Télécharger
0 / 0

La divorcée et le paiement de la zakat de fin de Ramadan pour elle-même et pour ses enfants à  leur père

Question: 251162

Voici un couple qui s’est séparé après avoir eu des enfants  qui restent sous la garde de leur mère. Celle-ci voudrait remettre la zakat payée pour elle-même et pour ses enfants à  leur père. Est-ce permis?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges àAllah

Premièrement, la petite zakat incombeàtoute personne qui
possède l’équivalent d’un saa(2kg) de denrées alimentaires en
plus de ses besoins et ceux
des personnes qu’il prend en charge
pour le jour et la nuit de la fête. L’auteur de Dalil at-talibécrit(p.83): « Elle incombe àtout musulman qui
possède des denrées qui dépassent sa dépense et celle de
sa famille pour le jour et la nuit de la fête. Elle est àprélever pour la
personne de son auteur et pour les personnes en sa charge. Si elle ne peut pas
l’acquitter pour
tous, elle doit commencer pour sa personne suivie de son épouse puisde sa mère puis de son
affranchi, puis de son père puis de ses enfants puis du
plus proche parent selon
l’ordre suivi dans la
répartition de la
succession.
Deuxièmement, l’homme doit payer la
zakat pour ses jeunes enfants dépourvus de biens. S’ils en possèdent et atteignent l’âge de la majorité, ils la paient
eux-mêmes.

An-Nawawi (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit:  Si l’enfant ne possède pas de biens,
son père doit payer sa
zakat, àl’avis de tous, selon ce que al-Moundhiri et d’autres ont rapporté. Si l’enfant possède des biens, il la
paie lui-même. C’est l’avis d’Abou Hanfaih, d’Ahmad, d’Isaac et d’Abou Thawre. 
Extrait d’al-Madjmou (6/108).
Ibn al-Moundhir dit encore (6/77):
 Si l’enfant est aisé, sa dépense vitale et sa zakat
doivent être prélevées de ses propres
biens non de ceux de son père ou son grand père. C’est l’avis d’Abou Hanifah, de Muhammad, d’Ahmad et d’Isaac. Ibn
al-Moundhir a rapportéque certains ulémas disent que la
zakat (de l’enfant aisé) doit être payée par son père. Si ce dernier la prélève des biens de l’enfant, il commet
un acte de désobéissance et doit le
rembourser. 

On a déjàexpliquéque si le père est décédéou est si pauvre qu’il ne peut assurer
la dépense vitale pour
ses enfants et si la mère est riche c’est elle qui doit prendre
en charge les enfants qui en ont besoin. Quand de jeunes enfants sont pris en
charge par leur mère, c’est celle-ci qui
paye leur zakat s’ils ne possèdent pas de biens.
Voir la réponse donnée àla
question
n° 111811et la réponse donnée
à
la
question
n° 149347.

Troisièmement, il est permis àla divorcée de donner sa
propre zakat et celle prélevée au nom de ses
enfants àson ex-mari, s’il est pauvre. L’éventualitéque le bénéficiaire utilise l’argent au profit de
ses enfants ne représente aucun inconvénient pour deux
considérations. La première est que les
biens lui reviennent àelle et non àses enfants. La deuxième est
que le fait pour le donneur de la zakat ou de l’aumône de récupérer ce qu’il a donnéd’une manière ou d’une autre ne lui
porte aucun préjudice. Voilàpourquoi il est
retenu que ,selon l’avis le mieux
argumenté, l’épouse peut donner
sa zakat àson époux même avec l’éventualitéde l’utilisation de l’argent donnéau profit de la
donneuse. C’est comme si un débiteur donnait la
zakat àun créancier et que ce
dernier déduit la somme reçue de sa dette. L’opération est bien permise
car elle trouve un fondement dans ce hadith d’Oum Attiyya, l’ansarite, (P.A.a)
:« Le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) se rendit auprès d’Aicha (P.A.a) et dit:

 Avez-vous quelque
chose? 

 Non, àpart un quartier (de viande) prélevée d’un mouton issu de la zakat que Noussaybah nous a envoyé. 

 Il est alors bien
tombé. 
(Rapportépar al-Bokhari,1494 et par
Mouslim,1076.

Le hadith indique que si on
fait une aumôneà un besogneux, le don reçu devient comme ses
autres possessions et qu’il peut le gérer comme elles en en faisant un
cadeau, ou en le vendant ou en en l’employant autrement.
Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire du hadith: On déduit de ce récit qu’il est permis à celui qui prêteà un pauvre de récupérer la zakat déjà donnée par lui à ce dernier comme il est permis à la femme de donner sa zakat à son mari, même quand celui-ci utilise la zakat pour assurer la prise en
charge de la donneuse, si toute
fois aucune condition n’est formulée dans ce sens.
Extrait de Fateh al-Bari,5/242. Voir encore Madjalatoul Bouoth al-isaiyyah (95/166)

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

at email

abonner au service du courrier

Inscrivez vous au mailing liste pour recevoir les mises à jours périodiques

phone

L'application islam en questions et réponses

Accès plus rapide au contenu et possibilité de navigation sans internet

download iosdownload android