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625523/05/2016

Prendre un prêt assorti d’un taux d’intérêt dans le but de louer un appartement

Question: 239111

Ma mère, ma mère et moi-même sommes devenues sans abri. Nous vivons actuellement chez une amie où nous sommes restés trop longtemps. Nous n’avons nulle part où aller. Ma sœur et moi-même sommes des étudiantes infirmières à l’université. Le Gouvernement prend en charge nos frais d’étude. Nous travaillons à mi-temps mais nous ne gagnons pas assez pour louer un appartement. Malade, ma mère n’est plus capable de travailler. Nous n’avons personne pour nous aider à collecter la somme nécessaire à la location d’un appartement… Nous est-il permis de prendre un prêt-étudiant dans le but de couvrir nos besoins vitaux et les frais de location d’un appartement tout en sachant qu’il s’agit d’un prêt assortit d’un taux d’intérêts ? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, nous
demandons à Allah Très-haut de vous combler de Sa grâce, de vous rendre
licitement riches et de vous mettre à l’abri du riba
(usure), quelle qu’en soit la quantité.

Deuxièmement, le riba constitue un des péchés majeurs. Elle est l’objet
d’une menace qui n’échappe à personne. En principe, toutes les formes du riba sont interdites. On lit dans les fatwas de la
Commission Permanente (13/385) ceci : Comment l’islam juge-t-il la prise
d’un prêt auprès des banques usurières pour la construction d’un modeste
logement ? 

Voici sa réponse :
il est interdit de prendre un prêt auprès d’une banque ou ailleurs s’il est
assorti d’un taux d’intérêt. Que le prêt doit servir à la construction d’un
logement ou à l’acquisition de biens de consommation, comme des denrées alimentaires,
des vêtements ou des frais de soin ou de l’argent utilisé comme un fonds de
commerceà fructifier ou d’autres,
compte tenu de la portée générale des versets interdisant l’usure et de la
portée générale des hadiths allant dans le sens de son interdiction. Il n’est
permis, non plus, de déposer de l’argent dans les banques usurières ou d’y
faire d’autres opérations pareilles. 
La seule exception à cette
interdiction réside dans le cas de contrainte évidente que constitue l’état
d’une personne qui ne trouve plus rien à manger, à boire, et à porter et ne
peut trouver un logement qu’en souscrivant un prêt usurier. Nous l’avons
affirmé dans le cadre de la réponse donnée à la question
123563
et à la question n°
94823. La contrainte liée au
logement peut être traitée grâce à la location simple.

Efforcez-vous à trouver une activité licite vous permettant d’avoir les
moyens de louer un logement. Si vous n’en trouviez pas, il vous serait permis
de souscrire un prêt usurier dans le but de louer un logement décent sans
chercher un confort superflu car il s’agit juste d’obtenir le strict
nécessaire.

L’érudit ach-chinquiti
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Aucune divergence
n’existe au sein des ulémas à propos du statut particulier de la contrainte. Elle
nécessite des dispositions différentes de celles preuves dans le cas du libre
choix. Chaque fois qu’un musulman se trouve sous une contrainte réelle, on lui
permet d’en tenir largement compte. Allah, l’Auguste et Très-haut a confirmé
dans cinq versets de Son livre le caractère exceptionnel du cas de contrainte.
Il y énumère les quatre interdits les plus graves, à savoir,
]la
consommation de[ : la bête morte
naturellement, du sang, de la viande porcine et de l’animal sacrifié au nom
d’un autre qu’Allah. Chaque fois que le Très-haut mentionne un interdit, Il
formule une exception fondée sur la contrainte pour l’exclure de
l’interdiction.

A ce propos, le Très-haut a dit : Puis
Nous avons donné à Moïse, en insigne récompense pour sa conduite exemplaire, l’Écriture
qui constitue à la fois une explication détaillée de toute chose, une bonne
direction et une miséricorde divine, afin que les juifs puissent croire à leur
comparution devant leur Seigneur. 
-Coran, 6 :154) Il dit :
D’ailleurs, pourquoi ne mangeriez-vous pas des viandes sur lesquelles le Nom de
Allah a été prononcé, maintenant que celles qui sont interdites vous ont été
décrites en détail, à moins que vous ne soyez contraints d’y
recourir ? 
(Coran, 6 :119). Plus loin, le Très-haut dit :
Il vous interdit seulement la bête morte, le sang, la viande de porc, ainsi
que celle de tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah.
Mais celui qui serait contraint d’en manger sans esprit de rébellion et sans
excès, Allah sera pour lui Indulgent et Miséricordieux. 
(Coran,
16 :115). Il dit encore dans la sourate La Vache : Il vous interdit
seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle de
tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah.
Cependant, si on se trouve contraint d’en consommer par nécessité, et non par
insoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Allah est Clément
et Miséricordieux. 
(Coran, 2 :173). Le Très-haut dit dans la
sourate du Plateau servie : Il vous est interdit de consommer la bête
morte, le sang, la viande de porc, celle d’un animal immolé à d’autres
divinités qu’à Allah, la bête étranglée, assommée, morte d’une chute ou d’un
coup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier – à moins qu’elle
n’ait été égorgée à temps –, ainsi que celle qui a été immolée sur un autel
païen. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèches
divinatoires, car cela ne peut être que perversité. Désormais, les négateurs
ont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez plus
! Mais craignez-Moi ! Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point de
perfection ; Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé l’islam
pour vous comme religion ! Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à
ce qui précède, par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Allah
est Clément et Miséricordieux. 
Extrait d’adhwaa
al-bayan (7/356). Voir al-qawaid
an-nouraniyyah par Cheikh al-islam (205) ; al-ouqoud, du même auteur ; madaaridj
as-salikiine, d’Ibn al-Qayyim
(1/376-377).

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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