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Qu’en est-il de la sécurité sociale garantie par l’Etat

Question: 243216

Il est bien connu que certains pays imposent aux sociétés de souscrire une assurance au profit de leurs travailleurs. Pour ce faire, chaque société verse une cotisation au nom de chaque travailleur. Les cotisations sont déposées dans un fonds de sécurité sociale. Ce fonds est supervisé par l’Etat. On prélève chaque mois une somme du salaire du travailleur et la verse dans ledit fonds pour permettre au travailleur de bénéficier d’une couverture sanitaire. Cela lui donne droit en plus à une pension de retraite, à condition d’avoir effectué25 à 30 années de services. Ce type d’assurance est-il légal ou pas ? Si la souscription à l’assurance est facultative, puis-je demander à la société d’augmenter mon salaire, quitte à me priver de l’assurance ? Existe-t-il des ouvrages ou études sur le sujet ?

Résumé de réponse

En somme, la sécurité sociale promue par l’Etat est une sorte d’assurance autorisée. Elle ressemble plus à l’assurance coopérative. Il n’y a aucun inconvénient à y adhérer pour en profiter ; qu’elle soit obligatoire ou volontaire. Pour en savoir davantage, voir : -Al-ahkaam at-tabaiyyah li ouqoud at-taaminne par docteur Ahmad ibn Ahmad al-Wanis; -At-taamiin at-takaafouli al-islami par docteur Ali mouhyiddine al-qardaghli; – Maalimou at-taamiine al-islami par docteur Salih al-Ali et docteur Samih al-Hassan. Allah le sait le mieux.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, sécurité sociale est une assurance prescrite par l’Etat et supervisée par Lui sans but lucratif. Elle est alimentée par les souscripteurs, l’Etat et le patronat ou une partie du patronat. Cette assurance permet au contribuable de recevoir une compensation à condition d’en remplir les conditions. Cette assurance revêt de nombreuses formes, notamment :

-la sécurité sociale qui implique une prise en charge du travailleur en cas de maladie, d’handicap ou de vieillisse, contre le prélèvement d’une partie de son salaire mensuel.

-l’assurance maladie garantie par l’Etat qui se charge d’assurer les soins au travailleur malade, contre une tranche mensuelle à payer par lui.

-les indemnités chômage offertes par certains pays qui consistent à verser des sommes appropriées aux chômeurs en attendant qu’ils trouvent un emploi décent. Des allocations sont encore versées aux familles des travailleurs décédés prématurément et aux accidentés du travail.

La sécurité sociale repose sur la solidarité sociale et vise à assurer les individus qui gagnent leur vie à la sueur de leur front contre des risques auxquels ils peuvent s’exposer et qui pourraient les empêcher de travailler comme la maladie, la vieillesse, le chômage et l’infirmité.

La cotisation à la sécurité sociale est le plus souvent obligatoire. La somme correspondante est payée conjointement par le travailleur, le patron et l’Etat. Celui-ci supporte la plus grande partie de la somme versée au profit de l’assuré. Cette forme d’assurance relève de la politique publique de l’Etat. Car c’est ce dernier qui le planifie et en définit les contours pour protéger les intérêts des différentes couches de la société et élever leur niveau de vie. Parfois, l’Etat s’en charge. Figurent parmi ce type d’assurance, les couvertures sociale et sanitaire, entre autres formes de garanties publiques. » Extrait de abhaathou hayhati kibaaril oulamaa (4/45).

Deuxièmement, les assurances supervisées et gérées par l’Etat. Il n’y a aucun inconvénient à y adhérer pour en profiter. Cela peut se faire comme suit :

1.La sécurité sociale ne vise pas à tirer des profits des cotisations des souscripteurs. Bien au contraire, ses revenus ne profitent qu’aux travailleurs concernés. C’est tout le contraire de l’assurance commerciale dont le premier objectif est de faire des bénéfices qui reviennent aux propriétaires de la compagnie d’assurance.

2.On lit dans la recherche élaborée par le Collège des Grands Ulémas sur l’assurance : Il existe une différence entre les assurances individuelle et sociale (la première est celle souscrite par des individus et non par l’Etat). L’assurance sociale a pour but de promouvoir la coopération non le commerce. Quand elle comporte des aspects qui remettent en cause sa légalité, on peut les en débarrasser. Quant à l’assurance individuelle, elle a pour premier objectif de faire du commerce sans se référer à la loi religieuse. Elle reste inséparable de l’usure, du risque, et de jeu d’hasard puisqu’ils en constituent les bases.  Extrait de abhaathou hayhati kibaaril oulamaa (4/305).

Docteur Ali Ahmad as-Salous a dit : La sécurité sociale ne vise pas à assurer une personne qui craint un danger déterminé à l’instar de l’assurance commerciale. C’est plutôt une assurance publique à but non lucratif. Elle vise à assister un groupe d’individus qui peut atteindre des millions. C’est le type d’assurance que les Etats offrent à leurs enfants travailleurs et fonctionnaires. C’est qu’on appelle un régime de retraite. Elle repose sur des retenus représentant un pourcentage déterminés des salaires et paies. Quand l’agent concerné arrive à l’âge d’aller à la retraite, on lui alloue une pension mensuelle ou une allocation financière pour l’assister dans sa vie. Il en est la couverture sociale et sanitaire.  Extrait de mawsouatoul qadaya al-fiqhiyyah al-mouassirah wal iqtissad al-islami, p. 372.

2. La sécurité sociale relève de la protection obligatoire que l’Etat doit à ses citoyens en cas d’incapacité, de vieillesse, de maladie et consort, protection transférée à leurs familles en cas décès. Le Gouvernement est responsable dela satisfaction des besoins fondamentaux des populations.

Docteur Wahbe Zouhayli (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) dit : La sécurité sociale assurée par l’Etat ou les fonds de garantie et de retraite ou les services de sécurité sociale qui s’occupant des travailleurs, des agents et des fonctionnaires de l’Etat, toutes (ces structures) sont permises à mon avis. En effet, l’Etat est tenu de protéger ses citoyens en cas d’infirmité, de vieillesse et de maladie, etc. contre l’incapacité à travailler pour gagner sa vie.  Extrait de al-fiqh al-islami wa adillatouhou (5/116).

Voilà pourquoi le complément ajouté par l’Etat aux retenus opérés sur les salaires dans certains cas ne relève pas de l’usure et ne se confond pas avec le risque. C’est bien un devoir pour l’Etat. Le fonctionnaire ne fait que contribuer à sa prise en charge aux côtés du Gouvernement par le biais des cotisations mensuelles annuelles qu’il a versées.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : Les pensions de retraite ne sont l’objet d’aucun soupçon. Elles proviennent du Trésor public et ne sont pas le fruit de transactions personnelles qui ferait dire qu’elles sont suspectes. Bien au contraire, elles représentent un droit que le Trésor acquitte au profit des retraités. Elles ne sont l’objet d’aucun soupçon.  Extrait de al-liqaa ach-chahri (58/28 selon la numérotation automatique de la chamilah.

Docteur Wahbe Zouhayli (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) écrit :«L’impôt prescrit par l’Etat sur le salaire mensuel et la cotisation mensuelle versées par l’employeur aux caisses de sécurité sociale et la somme que le travailleur ou le fonctionnaire souscrit volontairement selon un pourcentage et sur une base annuelle et dans le but de bénéficier d’une indemnité en cas de retraite ou d’arrêt d’activités, toutes ces contributions ne sont pas à examiner sous l’angle de l’usure.

Si le travailleur ou le fonctionnaire perçoivent plus que leurs contributions, le surplus est considéré comme un don ou le fruit de la coopération entre les souscripteurs au fonds de retraite ou la caisse de sécurité sociale, qui sont des démembrements de l’Etat. » Extrait de al-fiqh al-islami wa adillatouhou (5/116).

3.La sécurité sociale ressemble à l’assurance coopérative autorisée par les ulémas. En effet, le rapport entre le fonctionnaire et le Gouvernement repose sur l’entraide et la coopération non sur la compensation et la recherche de profit. La sécurité sociale fonctionne dans l’intérêt de la société tout entière, contrairement à l’assurance commerciale interdite qui cherche à réaliser les intérêts privés de l’assureur.

Docteur Yousouf Chably a dit : En vérité, cette assurance est de type coopératif puisqu’elle n’est pas lucrative. L’Etat le supervise. Les établissements publics le protègent dans le but d’apporter un appui aux fonctionnaires qui atteignent un âge avec lequel ils ne peuvent plus travailler. Aussi s’agit-il d’une assurance fondée sur une prise en charge coopérative et non d’une assurance commerciale.  Extrait d’al-ashoum wal mouaamalaat al-maliyyah al-mouassirah (cassettes enregistrées, 6/12).

4.Cet avis est celui retenu par les ulémas contemporains. Seul un petit nombre (d’ulémas) s’y est opposé. Bien plus, cheikh Muhammad as-Siddiq adh-dharir a dit : «Je ne connais aucune divergence de vues au sein des ulémas contemporains au sujet de la permission de la couverture sanitaire au sens que j’ai expliqué .Je ne connais pas de divergence non plus au sein des ulémas contemporains sur la permission de l’assurance sociale et les systèmes de sécurité sociale qui sou tendent la couverture sanitaire.

Des résolutions prises au sein d’Académies islamiques vont dans le sens de leur autorisation et appellent à leur généralisation. » Extrait de la revue de l’Académie islamique de Jurisprudence (13/1378).

On lit dans la résolution de l’Académie des recherches islamiques prise au cours de son 2e congrès tenu au Caire en Muharram de 1385 (mai 1965) :Les régimes gouvernementaux de retraite et tout ce qui s’y assimile en fait de système de sécurité sociale adoptés dans certains pays et d’autres systèmes de sécurité sociale en vigueur ailleurs, tout cela est permis.  Voir Fiqh an-nawaazil d’al-Djyzaani (3/266).

On lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence le texte suivant qui reprend un autre adopté par le Collège des Grands Ulémas : «La pension de retraite est un droit que l’Autorité publique responsable de la protection des citoyens s’engage à leur garantir. On tient compte dans son paiement des services effectués par le fonctionnaire au profit de la nation. Elle est régie par un règlement qui tient compte des plus proches parents du fonctionnaire et de leurs besoins.

Le régime de retraite ne relève pas des compensations financières entre l’Etat et ses fonctionnaires. Dès lors, il ne ressemble en rien à l’assurance qui repose sur un contrat de compensations financières et commerciales et aboutit à l’exploitation par les compagnies d’assurance des souscripteurs grâce aux gains illicites réalisés à leur détriment.

La pension de retraite est un droit garanti par les Gouvernements responsables de leurs citoyens. On verse les pensions à des agents qui ont servi la nation par reconnaissance de leurs bons services et pour les aider et récompenser leurs efforts physique et intellectuels ainsi que les privations qu’ils ont accepté de subir pour assurer le décollage de la nation. » Extrait des résolutions de l’Académie islamique de Jurisprudence affiliée à la Ligue islamique Mondiale, p.39 ; abhaathou hayhati kibaaril ulémas (4/313).

Source

Islam Q&A

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