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La divorcée et le paiement de la zakat de fin de Ramadan pour elle-même et pour ses enfants à  leur père

Question: 251162

Voici un couple qui s’est séparé après avoir eu des enfants  qui restent sous la garde de leur mère. Celle-ci voudrait remettre la zakat payée pour elle-même et pour ses enfants à  leur père. Est-ce permis?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges àAllah

Premièrement, la petite zakat incombeàtoute personne quipossède l’équivalent d’un saa(2kg) de denrées alimentaires enplus de ses besoins et ceuxdes personnes qu’il prend en chargepour le jour et la nuit de la fête. L’auteur de Dalil at-talibécrit(p.83): « Elle incombe àtout musulman quipossède des denrées qui dépassent sa dépense et celle desa famille pour le jour et la nuit de la fête. Elle est àprélever pour lapersonne de son auteur et pour les personnes en sa charge. Si elle ne peut pasl’acquitter pourtous, elle doit commencer pour sa personne suivie de son épouse puisde sa mère puis de sonaffranchi, puis de son père puis de ses enfants puis duplus proche parent selonl’ordre suivi dans larépartition de lasuccession.
Deuxièmement, l’homme doit payer lazakat pour ses jeunes enfants dépourvus de biens. S’ils en possèdent et atteignent l’âge de la majorité, ils la paienteux-mêmes.

An-Nawawi (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) a dit:  Si l’enfant ne possède pas de biens,son père doit payer sazakat, àl’avis de tous, selon ce que al-Moundhiri et d’autres ont rapporté. Si l’enfant possède des biens, il lapaie lui-même. C’est l’avis d’Abou Hanfaih, d’Ahmad, d’Isaac et d’Abou Thawre. Extrait d’al-Madjmou (6/108).
Ibn al-Moundhir dit encore (6/77): Si l’enfant est aisé, sa dépense vitale et sa zakatdoivent être prélevées de ses propresbiens non de ceux de son père ou son grand père. C’est l’avis d’Abou Hanifah, de Muhammad, d’Ahmad et d’Isaac. Ibnal-Moundhir a rapportéque certains ulémas disent que lazakat (de l’enfant aisé) doit être payée par son père. Si ce dernier la prélève des biens de l’enfant, il commetun acte de désobéissance et doit lerembourser. 
On a déjàexpliquéque si le père est décédéou est si pauvre qu’il ne peut assurerla dépense vitale pourses enfants et si la mère est riche c’est elle qui doit prendreen charge les enfants qui en ont besoin. Quand de jeunes enfants sont pris encharge par leur mère, c’est celle-ci quipaye leur zakat s’ils ne possèdent pas de biens.Voir la réponse donnée àla questionn° 111811et la réponse donnée àla questionn° 149347.

Troisièmement, il est permis àla divorcée de donner sapropre zakat et celle prélevée au nom de sesenfants àson ex-mari, s’il est pauvre. L’éventualitéque le bénéficiaire utilise l’argent au profit deses enfants ne représente aucun inconvénient pour deuxconsidérations. La première est que lesbiens lui reviennent àelle et non àses enfants. La deuxième estque le fait pour le donneur de la zakat ou de l’aumône de récupérer ce qu’il a donnéd’une manière ou d’une autre ne luiporte aucun préjudice. Voilàpourquoi il estretenu que ,selon l’avis le mieuxargumenté, l’épouse peut donnersa zakat àson époux même avec l’éventualitéde l’utilisation de l’argent donnéau profit de ladonneuse. C’est comme si un débiteur donnait lazakat àun créancier et que cedernier déduit la somme reçue de sa dette. L’opération est bien permisecar elle trouve un fondement dans ce hadith d’Oum Attiyya, l’ansarite, (P.A.a):« Le Prophète (Bénédiction et salutsoient sur lui) se rendit auprès d’Aicha (P.A.a) et dit:

 Avez-vous quelquechose? 

 Non, àpart un quartier (de viande) prélevée d’un mouton issu de la zakat que Noussaybah nous a envoyé. 

 Il est alors bientombé. (Rapportépar al-Bokhari,1494 et parMouslim,1076.

Le hadith indique que si onfait une aumôneà un besogneux, le don reçu devient comme sesautres possessions et qu’il peut le gérer comme elles en en faisant uncadeau, ou en le vendant ou en en l’employant autrement.
Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire du hadith: On déduit de ce récit qu’il est permis à celui qui prêteà un pauvre de récupérer la zakat déjà donnée par lui à ce dernier comme il est permis à la femme de donner sa zakat à son mari, même quand celui-ci utilise la zakat pour assurer la prise encharge de la donneuse, si toutefois aucune condition n’est formulée dans ce sens. Extrait de Fateh al-Bari,5/242. Voir encore Madjalatoul Bouoth al-isaiyyah (95/166)

Allah le sait mieux.

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