croyons que personne n’hésite à
juger nulle une telle manière d’établir un lien entre les choses. Il s’y ajoute
que de telles considérations ne sont pas reconnues par la charia du moment que
le service qui fonde le contrat, en l’occurrence la conduite de train, est
licite et permis .Allah soit loué.

Troisièmement, vous avez
mentionné dans votre question que vous ne savez pas ce que les voyageurs
apportent à abord avec eux. La raison en est que le conducteur se trouve
habituellement isolé des passagers parce que logé dans une cabine à part. Cette
situation rend impossible pour lui de connaitre ce que les passagers apportent
à bord dans des valises fermées. L’impossibilité de posséder cette connaissance
lui enlève toute responsabilité à cet égard.

Quatrièmement, si nous
réfléchissions sur cette règle juridique admise dans l’ensemble : ‘on
pardonne dans le dépendant ce qu’on ne pardonne pas dans ce dont il dépend’ nous serions sûrs que la permission correspond au statut prévu dans la
question posée. En effet, les objets illicites portés par certains est un
résultat non visé du transport. Ce qui résulte d’un acte licite est pardonné.
Il s’agit ici du transport des personnes et des bagages ordinaires qu’ils
possèdent.

Les jurisconsultes ont conçu de nombreuses
formulations de cette règle. Certaines de ces formulations s’approchent
davantage à l’objet de la présente question. C’est le cas de cette parole de
l’imam as-Sarakhsi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) :Un contrat de vente peut avoir une implication qui ne
pourrait faire l’objet d’un contrat à part. 
Extrait d’al-Mabsout (11/179). Il en est de même de la parole d’al-Qadouri : Des implications de contrats peuvent ne
pouvoir faire l’objet de contrats à part. 
Extrait d’at-Tadjrid (8/3792). C’est encore dans ce sens que l’mam
as-Souyouti (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit : Dans une affaire, on peut pardonner implicitement ce
qui ne saurait être pardonné délibérément. 
Extrait d’al-achyaa wa an-nadzair,
p. 120. Voir hachiyatou al-attar alaa charh
al-djallal al-Mahali alaa djami djawaami
(2/160) et muallimatou Zaid
liqawaid al-fiqhiyya waloussouliyyah (11/531).

Figure parmi les exemples de la règle cités par les
jurisconsultes la possibilité de louer un service à quelqu’un qui en fait un
usage illicite. C’est le cas d’un chrétien qui prend auprès d’un musulman une
maison en location avec la possibilité de l’utiliser éventuellement pour mener
des activités illicites non annoncées au départ. Ce cas est pardonné. Le
bailleur ne commet aucun péché. Seul le locataire en commet. Le premier doit
l’en empêcher s’il est mis au courant à temps selon l’avis des Hanbalites.

L’imam Muhammad ibn al-Hassan ach-chaybani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Si un chrétien résident
en pays musulman loue une maison auprès d’un musulman pour l’occuper, cela ne
fait l’objet d’aucun inconvénient. S’il y boit du vin ou y pratique le culte de
la croix ou y amène du porc, le musulman n’en assume aucune responsabilité
puisqu’il ne lui a pas loué la maison pour cet usage. 
Extrait d’al-Asl (4/17).

À notre connaissance, aucun uléma n’a dit
qu’il est interditde procéder à une
location licite devant entraîner un usage licite et conforme à l’objet du
contrat pour la seule crainte que l’objet ou le service loué puisse être
accidentellementutilisé illicitement.
Si un uléma émettait un avis dans ce sens, cela gênerait les gens terriblement.

Ce qui est dit dans la question relève de ce
chapitre. Le conducteur du moyen de locomotion n’assume aucune responsabilité
dans la situation évoquée. La responsabilité incombe exclusivement aux
propriétaires des bagages.

Cinquièmement, cela dit, les ulémas sont tous
d’avis qu’on n’estpas tenus de parer
aux éventualités peu probables et de les prévenir car ce serait une source de
gênes et de difficultés dans plusieurs autres secteurs de la vie. C’est dans ce
sens qu’ils disent qu’il ne faut pas généraliser l’interdiction de la culture
de la vigne en dépit du fait que cette culture est un moyen de la production du
vin. En effet, la culture est un moyen indirect qui peut aussi entrainer un usage
licite de la part des consommateurs du raisin. Dans ce cas de figure, la règle
de prévention des conséquences négatives peu probable ne s’applique pas.

L’imam al-Qarafi (Puisse
Allah lui accorder sa miséricorde) dit : Des exemples peuvent être donnés
sur ce dont la Umma exclut unanimement l’interdiction
et le considère comme un mauvais prétexte à ne pas retenir et un moyen à ne pas
éradiquer. C’est le cas de la culture de la vigne susceptible de conduire à la
production du vin. Pourtant personne n’a interdit la production du raisin par
crainte qu’il soit transformé en vin. 
Extrait d’al-Fouroq (2/42).

C’est exactement le cas dans la présente question.
Interdire la conduite des trains sous prétexte qu’un passager pourrait amener à
bord des éléments interdits comme du vin ou d’autres produits gênerait les gens
terriblement dans les affaires de leur vie et leur fermerait inutilementla porte du licite.

En somme, il n’y a aucun inconvénient à travailler
comme conducteur de train dans un pays non musulman à moins que le contrat de
travail précise le transport de marchandises illicites. Dans ce cas, il est
interdit d’accepter la partie du contrat portant sur le transport d’objets
illicites.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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