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Prendre un prêt assorti d’un taux d’intérêt dans le but de louer un appartement

Question: 239111

Ma mère, ma mère et moi-même sommes devenues sans abri. Nous vivons actuellement chez une amie où nous sommes restés trop longtemps. Nous n’avons nulle part où aller. Ma sœur et moi-même sommes des étudiantes infirmières à l’université. Le Gouvernement prend en charge nos frais d’étude. Nous travaillons à mi-temps mais nous ne gagnons pas assez pour louer un appartement. Malade, ma mère n’est plus capable de travailler. Nous n’avons personne pour nous aider à collecter la somme nécessaire à la location d’un appartement… Nous est-il permis de prendre un prêt-étudiant dans le but de couvrir nos besoins vitaux et les frais de location d’un appartement tout en sachant qu’il s’agit d’un prêt assortit d’un taux d’intérêts ? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, nousdemandons à Allah Très-haut de vous combler de Sa grâce, de vous rendrelicitement riches et de vous mettre à l’abri du riba(usure), quelle qu’en soit la quantité.

Deuxièmement, le riba constitue un des péchés majeurs. Elle est l’objetd’une menace qui n’échappe à personne. En principe, toutes les formes du riba sont interdites. On lit dans les fatwas de laCommission Permanente (13/385) ceci : Comment l’islam juge-t-il la prised’un prêt auprès des banques usurières pour la construction d’un modestelogement ? 

Voici sa réponse :il est interdit de prendre un prêt auprès d’une banque ou ailleurs s’il estassorti d’un taux d’intérêt. Que le prêt doit servir à la construction d’unlogement ou à l’acquisition de biens de consommation, comme des denrées alimentaires,des vêtements ou des frais de soin ou de l’argent utilisé comme un fonds decommerceà fructifier ou d’autres,compte tenu de la portée générale des versets interdisant l’usure et de laportée générale des hadiths allant dans le sens de son interdiction. Il n’estpermis, non plus, de déposer de l’argent dans les banques usurières ou d’yfaire d’autres opérations pareilles.  La seule exception à cetteinterdiction réside dans le cas de contrainte évidente que constitue l’étatd’une personne qui ne trouve plus rien à manger, à boire, et à porter et nepeut trouver un logement qu’en souscrivant un prêt usurier. Nous l’avonsaffirmé dans le cadre de la réponse donnée à la questionn° 123563 et à la question n° 94823. La contrainte liée aulogement peut être traitée grâce à la location simple.

Efforcez-vous à trouver une activité licite vous permettant d’avoir lesmoyens de louer un logement. Si vous n’en trouviez pas, il vous serait permisde souscrire un prêt usurier dans le but de louer un logement décent sanschercher un confort superflu car il s’agit juste d’obtenir le strictnécessaire.

L’érudit ach-chinquiti(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Aucune divergencen’existe au sein des ulémas à propos du statut particulier de la contrainte. Ellenécessite des dispositions différentes de celles preuves dans le cas du librechoix. Chaque fois qu’un musulman se trouve sous une contrainte réelle, on luipermet d’en tenir largement compte. Allah, l’Auguste et Très-haut a confirmédans cinq versets de Son livre le caractère exceptionnel du cas de contrainte.Il y énumère les quatre interdits les plus graves, à savoir, ]laconsommation de[ : la bête mortenaturellement, du sang, de la viande porcine et de l’animal sacrifié au nomd’un autre qu’Allah. Chaque fois que le Très-haut mentionne un interdit, Ilformule une exception fondée sur la contrainte pour l’exclure del’interdiction.

A ce propos, le Très-haut a dit : PuisNous avons donné à Moïse, en insigne récompense pour sa conduite exemplaire, l’Écriturequi constitue à la fois une explication détaillée de toute chose, une bonnedirection et une miséricorde divine, afin que les juifs puissent croire à leurcomparution devant leur Seigneur.  -Coran, 6 :154) Il dit : D’ailleurs, pourquoi ne mangeriez-vous pas des viandes sur lesquelles le Nom deAllah a été prononcé, maintenant que celles qui sont interdites vous ont étédécrites en détail, à moins que vous ne soyez contraints d’yrecourir ?  (Coran, 6 :119). Plus loin, le Très-haut dit : Il vous interdit seulement la bête morte, le sang, la viande de porc, ainsique celle de tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah.Mais celui qui serait contraint d’en manger sans esprit de rébellion et sansexcès, Allah sera pour lui Indulgent et Miséricordieux.  (Coran,16 :115). Il dit encore dans la sourate La Vache : Il vous interditseulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle detout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah.Cependant, si on se trouve contraint d’en consommer par nécessité, et non parinsoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Allah est Clémentet Miséricordieux.  (Coran, 2 :173). Le Très-haut dit dans lasourate du Plateau servie : Il vous est interdit de consommer la bêtemorte, le sang, la viande de porc, celle d’un animal immolé à d’autresdivinités qu’à Allah, la bête étranglée, assommée, morte d’une chute ou d’uncoup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier – à moins qu’ellen’ait été égorgée à temps –, ainsi que celle qui a été immolée sur un autelpaïen. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèchesdivinatoires, car cela ne peut être que perversité. Désormais, les négateursont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez plus! Mais craignez-Moi ! Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point deperfection ; Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé l’islampour vous comme religion ! Celui qui, en période de disette, aura contrevenu àce qui précède, par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Allahest Clément et Miséricordieux.  Extrait d’adhwaaal-bayan (7/356). Voir al-qawaidan-nouraniyyah par Cheikh al-islam (205) ; al-ouqoud, du même auteur ; madaaridjas-salikiine, d’Ibn al-Qayyim(1/376-377).

Allah le sait mieux.

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